CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003407196
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                             de la requête N° 34071/96                       présentée par Camille SUDRE                       et la Société TELE FREE DOM                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 août 1996 par Camille SUDRE et la Société TELE FREE DOM contre la France et enregistrée le 6 décembre 1996 sous le N° de dossier 34071/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société de télévision privée située à Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion, département français d'Outre-mer) dont le gérant est le requérant, M. Camille Sudre.        Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Katia Merten, avocate au barreau de Strasbourg.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Le 30 mai 1989, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (ci-après le CSA) lança un appel à candidature pour l'exploitation à plein temps d'un service de télévision privée locale à la Réunion.        Par décision du 2 mars 1990, le CSA accepta la candidature de la société Antenne Réunion, société locale de télévision, pour un temps partiel.        Par décision du 9 mars 1990, le CSA rejeta la candidature de la société Télé Free Dom.        Le 15 mai 1990, la société Télé Free Dom déposa un recours en annulation des décisions des 2 et 9 mars 1990. Elle estimait que les candidats n'avaient pas été traités équitablement.        Par arrêt du 25 juin 1993, le Conseil d'Etat annula la décision du 2 mars 1990 portant autorisation d'exploitation en faveur de la société Antenne Réunion et rejeta le recours pour le reste.        Le 9 juillet 1993, le CSA invita la société Antenne Réunion à cesser d'exploiter le service en application de l'arrêt du Conseil d'Etat.        Par lettre du 16 août 1993, le gérant de la société Télé Free Dom s'enquit auprès du président du Conseil d'Etat de la raison pour laquelle l'arrêt restait inexécuté par la société Antenne Réunion.        Le 12 janvier 1994, la société Télé Free Dom demanda au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 1993. La société releva que la société Antenne Réunion persistait à ne pas exécuter l'arrêt.        Par arrêt du 16 février 1996, le Conseil d'Etat dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête. Il déclara ce qui suit :        « (...) il résulte d'un constat du comité technique radiophonique      de la Réunion, en date du 27 septembre 1994, qu'à cette date, la      Société Antenne Réunion avait cessé d'émettre (...) ; qu'ainsi      toutes les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du      25 juin 1993 annulant la décision du 2 mars 1990 en tant qu'elle      autorisait la Société Antenne Réunion à émettre sur certains      canaux ont été tirées ; que, dès lors, la requête de la Société      Télé Free Dom tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une      astreinte pour assurer l'exécution de cette décision est devenue      sans objet. »     GRIEFS   1.    Les requérants invoquent les articles 10 et 14 de la Convention. Ils se plaignent du rejet de la candidature de la société Télé Free Dom par la décision du CSA du 9 mars 1990 alors que, parallèlement, la candidature de la société Antenne Réunion avait été retenue par la décision du 2 mars 1990. Ils se plaignent également que le Conseil d'Etat a annulé cette dernière décision mais n'a pas annulé celle du 9 mars 1990.   2.    Les requérants invoquent les articles 6 et 14 de la Convention. Ils se plaignent que ce n'est que le 27 septembre 1994 que l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'autorisation d'exploitation donnée à la société Antenne Réunion a été exécuté, bien que le Conseil d'Etat ait été saisi le 15 mai 1990 et ait fait droit à cette demande par arrêt du 25 juin 1993. Ils en déduisent que la cause de la société Télé Free Dom n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et que le Conseil d'Etat a voulu privilégier la société Antenne Réunion en retardant l'exécution de l'arrêt.   EN DROIT   1.    Les requérants invoquent les articles 10 et 14 (art. 10, 14) de la Convention.        Ils se plaignent du rejet de la candidature de la société Télé Free Dom par la décision du CSA du 9 mars 1990 alors que, parallèlement, la candidature de la société Antenne Réunion avait été retenue par la décision du 2 mars 1990. Ils se plaignent également que le Conseil d'Etat a annulé cette dernière décision mais n'a pas annulé celle du 9 mars 1990.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois suivant la date de la décision interne définitive.        Or, en l'espèce, elle relève que la procédure administrative dont se plaignent les requérants s'est achevée par arrêt du Conseil d'Etat du 25 juin 1993, qui doit être considéré comme la « décision interne définitive » en la matière. Or les requérants ont saisi la Commission le 5 août 1996, soit en dehors du délai de six mois.        Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Les requérants invoquent les articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention.        Ils se plaignent que ce n'est que le 27 septembre 1994 que l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'autorisation d'exploitation donnée à la société Antenne Réunion a été exécuté, bien que le Conseil d'Etat ait été saisi le 15 mai 1990 et ait fait droit à cette demande par arrêt du 25 juin 1993. Ils en déduisent que la cause de la société Télé Free Dom n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et que le Conseil d'Etat a voulu privilégier la société Antenne Réunion en retardant l'exécution de l'arrêt.        La Commission relève que le droit revendiqué par les requérants, à savoir le droit d'obtenir l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'autorisation d'exploitation concédée à la société Antenne Réunion, a trouvé sa réalisation effective le 27 septembre 1994, date à laquelle la « société Antenne Réunion avait cessé d'émettre » selon les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 1996.        En vertu de la jurisprudence des organes de la Convention, c'est le 27 septembre 1994 qu'il y a eu détermination d'un droit de caractère civil, donc décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (voir, notamment, arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 17). Or les requérants ont saisi la Commission le 5 août 1996, soit en dehors du délai de six mois. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté, en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        S'agissant de la procédure d'astreinte, la Commission rappelle que seule une procédure décisive pour des droits et obligations de caractère civil bénéficie des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle note que le Conseil d'Etat a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'astreinte car son précédent arrêt avait été exécuté dès le 27 septembre 1994. La Commission considère que l'issue de la procédure en cause n'était pas déterminante pour un droit ou une obligation de caractère civil au sens de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003407196
Données disponibles
- Texte intégral