CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003416696
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 août 1996 par Jeanine GONZALEZ et les requêtes introduites le 9 septembre 1996 par Martine MARY, Anita DELAQUERRIERE, Guy SCHREIBER, Monique KERN, Pascal GONTIER, Nicole SCHREIBER, Josiane MEMETEAU et Claude COSSUTA contre la France, et enregistrées le 16 décembre 1996 sous les N° de dossier 34165/96 à 34173/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission en date du 9 avril 1997 de joindre les requêtes ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 juin 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 5 août 1997 ;        Vu les observations complémentaires présentées par le gouvernement défendeur le 19 septembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont tous ressortissants français, nés entre 1948 et 1957. Ils sont employés à un organisme de sécurité sociale et résident dans le département du Haut-Rhin. Devant la Commission, ils sont représentés par la première requérante, Mme Jeanine Gonzalez.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        a. Procédures engagées par d'autres salariés que les requérants        Le 28 mars 1953, les représentants des caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg signèrent un protocole d'accord avec les représentants régionaux des syndicats. Ce protocole mit en place, au profit du personnel des organismes de sécurité sociale, une « indemnité de difficultés particulières » (I.D.P.) justifiée par la complexité de l'application de la législation du droit local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L'accord précisa que cette indemnité était égale à douze fois la valeur du point, fixé par la convention nationale du personnel des organismes sociaux.        Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale donna son agrément par une lettre du 2 juin 1953. Ce protocole fut donc normalement appliqué.        A la suite de deux avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, relatifs au mode de calcul des salaires et à la classification des emplois et des répercussions de ces modifications sur la valeur du point, les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale réduisirent l'I.D.P. qui fut ainsi fixée à 6 points en 1963 puis à 3,95 points en 1974, au lieu des 12 points prévus dans l'accord de 1953. De même, il ne fut pas tenu compte de l'I.D.P. pour le calcul du treizième mois prévu par la convention collective.        En 1988, plusieurs organismes de sécurité sociale décidèrent toutefois d'intégrer l'I.D.P. dans la base de calcul de l'indemnité annuelle, avec rappel de cinq ans. La direction régionale des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle de ces organismes publics, annula les décisions permettant le transfert des crédits nécessaires pour les versements correspondants aux agents.        Dès lors, un certain nombre d'agents saisit le conseil de prud'hommes afin d'obtenir l'application stricte du protocole d'accord signé en 1953, avec les rappels de salaires correspondants depuis le 1er décembre 1983 (du fait de la prescription quinquennale en matière de salaires). Par vingt-cinq arrêts du 26 février 1991, concernant cent trente-six agents, la cour d'appel de Metz fit droit à leur demande. Les représentants de l'Etat, le préfet de région et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, formèrent un pourvoi en cassation.        Le 30 juillet 1991, le ministre des Affaires sociales retira l'agrément ministériel donné le 2 juin 1953.        Par trois arrêts du 22 avril 1992, dans le cadre des premiers recours intentés par cent trente-six agents et ayant donné lieu aux vingt-cinq arrêts de la cour d'appel de Metz du 26 février 1991, la Cour de cassation cassa ces arrêts et renvoya les affaires devant la cour d'appel de Besançon. La Cour de cassation motiva sa décision par le fait que le changement de classification intervenu en 1963 avait entraîné la disparition de l'indice de référence de l'accord de 1953. De ce fait, il convenait de renvoyer les affaires devant les juges du fond pour rechercher si un usage avait été créé ou, à défaut d'usage, pour déterminer le taux qu'aurait atteint l'indice de référence s'il avait été maintenu.        Le 8 juillet 1992, le ministre des Affaires sociales rapporta le retrait d'agrément intervenu le 30 juillet 1991.        Par arrêt du 13 octobre 1993, la cour d'appel de Besançon, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, jugea que le protocole d'accord du 28 mars 1953   était régulier, n'était pas caduc et constata qu'aucun usage n'avait été créé. En conséquence, elle indiqua que l'I.D.P. serait calculée sur la base de 6,1055 % du salaire minimum, ce pourcentage correspondant au montant de l'I.D.P. calculée sur douze points par rapport au salaire minimum constaté au 1er janvier 1953. La cour d'appel ordonna donc la réouverture des débats afin de permettre à chaque demandeur de calculer le rappel de salaire auquel il avait droit.        A la suite de cet arrêt, une loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 fut votée par le Parlement. En son article 85, elle prévoyait que, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le montant de l'I.D.P. instituée par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur à la date de son entrée en application, serait fixé, à compter du 1er décembre 1983, à 3,95 fois la valeur du point découlant des accords salariaux et versé douze fois par an.        Par décision du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel considéra que :        « le législateur a entendu mettre fin à des divergences de      jurisprudence et (...) éviter par là-même le développement      de contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner      des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre      des régimes sociaux en cause. »        En conséquence l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994 fut déclaré conforme à la Constitution.        b. Procédures diligentées par les requérants eux-mêmes        Saisi par les requérants les 17 et 28 août 1990 en vue d'obtenir le versement d'une somme de rappel de l'I.D.P. ainsi que le calcul de cette prime, pour l'avenir, sur la base des douze points, tel que prévu par l'accord de 1953, le conseil de prud'hommes de Colmar fit droit à ces demandes par   neuf jugements en date du 2 juillet 1991.        Le directeur des Affaires sanitaires et sociales, par délégation du préfet de région, interjeta appel de ces jugements.        Par neuf décisions du 18 mai 1996, la cour d'appel de Colmar estima que, les demandes des requérants concernant des périodes postérieures au 1er décembre 1983, l'infirmation des jugements du conseil de prud'hommes du 2 juillet 1991 s'imposait, compte tenu de l'intervention de la loi du 18 janvier 1994.        Les requérants se pourvurent en cassation, mais leurs pourvois furent déclarés irrecevables le 24 octobre 1996 au motif que les moyens invoqués étaient énoncés dans un mémoire déposé par un mandataire ne bénéficiant pas d'un pouvoir spécial.   2.    Droit interne pertinent        Loi n°94-43 du 18 janvier 1994, article 85 :        « Sous réserve des décisions de justice devenues      définitives, le montant de la prime dite de difficultés      particulières, instituée par le protocole d'accord du      28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de      sécurité sociale du régime général et de leurs      établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin      et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations      collectives et individuelles contraires en vigueur à la      date de publication de la présente loi, est fixé, à compter      du 1er décembre 1983 et à chaque période de versement, à      3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des      accords salariaux conclus conformément aux dispositions de      la convention collective nationale de travail du personnel      des organisations de sécurité sociale du 8 février 1957.      Elle est versée douze fois par an. La gratification      annuelle à compter de la même période est majorée pour      tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés      particulières attribué au titre du mois de décembre. »        Nouveau Code de procédure civile :        Article 984        « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale      ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un      pouvoir spécial fait remettre, ou adresse par pli      recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la      décision attaquée. »        Article 986        « Le secrétaire enregistre le pourvoi. Il mentionne la date      à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre      recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de      la déclaration, lequel produit la teneur des articles 989      et 994. »        Article 989        « Lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas      l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués      contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de      déchéance constatée par ordonnance du premier président ou      de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de      cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à      compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé,      et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du      pourvoi. Ce mémoire peut être établi par le mandataire sans      nouveau pouvoir spécial. »   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de la durée des procédures et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Ils se plaignent, en outre, au regard des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention :        - de   l'iniquité des procédures, l'intervention de l'Etat, par adoption en cours de procédure d'une loi avec effet rétroactif, dans des procès les concernant ayant rompu le principe de « l'égalité des armes »;        - de l'absence de recours effectif résultant d'une telle intervention.   3.    Enfin, selon les requérants, l'irrecevabilité de leur pourvoi en cassation aurait violé leur droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La première requête a été introduite le 19 août 1996, les huit autres le 9 septembre 1996. Elles ont été enregistrées le 16 décembre 1996.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de joindre les requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juin 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 5 août 1997.        Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 19 septembre 1997.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de la durée des procédures et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont la partie pertinente dispose :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal qui      décidera (...) des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil (...). »        Les procédures en cause ont débuté les 17 et 28 août 1990 par la saisine du conseil de prud'hommes de Colmar et se sont achevées le 24 octobre 1996 par l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi des requérants. Elles ont donc duré six ans et deux mois.        Selon le Gouvernement, l'affaire présentait une complexité particulière, notamment compte tenu des nombreuses divergences jurisprudentielles survenues au sujet du calcul de l'I.D.P. Il estime en outre que les autorités judiciaires ont agi avec diligence, mais que le comportement des requérants a largement contribué à allonger la procédure. En effet, le mandataire des requérants n'a conclu que le 30 septembre 1994, soit trois années après le début de la procédure suivie devant la cour d'appel de Colmar. En conséquence, le Gouvernement estime que le grief tiré de la durée des procédures est manifestement mal fondé.      La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai raisonnable» et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.    Les requérants se plaignent de l'iniquité des procédures, du fait de l'intervention de l'Etat, par la création d'une loi rétroactive, dans une procédure les concernant et dont l'issue judiciaire était imminente. Ils se réfèrent à la requête N° 24846/94, Zielinski et Pradal c. France, qui soulève les mêmes problèmes et invoquent les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention qui disposent :        - Article 6 par. 1 (art. 6-1):        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...). »        - Article 13 (art. 13):        « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »        Le gouvernement défendeur considère d'emblée que la présente espèce doit être distinguée de l'affaire Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (Cour eur. D.H., arrêt du 9 décembre 1994, série A n° 301-B).        Il estime que le problème juridique avait été tranché dès le 22 avril 1992, par trois arrêts de la Cour de cassation, et que les seuls problèmes subsistant lors de l'adoption de la loi litigieuse, à savoir la recherche de l'existence éventuelle d'un usage ou, à défaut, la détermination du taux de l'indice de référence s'il avait été maintenu, relevaient de l'appréciation des juges du fond. Or compte tenu des divergences jurisprudentielles relevées auprès de différentes cours d'appel, le législateur serait intervenu pour y mettre un terme.        Le Gouvernement estime en conséquence que l'intervention du législateur ne visait pas à influencer le résultat des procédures en cours, mais à régler les divergences de jurisprudences, sources de rupture d'égalité entre les justiciables, ainsi qu'à éviter le développement des contestations relatives à ce contentieux, dont l'aboutissement aurait pu entraîner des conséquences préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause. Ainsi, la loi ne visait pas que les requérants mais tous les personnels des caisses de sécurité sociale des régions concernées, y compris ceux n'ayant pas introduit un recours.        Par ailleurs, le Gouvernement souligne que dans la requête Zielinski et Pradal précitée, les requérants pouvaient, au moment où la Cour de cassation fit application, dans l'examen de leur pourvoi, des dispositions de la loi nouvelle, se prévaloir d'un arrêt de la cour d'appel de Metz, passé en force de chose jugée. En l'espèce, en revanche, les requérants ne peuvent se prévaloir que d'un jugement du conseil de prud'hommes frappé d'appel. Or, le Gouvernement rappelle qu'en droit interne français, ne sont passées en force de chose jugée que les décisions qui ne sont susceptibles d'aucun recours suspensif d'exécution (jugement de première instance rendu en dernier ressort ou arrêt de cour d'appel) ou des décisions irrévocables, qui ne sont plus susceptibles de recours hormis la révision (arrêt de la Cour de cassation). Ce n'est pas le cas, en revanche, pour les décisions pour lesquelles, bien qu'elles aient dès leur prononcé autorité de chose jugée, cette autorité peut être suspendue par l'exercice d'une voie de recours ordinaire telle que l'appel, ou anéantie par l'aboutissement d'un pourvoi en cassation.        Le Gouvernement déduit de cette distinction que si les requérants Zielinski et Pradal pouvaient se plaindre de l'application d'une loi nouvelle à une procédure dans laquelle existait une décision passée en force de chose jugée, tel n'était pas le cas des requérants en l'espèce, puisqu'en l'absence d'une telle décision, l'application de la loi nouvelle par la cour d'appel de Colmar était tout à fait légitime.        Enfin, le Gouvernement souligne que, dans plusieurs instances introduites par d'autres salariés, la cour d'appel de Colmar s'est prononcée, avant l'entrée en vigueur de la loi de 1994, sur le mode de calcul de l'IDP, aboutissant au même calcul que celui résultant de l'application la nouvelle loi. La seule différence, en l'espèce, serait donc la référence à cette loi qui se substitue aux motifs qu'elle avait dégagés dans les espèces précédentes.        Concernant le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la Convention, le Gouvernement estime qu'il est sans objet compte tenu de ses conclusions relatives à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Cependant, à titre subsidiaire, le Gouvernement considère que l'article 13 (art. 13) n'est pas applicable en l'espèce. Selon lui, le litige introduit par les requérants devant les juridictions nationales présentant un caractère civil, le droit de recours devant un tribunal qui résulte de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) présente en l'espèce des garanties plus étendues que celles du recours effectif de l'article 13 (art. 13) et, par conséquent, ce sont les garanties de cette première disposition qui s'appliquent, celles de l'article 13 (art. 13) étant «absorbées» par celles de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32).        Les requérants estiment que l'argument du Gouvernement, tiré de la volonté de régler des divergences de jurisprudence ne tient pas, puisque le risque de conflit jurisprudentiel est inhérent à l'organisation judiciaire française et que le législateur n'a pas pour rôle de trancher des questions de pur fait, sous peine de porter atteinte à l'indépendance des juridictions. Ils considèrent que la loi est intervenue, en cours de procédure, pour contredire une décision de justice qui leur était favorable, dans l'intérêt d'une partie pour qui l'enjeu financier était considérable, c'est-à-dire l'Etat. Ils se réfèrent à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis (précité), relatif à une situation qu'ils estiment identique.        Par ailleurs, les requérants soulignent que le budget servant à payer le personnel des caisses de sécurité sociale est un budget indépendant de celui des régimes sociaux. Par conséquent, l'aboutissement des contestations relatives à ce contentieux n'aurait pu, comme le prétend le Gouvernement, entraîner des conséquences préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux.        Ayant examiné les arguments des parties, la Commission estime que le grief soulève des questions de fait et de droit qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond. Le grief ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.    Les requérants estiment que l'irrecevabilité de leur pourvoi en cassation a violé leur droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention précité.        Le Gouvernement rappelle que selon une jurisprudence constante des organes de Strasbourg, le droit d'accès à un tribunal pour décider des contestations sur des droits et obligations de caractère civil n'est pas absolu et « peut être soumis à des limitations prenant la forme d'une réglementation par l'Etat. Celui-ci jouit d'une certaine marge d'appréciation, mais les limitations appliquées doivent poursuivre un but légitime, et ne doivent pas restreindre ni réduire l'accès ouvert à un individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même » (Cour eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslawsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, p. 78-79, par. 59).        Le Gouvernement relève que l'article 984 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le pourvoi en cassation ne peut être formé par un mandataire que si celui-ci est muni d'un pouvoir spécial. S'agissant du mémoire contenant les moyens du pourvoi prévu à l'article 989, il résulte de la jurisprudence établie en la matière que le pouvoir spécial est également exigé de l'avocat à la cour d'appel qui n'a pas lui-même formé le pourvoi en vertu d'un tel pouvoir (Cass. 3ème civ., 12 juin 1969, Bull. civ. III, n° 468), quand bien même il s'agit de l'avocat ayant plaidé pour le demandeur devant les juges du fond (Cass. com. 27 janvier 1964, Bull. Civ. III, n° 32). Si le pouvoir n'est pas annexé à la déclaration de pourvoi, celui-ci est irrecevable (Civ. 2ème, 16 juillet 1993, Bull. Civ. II, n° 259).        Or, en l'espèce, le Gouvernement note que la déclaration de pourvoi formée le 13 juillet 1995 par la première requérante ne comportait aucun énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués. Un mémoire ampliatif fut déposé par l'avocat des requérants, le 9 octobre 1995, sans justification d'un pouvoir spécial. Ce mémoire ne soulevait d'ailleurs aucunement le grief tiré de la prétendue violation du droit à un procès équitable, grief qui ne fut invoqué que dans les conclusions complémentaires adressées par les requérants, après dessaisissement de leur conseil, en dehors du délai de quatre mois prescrit par la loi.        Le Gouvernement estime que les prescriptions à peine d'irrecevabilité des modalités de présentation du mémoire en cassation sont claires et précises et qu'en conséquence le grief des requérants doit être rejeté en raison de l'absence d'usage adéquat de la voie de recours en cassation.        Les requérants considèrent qu'en l'espèce les prescriptions des articles 984, 986 et 989 du Nouveau Code de procédure civile ont été respectées, puisque le pourvoi en cassation a été formé par déclaration écrite de chacune des parties au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Selon eux, ces déclarations contenaient l'indication sommaire des moyens de cassation puisqu'elles mentionnaient « tous les moyens tels qu'ils [seraient] exposés dans un mémoire ampliatif, notamment manque de bases légales, défaut de motif, violation de la loi, et plus généralement d'autres motifs ».        La Commission rappelle que le « droit d'accès à un tribunal » n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Afin de déterminer si tel ne fut pas le cas en l'espèce, la Commission recherchera d'abord si les modalités d'exercice du pourvoi en cassation pouvaient passer pour prévisibles aux yeux d'un justiciable, et partant, si la sanction de leur non-respect n'a pas méconnu le principe de proportionnalité (voir Cour eur. D.H., arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, fasc. 19, p.12-13, par. 40-42).        En l'espèce, la Commission relève que les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation en matière civile, pour les litiges dispensés du ministère d'avocat, ressortent clairement des dispositions légales applicables, ainsi que de la jurisprudence constante en la matière.        A cet égard, la Commission note que les déclarations de pourvoi des requérants ne contenaient aucun énoncé des moyens de cassation, les termes utilisés, à savoir « manque de bases légales, défaut de motif, violation de la loi, et (...) autres motifs », constituant une formulation trop générale, d'usage courant, pour être considérés comme tel. En revanche, ces déclarations se référaient expressément à un mémoire ampliatif contenant cet exposé. Or, en l'absence d'énoncé des moyens de cassation dans les déclarations des requérants et faute de mandat spécial produit par l'avocat lors du dépôt du mémoire ampliatif, l'irrecevabilité des pourvois en cassation était parfaitement prévisible, en application des articles 984, 986 et 989 du Nouveau Code de procédure civile.        Par ailleurs, vu la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit, la Commission peut admettre qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant cette juridiction, notamment en ce qui concerne l'exposé des moyens invoqués et l'exigence d'un mandat spécial de représentation, sans que l'on puisse pour autant considérer que ce formalisme constitue une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des      requérants concernant la durée et l'équité des procédures ;        DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.         M.-T. SCHOEPFER                            G.H. THUNE          Secrétaire                              Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003416696
Données disponibles
- Texte intégral