CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003433996
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ     de la requête N° 34339/96 présentée par R.S. contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de                Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 décembre 1996 par R.S. contre la France et enregistrée le 20 décembre 1996 sous le N° de dossier 34339/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant algérien né en 1961, a été entrepreneur en bâtiment et travaux publics et réside à Nîmes.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        En 1988, le requérant fit l'objet d'une vérification de comptabilité de son entreprise, à la suite d'enquêtes économiques concernant le chantier de la Grande Arche de la Défense, pour lequel il était fournisseur de main-d'oeuvre. Le requérant fut entendu par l'administration fiscale, selon procès-verbal du 25 avril 1988, et indique n'avoir pas été averti de son droit de se faire assister par un conseil.        Le 21 juin 1991, le directeur des services fiscaux, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, déposa plainte à son encontre des chefs de fraude fiscale en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôts sur le revenu.        L'audience devant le tribunal correctionnel de Nice fut fixée au 28 mai 1993. Le jour de l'audience, le requérant sollicita et obtint un renvoi de l'affaire au 22 octobre suivant, au motif que son avocat n'avait pas eu le temps de préparer sa défense.        Le 22 octobre 1993, le requérant, représenté par son avocat, reconnut avoir commis les infractions reprochées, mais contesta les montants retenus par l'administration fiscale. Par jugement du même jour, le tribunal correctionnel le déclara coupable des délits de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures et le condamna à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 50 000 F.        Le 25 octobre 1993, l'avocat du requérant fit appel du jugement, le ministère public forma un appel incident le même jour et l'administration des impôts le 4 novembre 1993.        Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 5 janvier 1995 par acte d'huissier du 9 décembre 1994 et par lettre recommandée avec avis de réception de même date. Le requérant étant absent lors du passage de l'huissier, l'exploit d'huissier fut déposé en mairie et un avis laissé à son domicile. Le requérant indique n'avoir pris connaissance de la citation que le 28 décembre 1994, jour où il alla retirer la lettre recommandée.         Le jour de l'audience, il se présenta seul et sollicita le renvoi de l'affaire, au motif que son avocat n'avait pas été en mesure de préparer sa défense. L'administration des impôts s'opposa à cette demande, en soulignant qu'il avait déjà sollicité et obtenu un renvoi en première instance pour le même motif.         La cour d'appel considéra la demande comme purement dilatoire et refusa le renvoi de l'affaire. Un avocat fut désigné d'office pour assurer la défense du requérant, qui eut la parole en dernier. La défense du requérant fut axée sur le fait qu'il reconnaissait les faits, mais n'avait été qu'un "rouage d'un mécanisme frauduleux dont il n'(était) pas à l'origine et qu'il (avait) personnellement dénoncé à l'autorité judiciaire" et qu'il contestait le montant des redressements intervenus.        Par arrêt du 16 février 1995, la cour d'appel confirma le jugement en substituant toutefois, quant à la peine, le sursis simple au sursis avec mise à l'épreuve.        Le requérant se pourvut en cassation en invoquant la violation de plusieurs articles du Code de procédure pénale, de l'article 47 du Livre des procédures fiscales, ainsi que des articles 6 (notamment 6 par. 3 c) et 13 de la Convention. Il se plaignait du non-respect du délai de dix jours entre la citation et l'audience, de l'absence d'une défense effective, et de la nullité du contrôle fiscal dont il avait fait l'objet.        Par arrêt du 13 juin 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, dans les termes suivants :        "Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt      attaqué ni d'autres conclusions que (le requérant) ait      soutenu, avant toute défense au fond, avoir été cité à      comparaître en méconnaissance des délais prévus à l'article      552 du Code de procédure pénale et que, pour ce motif, il      ait demandé, conformément à l'article 553, alinéa 1,2° de      ce Code, le renvoi de l'affaire   ;        Qu'en l'état de ces constatations, le moyen ne peut, dès      lors, en application des dispositions des articles 553,      alinéa 2, et 385 du Code précité, qu'être déclaré      irrecevable ;        (...)        Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que,      lors de sa comparution à l'audience de la cour d'appel, le      requérant, appelant d'un jugement de condamnation, a      sollicité le renvoi de l'affaire en alléguant la      défaillance de son conseil ; qu'en considération du      caractère purement dilatoire de cette demande, les juges      ont passé outre et commis d'office un avocat qui, après      avoir pris connaissance du dossier, a assuré la défense du      prévenu (...) ;        Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans      méconnaître ni les dispositions de l'article 417 du Code de      procédure pénale ni celles de l'article 6-3 c de la      Convention (...), justifié sa décision ;        D'où il suit que le moyen doit être écarté ; (...)        Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du      jugement qu'il confirme que le prévenu ait régulièrement      invoqué, avant toute défense au fond, la nullité du      contrôle fiscal dont il a fait l'objet, prise d'une      violation de l'article L 47 du Livre des procédures      fiscales ;        D'où il suit que le moyen doit être (...) déclaré      irrecevable (...)"   B.    Eléments de droit interne        Code de procédure pénale        Article 417        "Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister      par un défenseur.      S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et      s'il demande cependant à être assisté, le président en      commet un d'office (...)."        Article 552        "Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le      jour fixé pour la comparution devant le tribunal      correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la      partie citée réside dans un département de la France      métropolitaine (...)"        Article 553        "Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas      été observés, les règles suivantes sont applicables :        1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la      citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;      2° Dans le cas où la partie citée se présente, la citation      n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la      partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.        Cette demande doit être présentée avant toute défense au      fond, ainsi qu'il est dit à l'article 385."        Article 558        "Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra      produire les effets (...) que si le délai entre le jour où      l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour      indiqué pour la comparution devant le tribunal      correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé,      compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé,      par l'article 552."   GRIEF        Le requérant allègue, sans précisions, la violation des articles 6 et 13 de la Convention. Il renvoie au mémoire déposé devant la Cour de cassation.   EN DROIT   1.    Le requérant allègue, sans précisions, la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il   renvoie au mémoire de cassation, dans lequel l'avocat invoquait expressément l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b), et en substance l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.        La Commission rappelle que les droits énoncés au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) constituent des éléments de la notion de procès équitable en matière pénale contenue au paragraphe 1 du même article (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par. 37).        La Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle de ces deux paragraphes combinés, qui disposent :        "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement(...) par un tribunal (...) qui décidera (...)      du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)        "3. Tout accusé a droit notamment à :        (...)        b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent (...)"   a)    Le requérant se plaint en premier lieu de ce que le délai de dix jours prévu par l'article 552 du Code de procédure pénale n'aurait pas été respecté.        La Commission observe que ce grief, invoqué devant la Cour de cassation, a été déclaré irrecevable, au motif que le moyen n'avait pas été soulevé devant la cour d'appel avant toute défense au fond, dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas, quant à ce grief, valablement épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, et que cet aspect de la requête est irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   b)    Le requérant se plaint de la désignation, à l'audience, d'un avocat d'office auquel on n'a pas, selon lui, laissé le temps d'assurer sa défense.        La Commission rappelle que la Convention a pour but de protéger des droits, non pas théoriques, mais "concrets et effectifs" (cf. Cour eur. D.H., arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 16, par. 33 et Imbrioscia c. Suisse précité, p. 13, par. 38). Pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 (art. 6) - un procès équitable - a été atteint, il faut prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée (arrêt Imbrioscia c. Suisse précité, p. 14, par. 38).        En l'espèce, la Commission observe que le requérant était représenté depuis le début de la procédure par un avocat, dont il n'a pas allégué qu'il se serait dessaisi du dossier, ni qu'il n'aurait plus été en mesure de le représenter au stade de l'appel. Le requérant n'a pas davantage fait valoir que son avocat aurait été dans l'impossibilité matérielle de se rendre à l'audience. La seule raison invoquée par le requérant devant la cour d'appel était le fait que l'avocat "n'aurait pas été en mesure de préparer sa défense", motif que la cour d'appel a estimé purement dilatoire.            La Commission relève ensuite que, la cour d'appel ayant refusé le renvoi, elle a, comme le lui permet le Code de procédure pénale, nommé un avocat d'office. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que l'avocat a effectivement assisté le requérant lors de l'audience et a plaidé pour lui. La Cour de cassation a retenu pour sa part que "l'avocat (...), après avoir pris connaissance du dossier, (avait) assuré la défense du prévenu (...)".        La Commission estime également devoir tenir compte de ce que, en première instance devant le tribunal correctionnel, le requérant, représenté par son avocat, avait reconnu avoir commis les infractions reprochées, en contestant les montants retenus par l'administration fiscale. Dès lors, la question de sa culpabilité n'était pas en cause devant la cour d'appel. La lecture de l'arrêt montre que l'avocat d'office a développé des arguments au soutien de la défense du requérant et que ce dernier a eu la parole en dernier.        Enfin, la Commission relève que, si la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel quant à la culpabilité, elle a adouci la peine en substituant le sursis simple au sursis avec mise à l'épreuve de trois ans infligé par le tribunal.        Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission arrive à la conclusion que le droit du requérant à un procès équitable, comportant les garanties prévues par l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c), n'a pas été méconnu.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant allègue la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui est ainsi libellé :        "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans      la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi      d'un recours effectif devant une instance nationale, alors      même que la violation aurait été commise par des personnes      agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."        La Commission ayant déjà envisagé ce grief sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de la Convention, elle considère qu'un examen distinct au regard de l'article 13 (art. 13), dont les exigences sont moins strictes, ne s'impose pas.        Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003433996
Données disponibles
- Texte intégral