CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003516597
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                SUR LA RECEVABILITÉ                   de la requête N° 35165/97                 présentée par Carlos CORCES BUSTAMANTE                 contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 18 décembre 1996 par Carlos CORCES BUSTAMANTE contre l'Espagne et enregistrée le 5 mars 1997 sous le N° de dossier 35165/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1959. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Topas (Salamanque).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   A.   Circonstances particulières de l'affaire          Dans le cadre d'une procédure engagée pour un délit d'atteinte à la santé publique, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue le 22 janvier 1993.        Par décision du 25 janvier 1993, le juge d'instruction N° 2 d'Icod de los Vinos ordonna le placement du requérant, accusé du délit d'atteinte à la santé publique, en détention provisoire.        Par décision du 24 janvier 1995, l'Audiencia provincial de Santa Cruz de Ténérife prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée maximale de deux ans à partir de cette date. Contre cette décision, le requérant présenta un recours de révision (de súplica) en se plaignant de ce que sa prolongation de la détention provisoire avait été décidée sans qu'il fût entendu au préalable par le tribunal, conformément au Code de procédure pénale. Par décision du 13 mars 1995, l'Audiencia provincial, après avoir entendu le requérant, confirma sa première décision de prolongation de la détention provisoire.        Suite à une demande de mise en liberté formulée par le requérant, l'Audiencia provincial de Santa Cruz de Ténérife, par jugement du 5 septembre 1995, ordonna la mise en liberté du requérant sous condition de versement d'une caution de 20 millions de pesetas. Contre cette décision, le requérant présenta un recours de révision (de súplica) en demandant la réduction du montant de la caution. Par jugement du 6 octobre 1995, l'Audiencia provincial rejeta le recours.        Par ailleurs, le requérant présenta un recours d'amparo auprès du Tribunal constitutionnel contre la décision de l'Audiencia provincial du 13 mars 1995, confirmant la prolongation de la détention provisoire du requérant pour une période maximale de deux ans supplémentaires. Dans son recours, le requérant se plaignit de la légalité de sa détention (article 17 de la Constitution espagnole) en faisant valoir que l'Audiencia provincial ne l'avait pas entendu avant de rendre sa décision du 24 janvier 1995 prolongeant sa détention pour une période maximale de deux ans. Le requérant se plaignait également que l'Audiencia provincial n'avait pas respecté le délai maximal de détention provisoire, alors que la décision de prolongation avait été rendue le 24 janvier 1995, soit deux ans et deux jours après sa mise en garde à vue et donc après l'expiration du délai de deux ans prévu par le Code de procédure pénale.        Par décision du 7 octobre 1996, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d'amparo pour défaut manifeste de fondement. Dans sa décision, la haute juridiction estima en premier lieu que l'Audiencia provincial, dans sa deuxième décision du 13 mars 1995, avait réparé ultérieurement le défaut d'audition du requérant qui s'était produit lors de la première décision du 24 janvier 1995. Quant au deuxième grief, elle estima que, conformément à sa jurisprudence,   la durée de la détention provisoire devait se compter à partir de l'ordonnance de placement en détention provisoire et non à partir de la mise en garde à vue du requérant. Or, en l'espèce la décision de prolongation de la détention avait été rendue le 24 janvier 1995, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant la première ordonnance de placement en détention provisoire, conformément au Code de procédure pénale.   B. Eléments de droit interne        Code de procédure pénale        Article 504 par. 4        «La détention provisoire ne pourra excéder une durée de trois      mois lorsqu'il s'agit d'une accusation pour un délit puni d'une      peine de prison d'un mois et un jour à six mois (arresto mayor),      d'un an lorsque la peine encourue est de six mois et un jour à      six ans (prisión menor) ou de deux ans lorsque la peine encourue      est supérieure. Dans ces deux derniers cas, en présence de      circonstances faisant prévoir que l'affaire ne pourra   être jugée      dans ces délais et que l'accusé pourrait se soustraire à l'action      de la justice, la durée de la détention provisoire pourra être      prolongée jusqu'à deux et quatre ans respectivement.   La      prolongation de la détention provisoire sera décidée après que      l'accusé et le ministère public auront été entendus.»   GRIEFS        Le requérant se plaint que la prolongation de sa détention provisoire est entachée d'illégalité puisqu'elle a été décidée après le délai de deux ans prévu par le Code de procédure pénale. Il se plaint également de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 1, 2 et 3 de la Convention.        Le requérant se plaint en substance que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque les articles 6 par. 1, 7 et 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que la prolongation de sa détention provisoire est entachée d'illégalité puisqu'elle a été décidée après le délai de deux ans prévu par le Code de procédure pénale. Il se plaint également de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 1, 2 et 3 (art. 5-1, 5-2, 5-3) de la Convention.        En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.    Le requérant se plaint en substance que sa cause n'a pas été entendue équitablement et invoque les articles 6 par. 1, 7 et 14 (art. 6-1, 7, 14) de la Convention.        La Commission a examiné le grief du requérant sous l'angle   de l'article 6 (art. 6) de la Convention. A cet égard, la Commission observe que la procédure pénale suivie à l'encontre du requérant n'est pas achevée et qu'aucune juridiction n'a statué sur le bien-fondé des accusations. Dès lors, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure et non d'un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable du paragraphe 1 (cf. Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A N° 146, p.31, par. 67-68).        La Commission considère dès lors que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission        AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la légalité      de la prolongation de sa détention provisoire et la durée de      celle-ci ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003516597
Données disponibles
- Texte intégral