CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003574097
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                     de la requête N° 35740/97                 présentée par Josefina ANCHIA LOSCOS                 contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 avril 1997 par Josefina ANCHIA LOSCOS contre l'Espagne et enregistrée le 23 avril 1997 sous le N° de dossier 35740/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1930 et domiciliée à Saragosse.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître Miguel Yñigo de los Ríos, avocat au barreau de Saragosse.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Le 28 mai 1992, la copropriété de l'immeuble, résidence de la requérante, engagea à son encontre une procédure en réclamation de quantum devant le juge d'instance de Saragosse.        Par jugement du 9 septembre 1992, la requérante fut condamnée au versement   des sommes dues (1.100 FF environ) à la partie demanderesse. Le jugement fut notifié à la requérante, qui n'était pas représentée par avocat, en date du 15 septembre 1992.        Par décision en date du 18 décembre 1992, notifiée à la requérante le 12 janvier 1993, le juge d'instance ordonna la saisie des biens de la requérante et de son époux nécessaires pour garantir le paiement des montants dus.        En date du 10 mai 1993, et ce après trois tentatives les 26 janvier, 1er mars et 15 avril 1993, qui avaient échoué en raison de l'absence de la requérante, la saisie de son appartement eut lieu en dépit du fait qu'elle n'était pas présente à son domicile.        Le 28 mai 1993, la requérante comparut devant le juge et sollicita le sursis de la procédure d'exécution, précisa avoir reçu la notification de la décision du 10 mai 1993 et confirma que son domicile était celui de l'immeuble saisi.        Le 21 juin 1993, le juge ordonna l'inscription provisoire de la saisie au registre foncier, ce qui fut notifié au président de la copropriété en date du 28 juin 1993, précisant qu'il avait l'obligation d'informer la requérante.   Cette dernière dit ne pas avoir été informée personnellement.        Le 23 décembre 1993, le greffe du tribunal sollicita personnellement de la requérante la remise des actes de propriété de l'immeuble saisi, ce à quoi elle se refusa.        Suite à la tentative infructueuse de notification de la décision désignant l'expert qui devait déterminer la valeur de l'immeuble en vue de sa vente aux enchères, le juge d'instance, par décision du 8 février 1994, tint la requérante pour non-comparante (en rebeldía) et ordonna la notification de la décision en cause par edictos, c'est-à-dire, au moyen de sa publication dans le journal officiel de la province et le tableau du tribunal.        Par décision du 20 juin 1994, le juge d'instance fixa les dates de la vente aux enchères, ce qui fut notifié à la requérante par voie de publication.        La vente aux enchères eut lieu le 17 octobre 1994 et l'acquisition de l'immeuble par V. fut confirmée par décision du juge d'instance en date du 16 décembre 1994.   La requérante en fut informée personnellement, le 13 janvier 1995, au domicile de son frère.        Le 1er mars 1995, après avoir été informée par voie postale de la décision d'expulsion et de la date à laquelle celle-ci devait avoir lieu, la requérante fut expulsée de son domicile par la force publique.        Par décisions des 3 et 10 mars 1995, le juge ordonna la remise des clefs à l'acquéreur de l'immeuble et la prise de possession par ce dernier.        La requérante présenta un recours de reposición contre ces deux décisions et sollicita que toutes les démarches judiciaires fussent déclarées nulles à partir du 28 juin 1993, date à laquelle eut lieu la notification de l'inscription provisoire de la saisie de son immeuble au registre foncier effectuée auprès du président de la copropriété. Par décision (auto) du 5 octobre 1995 du juge d'instance, le recours fut rejeté.        La requérante fit appel.   Par décision (auto) du 11 avril 1996, l'Audiencia provincial de Saragosse confirma la décision entreprise, précisant que ce n'est qu'à partir de la notification de la décision d'exécuter le jugement rendu au principal que la requérante était devenue introuvable à son domicile et à celui de son frère, indiqué par les voisins.   Toutefois, la requérante comparut à nouveau devant le juge le 28 mai 1993, sans signaler aucun changement d'adresse.   La décision nota par ailleurs que, lors de la tentative infructueuse de notification, le 10 janvier 1994, de la décision désignant l'expert appelé à évaluer l'immeuble, la sonnette d'entrée de l'appartement était hors service et les voisins signalèrent que la requérante n'était plus dans l'immeuble.   Celle-ci étant de nouveau introuvable, le juge procéda aux notifications ultérieures par voie de publication.   La décision constata toutefois que la requérante ne pouvait prétendre ne pas être au courant de la procédure d'exécution entamée à son encontre puisque le jour de l'expulsion toute la famille de la requérante se trouvait dans l'appartement, y inclus son époux, considéré comme non- comparant dès le début de la procédure.        La décision précisa que le seul bien saisi appartenant à la requérante était son immeuble, qui constituait un bien unique, non séparable de la porte d'entrée et de ses charnières, et qu'en tout état de cause, elle aurait pu, le cas échéant, indiquer d'autres biens lui appartenant, susceptibles d'être saisis lorsqu'elle comparut devant le juge le 28 mai 1993.        La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo.   Par décision du 2 octobre 1996, la haute juridiction rejeta le recours, estimant qu'aucune atteinte aux droits de la défense de la requérante imputable aux juridictions ayant examiné l'affaire, ne saurait être constatée.   La requérante omit en effet de porter ses coordonnées à la connaissance du juge ou de prêter sa collaboration dans le cadre de la procédure d'exécution, alors qu'elle avait été informée personnellement du jugement de condamnation et de la saisie de ses biens, tel qu'elle le releva lorsqu'elle comparut devant le juge en date du 28 mai 1993.   Par ailleurs, le tribunal nota que la question de savoir si l'immeuble constituait un bien unique ou séparable de ses portes et charnières relevait des juridictions ordinaires et conclut qu'en l'espèce, seule la requérante était responsable d'une éventuelle atteinte à ses droits de la défense.   GRIEFS        La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint :   a)    d'une atteinte au principe de l'égalité des armes, dans la mesure où elle ne fut pas informée de la décision du juge d'instance en date du 21 juin 1993 ordonnant l'inscription provisoire au registre foncier de la saisie de ses biens, alors que ladite décision fut notifiée au président de la copropriété demanderesse.   Elle se plaint également de n'avoir eu connaissance des décisions rendues à son égard que par voie de publication dans le journal officiel et sur le tableau du tribunal, alors qu'on pouvait la joindre au domicile de son frère, dont l'adresse avait été indiquée au juge en 1993 ;   b)    d'une atteinte au principe de la publicité, dans la mesure où elle ne fut pas informée de la décision du juge d'exclure certains de ses biens saisis de la vente aux enchères.   EN DROIT        La requérante se plaint d'une atteinte aux principes de l'égalité des armes et de la publicité.   Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...). »   a)    Dans la mesure où la requérante fait valoir que seul le président de la copropriété demanderesse fut informé de la décision du juge d'instance ordonnant l'inscription provisoire au registre foncier de la saisie de ses biens et qu'elle n'eut connaissance des décisions rendues à son égard que par voie de publication, alors que le domicile de son frère avait été indiqué au juge, la Commission note que, dans sa décision du 11 avril 1996, l'Audiencia provincial constata que la requérante ne pouvait prétendre ne pas être au courant de la procédure d'exécution entamée à son encontre.   En effet il est relevé que la requérante n'était devenue introuvable qu'à partir de la notification de la décision d'exécuter et qu'elle ne comparut à nouveau devant le juge que le 28 mai 1993, sans signaler le moindre changement d'adresse.        Par ailleurs, la Commission note que le domicile du frère de la requérante, où certaines des notifications eurent lieu, avait été indiqué par les voisins de celle-ci et que, tel que le précise la décision rendue en appel, le juge d'instance n'avait procédé aux notifications par voie de publication qu'après avoir été amené à constater, et ce à plusieurs reprises, que la requérante était introuvable, la sonnette d'entrée de son appartement étant hors service et les voisins ayant confirmé l'absence de la requérante.        La Commission relève, en outre, que le Tribunal constitutionnel a précisé dans sa décision rendue en amparo que la requérante avait été informée personnellement du jugement de condamnation et de la saisie de ses biens, mais avait toutefois omis d'indiquer ses coordonnées au juge.      La Commission relève que la requérante a été en mesure de présenter les arguments qu'elle a estimés nécessaires pour la défense de sa cause et que tant le juge d'instance que l'Audiencia provincial ont amplement motivé leurs décisions.   Elle note qu'aucune atteinte aux droits de la défense de la requérante imputable aux juridictions ayant examiné l'affaire, ne saurait être constatée, la requérante ayant volontairement refusé, par manque de diligence, de prendre note des démarches à entreprendre relatives à la procédure d'expulsion pour pouvoir présenter les recours adéquats contre les décisions prises à son encontre.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée   et doit être rejetée,   conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Dans la mesure où la requérante soutient qu'elle ne fut pas informée de la décision du juge d'exclure certains de ses biens saisis de la vente aux enchères, la Commission note que, dans sa décision du 11 avril 1996, l'Audiencia provincial précisa que le seul bien saisi appartenant à la requérante était l'immeuble dans son ensemble et qu'en tout état de cause, elle aurait pu, le cas échéant, indiquer d'autres biens lui appartenant, susceptibles d'être saisis lorsqu'elle comparut devant le juge en date du 28 mai 1993.        La Commission ne discerne, de la part des juridictions espagnoles qui se sont prononcées sur la base de décisions amplement motivées, aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi   manifestement mal fondée   et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE           Secrétaire                                 Présidente     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003574097
Données disponibles
- Texte intégral