CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003616797
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36167/97                       présentée par Veysel SARI                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 25 janvier 1996 par Veysel SARI contre la France et enregistrée le 21 mai 1997 sous le N° de dossier 36167/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant turc né en 1942 et résidant à Mulhouse.        Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer ainsi :        Le requérant est entré en France en 1969. Il est père de sept enfants vivant tous en France et dont trois ont la nationalité française.        Le requérant a fait l'objet en France des condamnations suivantes :        - Par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 décembre 1986, le requérant fut condamné à la peine de trois ans de prison et à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Par décret du Président de la République du 9 septembre 1992, le requérant se vit accorder la remise du restant de l'interdiction définitive du territoire français, à la condition de n'encourir, pendant un délai de cinq ans à dater du décret de grâce, aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.        - Par arrêt du 14 mars 1995, la cour d'appel de Colmar condamna le requérant à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants. Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1996.        En outre, le requérant dit avoir été condamné en Turquie en mai 1987 à une peine de douze ans et demi de prison pour des faits qu'il ne précise pas.        Par ailleurs, le requérant a vécu aux Pays-Bas de juin 1991 à octobre 1992.   GRIEF        Le requérant fait valoir qu'il vit depuis plus de 27 ans en France et que, dans ce pays, se trouvent ses sept enfants. Par ailleurs, il se dit souffrant d'asthme et souligne que, s'il venait à être expulsé vers la Turquie, une fois dans ce pays il serait incarcéré pour purger la peine à laquelle il a été condamné. Il estime que   la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'invoque aucune disposition spécifique de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 25 janvier 1996 et enregistrée le 21 mai 1997.        Le 16 juin 1997, le requérant présenta une demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur, qui fut rejetée par décision du   Président de la Commission prise le même jour.       EN DROIT        Le requérant fait valoir qu'il vit depuis plus de 27 ans en France, où vivent ses sept enfants. Il se plaint en substance que la mesure d'interdiction définitive du territoire français porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.        La Commission a examiné la requête sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui se lit comme suit :        « 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui. »        La Commission rappelle en premier lieu que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil 1996-II, N° 8).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission note que le requérant vit depuis 1969 en France, où vivent également ses sept enfants, dont trois ont la nationalité française.   La Commission considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        Toutefois, la Commission estime qu'eu égard, d'une part, au fait que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et, d'autre part, à la nature et à la gravité des infractions pénales dont il a été reconnu coupable ainsi qu'au fait qu'il est récidiviste, la mesure d'interdiction définitive du territoire français peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45, et C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, Recueil, 1996).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                    M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003616797
Données disponibles
- Texte intégral