CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003617297
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 mai 1997 par Rafael Francisco HINOJOSA BOLIVAR contre l'Espagne et enregistrée le 21 mai 1997 sous le N° de dossier 36172/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, ancien inspecteur du Trésor public de la région autonome d'Andalousie, né en 1955 et domicilié à Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        A une date non précisée de l'année 1987, une enquête pénale fut diligentée à l'encontre du requérant.        Par arrêt du 5 avril 1994 de l'Audiencia provincial de Córdoba, et en dépit de l'absence, le dernier jour des débats oraux, de Maître S., représentant librement choisi par le requérant, ce dernier fut condamné à une peine de prison de six ans et un jour pour faux en écriture.   Le tribunal considéra prouvé que le requérant, en tant qu'inspecteur de la délégation provinciale du Trésor, était responsable de la falsification de documents officiels afin que certains propriétaires et détenteurs de licences d'exploitation de machines à sous parviennent à obtenir les autocollants à fixer sur lesdites machines et valant justificatif de paiement des taxes fiscales.        Pour conclure à la culpabilité du requérant, l'arrêt prit en compte, entre autres, les dépositions des propriétaires responsables des machines à sous et la signature même du requérant sur les documents falsifiés, justifiant les paiements, et précisa qu'il était par ailleurs à la base de l'idée d'imiter les documents officiels et celui qui avait convaincu ses co-accusés.        Le requérant se pourvut en cassation.   Le pourvoi, signé par son avocat, Maître S. alors que c'était Maître P. qui participa aux débats oraux, faisait valoir, d'une part, que les faits de la cause n'étaient pas constitutifs d'un délit mais d'une simple infraction administrative et que les timbres fiscaux litigieux n'avaient pas de caractère officiel et, d'autre part, que le requérant ne pouvait pas être considéré comme auteur du délit puisqu'il ne s'était pas prévalu de ses fonctions.        Le 11 mai 1995, M. cessa d'être le magistrat-rapporteur de l'affaire du requérant devant le Tribunal suprême.   Le 14 décembre 1995, G. fut nommé nouveau rapporteur dans ladite affaire.   Lors des débats oraux, l'un des magistrats membres du tribunal fut remplacé.        Par arrêt du 2 février 1996, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi.   L'arrêt conclut au caractère officiel des documents en cause dans la mesure où ils figuraient sur des formulaires officiellement normalisés et nécessitaient l'intervention d'une entité bancaire de liaison avec le Trésor pour constater le paiement des taxes dues afin d'obtenir l'autocollant permettant l'exploitation commerciale des machines litigieuses.   L'arrêt rejeta en outre le motif portant sur ce que les faits de la cause n'étaient pas constitutifs de délit mais de simple infraction administrative, insistant sur le préjudice porté au Trésor régional, et reprit les arguments du tribunal a quo quant à la commission, par le requérant, du délit en cause.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial dans un délai raisonnable, des droits de la défense, et des principes de la présomption d'innocence, de légalité et de non-discrimination.        Par décision du 21 avril 1997, le recours fut rejeté.   Pour ce qui est, en particulier, du grief tiré du principe de légalité (article 25 de la Constitution), la haute juridiction précisa que les juridictions internes avaient amplement examiné et motivé l'application de la législation pertinente au cas d'espèce et qu'il ne ressortait pas de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci fussent entachées d'arbitraire.   GRIEFS        Le requérant se plaint de contradictions et erreurs de fait commises par les juridictions internes et de l'obtention des preuves à charge de manière irrégulière et insuffisantes pour établir sa culpabilité.   Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, il estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu en l'espèce.        Le requérant estime qu'il n'a pas eu droit à un tribunal indépendant et impartial dans le cadre de la procédure en cassation, dans la mesure où M. cessa d'être le rapporteur de l'affaire et que le 14 décembre 1995, G. fut nommé nouveau rapporteur, sans qu'il en fût informé au préalable.   Il fait valoir, en outre, que, lors des débats oraux, l'un des magistrats membres du tribunal fut remplacé à son insu, au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le requérant se plaint encore de la lenteur excessive de la procédure litigieuse, qui a duré neuf ans et trois mois environ, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.        Le requérant se plaint ensuite d'une atteinte à ses droits de la défense, dans la mesure où il n'a pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense et n'a pas été assisté par son défenseur lors des débats oraux devant l'Audiencia provincial et le Tribunal suprême. Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.        Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à ne pas se voir infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Il fait valoir qu'il a été condamné à une peine de prison pour délit de faux en écriture alors que le fait de présenter de fausses déclarations d'impôts au Trésor public ne constitue qu'une simple infraction administrative et que, n'ayant pas commis d'abus dans le cadre de ses fonctions (abuso de oficio), il ne peut pas être considéré comme l'auteur du délit pour lequel il a été condamné.   Il allègue la violation de l'article 7 de la Convention.        Le requérant se plaint enfin d'une atteinte au principe de non- discrimination en ce qu'il a été condamné au pénal alors que d'autres individus se sont vus infliger de simples amendes pour des faits similaires, et dans la mesure il s'est vu imposer une peine plus lourde en qualité de fonctionnaire du Trésor public.   Il invoque l'article 14 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, à ses droits de la défense et au principe de la présomption d'innocence.        Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, libellé, dans ses parties pertinentes, comme suit :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...)      du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent (...) »   a.    Dans la mesure où le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à l'équité de la procédure, à ses droits de la défense et au principe de la présomption d'innocence, la Commission estime que ces griefs doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 b) et c) de cet article.        La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).        La Commission doit cependant vérifier si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.   A ce sujet, elle rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).   Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).        En l'espèce, la Commission constate que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, les juridictions espagnoles l'ont déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis au long de l'instruction et examinées à l'audience conformément au principe du contradictoire, tels que les dépositions des responsables des machines à sous, les signatures du requérant, fonctionnaire du Trésor régional, apposée sur les faux documents justifiant les paiements, etc., qu'ils ont estimé suffisants et que tant l'Audiencia provincial que le Tribunal suprême au stade de la cassation se sont prononcés au moyen de décisions amplement motivées.   Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d'arbitraire.   L'Audiencia provincial précisa par ailleurs dans son arrêt que le requérant était l'un des créateurs de l'idée d'imiter les documents officiels et celui qui avait convaincu ses co- accusés.        Pour ce qui est, en particulier, du grief du requérant portant sur ses droits de la défense, la Commission note qu'il n'a pas démontré ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour répondre aux accusations. Par ailleurs et outre le fait que l'absence d'avocat le dernier jour des débats oraux en première instance n'a pas été portée à la connaissance des juridictions ordinaires, la Commission relève qu'en tout état de cause, le requérant a été représenté par un avocat tout au long de la procédure, et que le fait que son avocat Maître S., qui avait signé le pourvoi en cassation, n'était pas présent lors des débats oraux devant le Tribunal suprême mais remplacé par Maître P., ne saurait constituer une atteinte aux droits de la défense du requérant.        La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des dispositions invoquées de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b.    Dans la mesure où le requérant se plaint, en particulier, qu'il n'a pas bénéficié d'un tribunal indépendant et impartial, la Commission note que le requérant n'a diligenté aucune procédure de récusation à l'encontre des magistrats ayant été successivement nommés rapporteur dans son affaire ni de celui ayant pris la place de l'un des membres de la chambre du Tribunal suprême au moment des débats oraux.   Le requérant n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   c.    Dans la mesure où le requérant se plaint enfin de la durée excessive de la procédure litigieuse, la Commission note que le requérant a omis de saisir, au cours de la procédure, les juridictions ordinaires responsables de la lenteur de la procédure et en dernière instance le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo.   Il a également omis de se prévaloir de la possibilité que lui offrent les articles 292 et suivants de la Loi Organique du pouvoir judiciaire (Loi 6/1985 du 1er juillet 1985) de formuler, une fois la procédure terminée, une demande en réparation auprès du ministère de la Justice pour dépassement du délai raisonnable (cf. N° 17553/90, déc. 6.7.93, D.R. 75, p. 128).   Le requérant n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant fait valoir qu'il a été condamné à une peine de prison pour délit de faux en écriture, alors que le fait de présenter de fausses déclarations d'impôts au Trésor public ne constitue qu'une simple infraction administrative et que, n'ayant pas commis d'abus dans le cadre de ses fonctions, il ne peut pas être considéré comme l'auteur du délit pour lequel il a été condamné.   Il allègue la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention, libellé comme suit :        « 1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une      omission qui, au moment où elle a été commise, ne      constituait pas une infraction d'après le droit national ou      international.   De même il n'est infligé aucune peine plus      forte que celle qui était applicable au moment où      l'infraction a été commise.   (...) »        La Commission note que, se référant à une prétendue violation du principe de légalité, le requérant essaie de démontrer que la conduite litigieuse, qu'il ne conteste pas avoir eue, devait être considérée comme constitutive d'une infraction simple et non pas d'un délit passible d'une peine de prison, et qu'il ne réunissait pas les conditions pour se voir condamner pour un délit d'abus de fonctions.        La Commission estime que, compte tenu des conclusions auxquelles elle est parvenue ci-dessus concernant l'équité de la procédure en cause et de ce qui a été constaté par le Tribunal constitutionnel dans sa décision rendue en amparo concernant le principe de légalité, les juridictions internes ont amplement examiné et motivé l'application de la législation espagnole au cas d'espèce.   Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen desdites décisions que celles-ci soient entachées d'arbitraire.   Le fait que le requérant soit en désaccord avec la qualification des faits de la cause et la constatation de sa culpabilité ne saurait suffire à conclure à une violation de la disposition qu'il invoque.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint enfin d'une atteinte au principe de non- discrimination en ce qu'il a été condamné au pénal alors que d'autres individus se sont vus infliger de simples amendes pour des faits similaires, et dans la mesure où il s'est vu imposer une peine plus lourde en qualité de fonctionnaire du Trésor public.   Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, libellé comme suit :        « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la      présente Convention doit être assurée, sans distinction      aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation. »      La Commission rappelle qu'outre le fait que le requérant a omis de soulever ces griefs devant les juridictions ordinaires, l'article 14 (art. 14) de la Convention n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoqué qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir en particulier Cour eur. D.H., arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, par. 36).        Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission est parvenue ci-dessus, elle ne discerne pas en quoi la situation mise en cause pourrait constituer une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                      M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003617297
Données disponibles
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