CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003622997
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                           de la requête N° 36229/97                       présentée par Ali KHIAR                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 10 mars 1995 par Ali KHIAR contre la France et enregistrée le 26 mai 1997 sous le N° de dossier 36229/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1963 en Algérie. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Martin de Ré.        Les faits, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        Le requérant est entré en France avec sa mère en 1965, alors qu'il était âgé d'un an et demi. Son père était militaire au sein de l'armée française. Le requérant a suivi toute sa scolarité en France, pays où vivent ses parents, frères et soeurs. Il n'a plus aucune attache en Algérie.        Le requérant a été condamné à six reprises par le tribunal de grande instance de Bordeaux, entre 1982 et 1985, à un total de vingt-quatre mois de prison, dont sept avec sursis, pour divers délits tels que vols, port d'arme prohibée, outrage à agent de la force publique, tentatives de vol, délit de fuite, vols avec effraction, recels de vols, rébellion, menaces, coups et blessures volontaires avec arme et destruction d'un bien mobilier par le feu. Par ailleurs, par jugement du 28 juillet 1987, le même tribunal condamna le requérant à la peine de trois ans d'emprisonnement pour vol aggravé et recel aggravé.        En raison de ces antécédents judiciaires, le ministre de l'Intérieur prit le 13 août 1987 un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Le 17 juillet 1989, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'assignation à résidence concernant le requérant. L'assignation à résidence fut abrogée par décision du 17 août 1990 au motif que le requérant était en mesure de sortir du territoire français.        A une date non précisée, le requérant présenta une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion qui fut rejetée par décision du ministre de l'Intérieur du 19 décembre 1991.        Un recours présenté par le requérant contre l'arrêté d'expulsion fut rejeté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 décembre 1993.        Par arrêt de la cour d'assises de Bordeaux du 26 janvier 1996, le requérant fut condamné à la peine de treize ans d'emprisonnement pour complicité d'assassinat.        Une autre demande d'abrogation de l'arrêté fut rejetée par décision du ministre de l'Intérieur du 3 mai 1994, compte tenu de la multiplicité des infractions commises par le requérant antérieurement et postérieurement à l'arrêté d'expulsion. Contre cette décision, le requérant introduisit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux. Par jugement du 20 juillet 1995, le tribunal rejeta le recours. Sur appel du requérant, le Conseil d'Etat, par arrêt du 26 février 1997, confirma la décision entreprise.   GRIEFS        Le requérant fait valoir qu'il vit avec sa famille en France depuis sa plus tendre enfance. Il souligne qu'en Algérie il n'a plus aucune attache et estime que la mesure d'expulsion constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention. Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, il considère également que l'exécution de la mesure d'expulsion représenterait une grave menace pour sa sécurité et sa liberté.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        «1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui.»        La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, par. 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, par. 41, Recueil, 1996-II, N° 8 et Bouchelkia c. France du 29 janvier 1997, par. 48, Recueil, 1996).        Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte, dans certains cas, au droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.        La Commission relève que le requérant est entré en France à l'âge d'un an et demi et que, dans ce pays, sont installés ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Dans ce pays, il a suivi toute sa scolarité. La Commission considère que, compte tenu des liens sociaux et familiaux du requérant en France, la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, par. 23).        La Commission constate que l'arrêté d'expulsion est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 2) de la Convention.        S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission rappelle qu'il est essentiel de prendre en compte la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard, elle relève que le requérant qui est multirécidiviste a été condamné au total à plus de dix-sept années de prison, dont treize ans de réclusion criminelle, pour complicité d'assassinat.        Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard notamment à la nature, au nombre et à la gravité des infractions commises par le requérant, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie privée et familiale que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, par. 44 et 45 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, et Bouchelkia c. France précité, par. 51, Recueil, 1996).        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant estime en outre que, si la mesure d'expulsion venait à être exécutée vers l'Algérie, sa sécurité et sa liberté seraient gravement menacées.        La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Toutefois, elle observe que le requérant se limite à faire état de façon générale de craintes concernant sa sécurité et sa liberté en Algérie sans apporter d'éléments précis et circonstanciés au sujet des risques particuliers auxquels il serait exposé au cas où la mesure d'expulsion serait exécutée. Dans ces conditions, la Commission estime que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,          DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022DEC003622997
Données disponibles
- Texte intégral