CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP002714195
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il réside à San Severo.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 15 mai 1996 au Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 9 avril 1997 (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   J. LIDDY, Présidente     MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 juillet 1983, l'épouse du requérant déposa une plainte pénale à l'encontre de ce dernier pour violence conjugale.   7.   Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue à Rocca di Caprileone.   8.   Le 19 juillet 1983, le requérant fut transporté à la prison de Patti, où il fut libéré le lendemain.   9.   Le 4 octobre 1983, le requérant déposa une plainte pénale à l'encontre de son épouse pour coups et blessures.   10.   Le 16 octobre 1984, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Patti pour violence conjugale, coups et blessures ainsi que pour violation de l'obligation de contribution aux charges du mariage. L'épouse du requérant fut renvoyée en jugement pour coups et blessures ainsi que pour violation de l'obligation de contribution aux charges du mariage.   11.   La première audience devant le tribunal de Patti fut fixée au 2 mai 1986.   12.   A l'audience, l'avocat de l'épouse du requérant demanda une suspension de la procédure, au motif que celle-ci avait engagé une action en désaveu de paternité devant les juridictions civiles. Le requérant ne s'opposa pas. Le tribunal de Patti ajourna l'affaire et demanda à l'intéressée de produire les documents relatifs à la procédure civile.   13.   A une date non précisée, l'épouse du requérant se désista de la procédure en désaveu de paternité.   14.   Par acte du 22 janvier 1990, le tribunal de Patti fixa la prochaine audience au 16 février 1990.     Toutefois, suite à une informalité dans les notifications commises par l'Etat, cette audience fut reportée au 29 juin 1990.   15.   Par jugement du 29 juin 1990, le tribunal de Patti condamna le requérant pour le délit de violence conjugale à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis ; il acquitta le requérant et son épouse en raison d'une amnistie pour les deux autres chefs d'inculpation.   16.   A une date non précisée, le requérant interjeta appel de ce jugement.   17.   Le dossier parvint à la cour d'appel de Messina le 25 janvier 1991.   18.   Par acte du 17 mars 1994, la cour d'appel de Messina fixa la première audience au 3 mai 1994.   19.   Par arrêt du 3 mai 1994, la cour d'appel de Messina acquitta le requérant pour prescription.     Le 26 juillet 1994, cet arrêt acquit force de chose jugée.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   20.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   21.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   22.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   23.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   24.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 juillet 1983, date du placement en garde à vue du requérant, et s'est terminée le 26 juillet 1994, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Messina est devenu définitif, est de onze ans et huit jours.   25.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   26.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause s'explique par l'inertie du coïnculpé, qui n'aurait pas présenté dans la période débutant le 2 mai 1986 les documents relatifs à la procédure civile. En outre, la durée de la procédure s'expliquerait par le comportement du requérant, qui n'a pas demandé que son affaire fût examinée plus rapidement, notamment dans la période allant du 2 mai 1986 au 22 janvier 1990 et dans la période allant du 29 juin 1990 au 25 janvier 1991.   27.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   28. La Commission estime que la procédure en cause n'était pas complexe.   29.   En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été effective (cf. Cifola c. Italie, rapport Comm. 15.1.91, par. 32, Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).     S'agissant spécifiquement de la période allant du 2 mai 1986, date à laquelle l'affaire fut ajournée à la demande du co-prévenu, au 22 janvier 1990, date de la reprise du procès, la Commission estime que, la date à laquelle le coïnculpé se désista de l'action devant les juridictions civiles demeurant inconnue, cette période d'inactivité ne saurait être imputable à l'Etat.   30.   La Commission relève des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : plus d'un an et demi entre le 16 octobre 1984, date du renvoi en jugement et le 2 mai 1986, date de la première audience des débats ; plus de quatre mois entre le 16 février 1990 et le 29 juin 1990, en raison d'une informalité dans les notifications commise par le tribunal ; au moins trois ans et trois mois en appel.     La durée globale de ces retards est d'au moins cinq ans et un mois.   31.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que le comportement du requérant et du coïnculpé ne constituent pas une telle explication.   32.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   33.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   34.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP002714195
Données disponibles
- Texte intégral