CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP002923195
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yves Charpentier, Sous- directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 12 avril 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 janvier 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure civile en démolition de la maison des requérants (article 6 par. 1 de la Convention), et irrecevable pour le surplus. Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Procédures administratives   6.   Le 2 février 1983, le préfet des Yvelines délivra aux requérants un permis de construire une maison à usage d'habitation. Ce permis comportait une petite adaptation par rapport aux prescriptions du Plan d'occupation des sols (POS), à savoir un retrait de 0,70 m de la construction envisagée par rapport à la limite du terrain, au lieu de faire coïncider la construction avec la limite du terrain.   7.   Une telle adaptation avait été réalisée en application de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme français, dont un des alinéas dispose que :     « Les règles et servitudes définies par un POS ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »   8.   Le permis de construire avait été accordé aux requérants, avec l'adaptation évoquée, au motif que la configuration des parcelles le justifiait et qu'il s'agissait bien d'une adaptation mineure par rapport aux règles édictées dans le POS.   9.   Le 2 avril 1984, le pavillon des requérants fut achevé et devint leur résidence principale.   10.   Cependant, leurs voisins introduisirent entre temps une requête auprès du tribunal administratif de Versailles, demandant l'annulation de ce permis de construire. Par jugement en date du 13 juillet 1984, le tribunal fit droit à cette demande et annula le permis de construire au motif que le préfet n'avait pas suffisamment motivé dans le permis l'autorisation d'effectuer une adaptation par rapport aux prescriptions du POS.   11.   Tenant compte de ce jugement, les requérants demandèrent un nouveau permis de construire afin de régulariser la procédure. Le maire de la commune de Viroflay leur délivra un nouveau permis de construire, motivant plus explicitement cette fois ledit permis, selon les prescriptions du tribunal administratif. Ce nouveau permis fut délivré par arrêté du 13 novembre 1984.   12.   Le 7 février 1985, les voisins des requérants introduisirent alors une nouvelle requête devant le tribunal administratif, demandant à nouveau l'annulation du permis de construire accordé aux requérants.   13.   Le tribunal administratif de Versailles annula une nouvelle fois ce permis de construire, par jugement du 23 mai 1986, dès lors que la motivation de l'exception aux règles du POS, et devant justifier le retrait de 0,70 m, ne satisfaisait pas à l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme, l'adaptation ayant soi-disant été autorisée pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par ledit article du Code de l'urbanisme.   14.   Le même tribunal administratif considéra que si le pavillon ne pouvait coïncider avec la limite du terrain, il devait en être écarté de 2,50 m.   15.   Devant cette situation irréversible alors que le pavillon était construit, les requérants, pour éviter que leur maison ne fût démolie, durent se résoudre à vendre la parcelle de 0,70 m entre leur maison et la limite du terrain, pour se trouver ainsi en conformité avec le règlement du POS.   16.   Le détachement de parcelle fit l'objet d'un arrêté délivré par le maire le 18 avril 1989.   17.   Le 14 juin 1989, les voisins des requérants saisirent une troisième fois le tribunal administratif de Versailles, en demandant l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1989.   18.   Par jugement rendu le 10 juillet 1990, le tribunal administratif rejeta cette demande, en considérant que dès lors que le permis de régularisation n'était pas entaché d'irrégularité, aucune fraude à la loi n°e pouvait être relevée.   19.   Le 4 janvier 1991, les voisins des requérants saisirent le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 10 juillet 1990.   20.   Par arrêt du 25 janvier 1993, le Conseil d'Etat annula le jugement du tribunal administratif du 10 juillet 1990 et l'arrêté du 18 avril 1989. Il considéra que l'opération de vente de la parcelle litigieuse, donnant une apparence de régularité à la construction litigieuse, n'avait été effectuée qu'en vue d'échapper aux prescriptions du POS et que l'arrêté du 18 avril 1989 par lequel le maire de la commune avait accordé un permis de construire aux requérants était entaché de la même illégalité que les permis antérieurs.   B.     Procédure civile   21.   Le 28 février 1985, les voisins des requérants saisirent le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande en démolition de la maison des requérants, ainsi qu'en paiement d'une somme de 60.000 F à titre de dommages et intérêts.   22.   Les requérants déposèrent leurs conclusions le 10 avril 1985, et leurs voisins déposèrent les leurs le 25 septembre 1985. Le 30 décembre 1985, les requérants déposèrent des conclusions en réponse. L'audience eut lieu le 11 février 1986.   23.   Par jugement du 8 avril 1986, le tribunal sursit à statuer sur la demande principale puisque la question de la régularité du permis de construire était encore pendante devant les juridictions administratives. En outre, le tribunal ordonna une expertise avant dire droit et désigna un géomètre-expert pour y procéder. Par la suite, un second expert fut désigné en remplacement du premier, et il déposa son rapport le 15 décembre 1989.   24.   Les voisins des requérants déposèrent leurs conclusions les 2 mars et 28 novembre 1990. Les requérants déposèrent les leurs les 11 juillet 1990 et 14 février 1991. L'audience eut lieu le 20 février 1991.   25.   Le 3 avril 1991, le tribunal de grande instance de Versailles rejeta l'intégralité des demandes des voisins des requérants concernant des violations de servitudes légales ou conventionnelles. Le tribunal sursit à statuer sur leur demande relative aux conséquences éventuelles de la violation de servitudes d'urbanisme, jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat saisi d'un appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1990.   26.   Le 3 mars 1993, suite à l'arrêt définitif du Conseil d'Etat du 25 janvier 1993, les voisins des requérants reprirent la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles et demandèrent à nouveau la démolition de la maison des requérants, ainsi que le paiement d'une somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts.   27.   Le 16 novembre 1993, la ville de Viroflay déposa une demande en intervention volontaire.   28.   Le 18 novembre 1993, les voisins des requérants déposèrent leurs conclusions. La ville de Viroflay et les requérants déposèrent les leurs les 12 janvier et 20 septembre 1994 respectivement. L'audience eut lieu le 30 novembre 1994.   29.   Le 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Versailles débouta les voisins des requérants de leur demande et les condamna à payer au Trésor public la somme de 8.000 F à titre d'amende civile pour recours abusif. En particulier, le tribunal constata « l'acharnement procédurier » des voisins des requérants et, s'appuyant sur les constatations de l'expert, estima que le préjudice n'apparaissait pas sérieux et ne pouvait justifier la démolition d'une construction. Le tribunal débouta également les requérants de leur demande en dommages et intérêts.   30.   Le 3 octobre 1995, les voisins des requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles.   31.   Le 2 février 1996, les appelants déposèrent leurs premières conclusions. L'audience fut fixée au 25 septembre 1997.   32.   La procédure est encore pendante devant la cour d'appel de Versailles.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   33.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   34.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure civile litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   35.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »   36.   L'objet de la procédure en question est une demande en démolition de la maison des requérants. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   37.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 28 février 1985 et est encore pendante à ce jour, est de douze ans et plus de sept mois.   38.   Le gouvernement défendeur argue en premier lieu de la complexité de l'affaire. Cette complexité résulte de l'argumentation même des parties qui a nécessité des juges du fond une analyse particulièrement fouillée des éléments de fait et de droit de l'affaire. En effet, la demande principale de démolition est tout d'abord fondée sur la violation des servitudes d'urbanisme, qui a fait l'objet de diverses procédures administratives et a justifié le sursis à statuer partiel des juridictions civiles. Cette demande principale est également fondée sur la violation des servitudes de droit privé, que constituent, d'une part, les servitudes contractuelles et, d'autre part, les servitudes légales.   39.   Le Gouvernement note que le tribunal de grande instance a été amené à ordonner une mesure d'expertise, dont la mission initiale, portant sur la conformité de la construction avec les servitudes légales et contractuelles existantes, a ensuite été complétée sur requête des demandeurs à l'action principale, afin d'y adjoindre l'appréciation de la conformité de ces constructions avec les servitudes d'urbanisme. Selon le Gouvernement, la teneur des dires déposés par les parties devant l'expert mais aussi celle des conclusions respectives des parties avant et après le dépôt du rapport d'expertise en première instance, attestent de la complexité particulière de cette affaire.   40.   Concernant le comportement des parties, le Gouvernement relève une tendance des requérants à tarder dans le dépôt de leurs écrits, tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d'appel. En particulier, s'agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance, le Gouvernement relève deux périodes correspondant aux échanges des conclusions des parties, de deux ans et trois mois, et d'un an et six mois respectivement. S'agissant de la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement relève que les requérants n'ont donné à ce jour aucune instruction à leur avoué pour répondre aux conclusions déposées par les appelants le 2 février 1996.   41.   Pour ce qui est du comportement des autorités judiciaires saisies de l'affaire, le Gouvernement considère que seule la durée de deux ans correspondant à la durée excessive de la mission du premier expert lui est imputable. Pour le reste, le comportement des autorités judiciaires n'encourt aucun reproche.   42.   Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils affirment en particulier que l'affaire n'est pas complexe et ajoutent que ce n'est pas leur comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.   43.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   44.   La Commission admet que l'affaire présente des éléments de complexité certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait justifier, à elle seule, une durée à ce jour de plus de douze ans et sept mois.   45.   Quant au comportement des requérants, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que les requérants n'ont pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. Quant aux délais invoqués par le Gouvernement, selon lui, imputables au comportement des requérants, la Commission note que le retard que ces derniers ont causé à la procédure n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de celle-ci.   46.   La Commission relève en outre une période d'inactivité imputable aux juridictions internes : du 8 avril 1986, date à laquelle le tribunal de grande instance de Versailles ordonna une expertise avant dire droit, au 15 décembre 1989, date à laquelle fut déposé le rapport d'expertise (trois ans, huit mois et sept jours). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   47.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     48.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure civile litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   49.   La Commission conclut par 13 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP002923195
Données disponibles
- Texte intégral