CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP002933695
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.   Cette requête a été communiquée le 26 juin 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 9 avril 1997.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 4 août 1987, le requérant fut victime d'un accident de la circulation ayant entraîné de graves séquelles.   Une enquête fut diligentée par le ministère public près le tribunal d'Albufeira.   Le 3 octobre 1991, le substitut du procureur ordonna le classement des poursuites en vertu d'une loi d'amnistie du 4 juillet 1991.   7.   Le 15 février 1990, le requérant avait déposé devant le tribunal d'Albufeira une action civile en dommages et intérêts contre les autres intervenants dans l'accident et leurs compagnies d'assurances.   A une date qui n'a pas été précisée, le juge de ce tribunal s'estima incompétent et indiqua qu'il y avait lieu de saisir le tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Portimão de la procédure.   8.   Le 28 mai 1990, le requérant déposa une nouvelle requête introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de Portimão.   9.   Par ordonnance du 31 octobre 1990, le juge de ce tribunal, se référant à la loi n°° 24/90 du 4 août 1990 portant certaines précisions relatives aux compétences des tribunaux de grande instance, s'estima incompétent et ordonna la transmission du dossier au tribunal d'Albufeira, ce qui fut fait le 26 novembre 1990.   10.   Le juge du tribunal d'Albufeira, par ordonnances des 13 décembre 1990 et 13 février 1991, invita le requérant à porter certains amendements à sa requête introductive d'instance, ce qu'il fit le 4 mars 1991.   11.   Le 8 mars 1991, le juge cita les défendeurs à comparaître.   Ceux-ci déposèrent leurs conclusions en réponse entre le 21 mars et le 27 mai 1991.   12.   Le 28 novembre 1991, le requérant déposa sa réplique.     13.   Le 7 avril 1992, le juge fixa une tentative de conciliation entre les parties au 8 juin 1992, date à laquelle elle eut lieu, sans succès.   14.   Le 9 décembre 1992, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits établis et ceux à établir lors de l'audience.   15.   Les parties déposèrent leurs listes de témoins les 22 et 26 février 1993, l'un des défendeurs ayant par ailleurs demandé de soumettre le requérant à une expertise médicale.     16.   Le 15 mars 1993, deux commissions rogatoires furent envoyées aux tribunaux de Santiago do Cacém et de Sintra, aux fins de déposition de témoins.   Le 13 octobre 1993, le tribunal de Santiago de Cacém informa que le témoin en cause n'avait pas pu être trouvé.   Le tribunal de Sintra retourna la commission rogatoire le 10 novembre 1993.   17.   Par ordonnance du 25 octobre 1993, le juge fixa au 2 décembre 1993 les déclarations des experts.   Cet acte fut toutefois reporté au 10 janvier 1994, en raison de l'absence de l'un des experts.   Il eut lieu à cette dernière date, les experts ayant déposé un rapport préliminaire et souligné qu'il s'avérait nécessaire de demander certains éléments cliniques.   18.   Par ordonnance du 26 janvier 1994, le juge invita les parties à fournir les éléments en cause. Sur demande du requérant, le juge demanda également le 15 mars 1994 certains éléments d'information à l'hôpital de S. José à Lisbonne.   Par ailleurs, il fixa au 3 octobre 1994 la date de l'audience.   19.   Le 3 octobre 1994, l'audience fut reportée au 6 mars 1995 en raison de l'absence de l'un des avocats des parties, ainsi que de l'un des témoins.   20.   Le 6 mars 1995, l'audience fut reportée au 12 mai 1995 car les éléments cliniques demandés étaient toujours manquants.     21.   L'audience eut lieu le 12 mai 1995, date à laquelle les éléments cliniques en cause parvinrent au tribunal.   22.   Par jugement du 13 juin 1995, porté à la connaissance du requérant le 14 juin 1995, le tribunal fit partiellement droit au requérant et lui octroya la somme de 750 000 escudos au titre du dommage moral.   23.   Le requérant fit appel de cette décision, mais se désista ultérieurement.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   24.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   25.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   26.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».   27.   L'objet de la procédure en question était une demande en réparation des préjudices résultant d'un accident de la circulation.   Cette   procédure   tendait à   faire décideer d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   28.   D'après le requérant, la procédure a débuté en août 1987, lors de l'ouverture de l'enquête.   La Commission note toutefois que le requérant ne s'est ni constitué assistente ni n'a formulé une demande en réparation dans le cadre de la procédure pénale, de sorte que cette dernière ne peut pas être prise en considération au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo c. Portugal du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 67).   Le début de la période à prendre en considération à cet égard est par conséquent le 15 février 1990, date d'introduction de l'action civile.   La procédure s'étant achevée le 14 juin 1995, date de la notification du jugement du tribunal d'Albufeira au requérant, la durée en appréciation est de cinq ans et quatre mois.   29.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   30.   Le requérant estime que cette durée ne saurait passer pour raisonnable.   31.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire, par le comportement du requérant et par la surcharge du rôle du tribunal d'Albufeira à l'époque des faits.   Le Gouvernement soutient qu'en tout état de cause la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable.   32.   La Commission constate d'abord que l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière.   Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.     33.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève certaines périodes d'inactivité imputables à l'Etat. Ainsi, entre la tentative de conciliation du 8 juin 1992 et la décision préparatoire du 9 décembre 1992, six mois se sont écoulés.   En outre, il a fallu des périodes de sept et huit mois pour obtenir l'accomplissement des commissions rogatoires adressées aux tribunaux de Santiago de Cacém et de Sintra, ce qui apparaît excessif.   Enfin, des intervalles de temps importants s'écoulèrent entre les diverses audiences.   La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.   La surcharge du rôle du tribunal d'Albufeira ne constitue pas une telle explication.   34.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   35.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   36.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP002933695
Données disponibles
- Texte intégral