CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP003010296
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Ocre (L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano Rossi et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mars 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile et irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :           Mme   J. LIDDY, Présidente       MM.   M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       K. HERNDL       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Les faits de la présente requête sont les mêmes que ceux objet de la requête No 23603/94 qu'une autre personne - le frère du requérant - avait introduite le 11 octobre 1993. Après avoir déclaré cette requête recevable, le 23 janvier 1996, quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus, le 16 avril 1996 la Commission a adopté un rapport en application de l'article 31 par. 1 de la Convention.     Dans les paragraphes 6 à 8 de ce rapport (où le terme M. D. indique le requérant actuel), la Commission a ainsi résumé les faits :     "6.   Le 1er février 1979, le requérant et M. D. assignèrent la municipalité d'Ocre (L'Aquila) devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir une indemnité en raison de l'occupation d'un de leurs terrains.     7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 avril 1979 et se termina une première fois, vingt-cinq audiences plus tard, le 12 mars 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 18 mai 1988. Par ordonnance du 1er juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 16 août 1988, le tribunal ordonna la notification de l'acte de citation à d'autres personnes. L'instruction reprit le 22 décembre 1988 et trois audiences plus tard, le 26 novembre 1990, les parties présentèrent une nouvelle fois leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 18 mars 1992.       Par jugement non-définitif du 22 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1992, le tribunal déclara que le requérant et M. D. étaient les seuls à avoir droit à une indemnité pour occupation illégale du terrain. Par ordonnance du même jour, le tribunal ordonna une expertise et fixa la prestation de serment de l'expert au 5 octobre 1992. Deux audiences plus tard, le 24 mai 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 21 septembre 1994. Par jugement du 26 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 22 novembre 1994, le tribunal condamna la municipalité à verser au requérant et à M. D. la somme globale de 18 000 lires plus les intérêts.     8.   Le 22 mars 1995, le requérant et M. D. interjetèrent appel devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 6 juin 1995. A cette date, l'audience fut remise au 20 février 1996 en raison d'une grève des avocats."   7.   En ce qui concerne la suite de la procédure, le 20 février 1996, le juge de la mise en état fixa, à la demande des comparants, l'audience pour la présentation des conclusions au 19 novembre 1996.     8.   A cette audience, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 19 janvier 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er février 1979 et est encore pendante, a à ce jour déjà duré plus de dix-huit ans et huit mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     M.F. BUQUICCHIO               J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP003010296
Données disponibles
- Texte intégral