CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP003035596
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 mai 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 11 novembre 1980, le requérant fit une demande de pension militaire d'invalidité, qui fut rejetée par le ministre des Anciens combattants le 15 décembre 1983. Il saisit le tribunal départemental des pensions de la Haute Corse le 4 juillet 1984. Par jugement du 18 décembre 1985, le tribunal déclara irrecevable la demande du requérant concernant une baisse d'acuité visuelle. Par ailleurs, avant dire droit, le tribunal ordonna une expertise sur l'imputabilité au service d'une affection cardiaque du requérant, qui avait pu être causée par des rhumatismes articulaires, et impartit à l'expert un délai de deux mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport. L'expert le remit le 17 décembre 1986.   7.   Le 18 mai 1987, au vu du rapport, le tribunal considéra que l'affection cardiaque était imputable au service et ouvrait au requérant droit à pension. Le ministre fit appel le 14 septembre 1987 et le requérant forma appel incident le 31 décembre 1987. Le commissaire du Gouvernement, représentant l'Etat, déposa des mémoires les 5 septembre 1988 et 11 septembre 1989. Le requérant répondit le   7 octobre 1991.   8.   Le 7 mai 1992, la cour régionale des pensions de la Corse déclara irrecevable pour tardiveté l'appel du requérant contre le jugement du 18 décembre 1985. Par ailleurs, elle infirma le jugement du 18 mai 1987, au motif que l'imputabilité au service des rhumatismes articulaires avait été rejetée précédemment par un arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier.   9.   Le 20 juillet 1992, le requérant fit un pourvoi devant la commission spéciale de cassation des pensions (ci-après la commission de cassation). Il déposa des mémoires les 24 juillet et 4 août 1992, ainsi que le 7 mars 1994. Le 20 septembre 1994, le ministre répliqua. Par décision du 10 juillet 1995, notifiée le 7 septembre suivant, la commission de cassation confirma l'arrêt de la cour régionale en ce qui concernait l'affection cardiaque, considéra que l'aggravation de la myopie du requérant était imputable au service et le renvoya devant l'administration pour le calcul du montant de sa pension.   10.   Le 31 octobre 1995, le requérant fit une requête en rectification d'erreur matérielle devant la commission de cassation : il soutenait que, faute d'avoir répondu à son pourvoi dans le délai de six mois (loi du 17 juillet 1978), le ministre était réputé y avoir acquiescé et demandait une augmentation de la somme allouée au titre des frais, ainsi que des intérêts moratoires. Par décision du 28 juin 1996, la commission de cassation rectifia la précédente décision quant au point de départ des intérêts sur les frais de procédure et rejeta les autres demandes du requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   14.   L'objet de la procédure en question était l'obtention d'une pension d'invalidité. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1980 par la demande au ministre (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 31) et s'est terminée le 10 juillet 1995 par la décision de la commission de cassation statuant sur le fond, est de quatorze ans et huit mois.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.   Le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Commission.   18.   La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité et observe que le requérant a attendu plus de quatre ans après l'appel du ministre avant de déposer un mémoire devant la cour régionale des pensions. Toutefois, la Commission estime que, ni la complexité de l'affaire, ni le comportement du requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure.   19.   La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 11 novembre 1980 (demande du requérant au ministre) au 15 décembre 1983 (décision du ministre), soit trois ans et plus d'un mois. Elle observe par ailleurs que l'expert commis par le tribunal a déposé son rapport environ dix mois après le délai imparti ; que, devant la commission de cassation, le ministre n'a produit son mémoire en réponse à ceux du requérant que le 20 septembre 1994, soit après plus de deux ans, et qu'un délai de plus de neuf mois s'est encore écoulé avant la décision de la commission de cassation. Elle relève enfin que le Gouvernement ne donne aucune explication quant à ces retards et s'en remet à la sagesse de la Commission.     20.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".       CONCLUSION   22.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP003035596
Données disponibles
- Texte intégral