CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 22 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP003126396
- Date
- 22 octobre 1997
- Publication
- 22 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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THUNE         7   ANNEXE I   :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       8   ANNEXE II :   DECISION FINALE DE LA COMMISSION       SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE     12     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1962 et est domicilié à La Coruña.     3.   La requête est dirigée contre l'Espagne.   Le gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Javier Borrego Borrego, Chef du service juridique des Droits de l'Homme du ministère de la Justice, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne une procédure devant la juridiction du travail.   Le requérant estime que son droit à un procès équitable a été méconnu du fait que le juge du travail de La Coruña n'a pas examiné sa demande tendant à voir la sanction qui lui avait été infligée déclarée nulle.   Est en cause l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 12 mars 1996 et enregistrée le 2 mai 1996.   6.   Le 16 octobre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs concernant la prétendue atteinte à ses droits à un procès équitable et à un recours effectif.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1997.   Le requérant y a répondu le 7 mars 1997.     8.   Le 21 mai 1997, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l'atteinte à son droit à l'équité de la procédure en raison de l'absence de réponse du juge du travail à sa demande, et irrecevable le surplus de la requête.   9.   Le 3 juin 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.     10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       Mme   G.H. THUNE, Présidente     MM.   J.-C. GEUS       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 22 octobre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Le texte des décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête est joint au présent rapport (Annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le requérant, chauffeur au gouvernement régional de Galice depuis 1989, fut contraint d'effectuer des heures supplémentaires, rétribuées jusqu'à un maximum d'heures fixé par la loi.   Toutefois, il devait souvent prêter ses services au-delà du seuil d'heures supplémentaires autorisées et ces heures n'étaient normalement pas rétribuées.   17.   Le requérant, qui avait présenté de nombreux recours devant les juridictions du travail, refusa le 5 septembre 1994 de reconduire M. de la ville où il l'avait amené vers La Coruña, son temps de travail étant achevé.   Le 13 septembre 1994, le requérant fit l'objet d'une procédure disciplinaire et, par décision du 7 novembre 1994 du service de la justice de l'intérieur et des relations du travail du gouvernement régional, fut sanctionné par la suspension du droit d'exercer sa profession et de son salaire pendant dix jours.   18.   Le 9 janvier 1995, le requérant présenta un recours auprès du juge du travail n° 1 de La Coruña.   Il demanda, à titre principal, la révocation de la sanction infligée et, à titre subsidiaire, que la sanction infligée fût annulée en raison du non-respect des conditions formelles ou des délais établis dans le cadre de la convention collective applicable pour la procédure de fixation des sanctions.       19.   Par jugement du 16 juin 1995, le juge du travail rejeta le recours.   Le jugement qui faisait référence, dans la partie «   en fait   », aux deux demandes du requérant, conclut que les faits examinés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire prévue par l'article 49 par. 3 de la convention collective et confirma la sanction infligée.   La décision en cause n'était pas susceptible de recours ordinaire.      20.   Estimant que le juge du travail n'avait pas répondu à sa demande subsidiaire concernant le non-respect des délais de procédure et montrant son désaccord avec les faits considérés comme établis, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit à l'équité de la procédure.   Par décision du 18 décembre 1995, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que le requérant n'avait pas clairement précisé les deux demandes qu'il soulevait devant le juge du travail, précisa qu'il existait huit différents   délais, enfin que le requérant aurait donc dû indiquer le délai concerné.     B.   Eléments de droit interne   21.   (Original)     Artículo 120 pár. 3 de la Constitución Española     «   (...) 3.   Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.   »     (Traduction)       Article 120 par. 3 de la Constitution espagnole     «   (...) 3.   Les jugements sont toujours motivés et prononcés en audience publique.   »   22.   (Original)     Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento civil     «   Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate (...).   »     (Traduction)     Article 359 du Code de procédure civile     «   Les jugements doivent être clairs, précis, et répondre, par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres prétentions articulées au cours de la procédure ; ils doivent condamner ou acquitter le défendeur et statuer sur tous les points litigieux qui ont fait l'objet du débat (...).   »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   23.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue équitablement en raison de l'absence de réponse du juge de travail au moyen présenté par le requérant.   B.   Point en litige   24.   La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir si le requérant a bénéficié, en l'espèce, d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   25.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose en ses parties pertinentes :       «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...),   par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     26.   Le requérant fait valoir que le juge du travail de La Coruña n'a pas examiné sa demande tendant à ce que la sanction infligée fût déclarée nulle en raison du non-respect des conditions et des délais prescrits.   Il fait valoir que lorsque l'organe juridictionnel ne s'estime pas suffisamment informé, il doit octroyer aux parties le temps nécessaire à l'obtention des informations manquantes.   Il estime qu'une demande ne peut manquer de précision que si les parties n'ont pas informé l'organe juridictionnel sur les questions posées et si ce dernier ne peut obtenir des informations par d'autres moyens.   Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le requérant conclut que sa demande ne peut être considérée comme insuffisamment précise.   27.   Le gouvernement défendeur explique que ladite demande ne précisait ni la législation ni les délais applicables.   Il fait valoir que la demande se limitait à signaler, dans sa dernière page que, «   par ailleurs, [la sanction] devrait être déclarée nulle en raison du non-respect des conditions formelles ou des délais établis dans le cadre de la convention collective applicable, [pour la procédure de fixation des sanctions]   ».   Elle ne se référait pas davantage au non-accomplissement desdites conditions ou délais ni aux conséquences de la nullité.   Il note que le requérant n'avait pas non plus précisé la teneur de sa demande au moment de la présentation des moyens de preuve devant le juge.   Le Gouvernement conclut que la prétention du requérant étant inexistante, aucun défaut de motivation et, dès lors, aucune ressemblance de la présente affaire avec les arrêts rendus dans les affaires Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani c. Espagne (Cour eur. D.H., arrêts du 9 décembre 1994, série A n° 303-A et B) ne saurait être relevée.   28.   La Commission rappelle que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   En effet, cette disposition oblige les tribunaux à motiver leurs décisions (Cour eur. D.H., arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, par. 61).   L'étendue de cette obligation peut varier selon la nature de la décision.   Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité des moyens ainsi que de la présentation et rédaction des jugements et arrêts.   Cela ne veut pas dire que les motifs du rejet de chaque demande doivent toujours être fournis de manière explicite dans le jugement. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, pp. 29-30, par. 27).     29.   La Commission souligne qu'en l'espèce, le grief du requérant porte non pas sur un simple manque de motivation, mais sur une absence totale de réponse à son moyen.   La Commission relève en outre qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure civile espagnol, les jugements doivent traiter de tous les points litigieux objets du débat.   30.   La Commission constate que, dans la partie «   en fait   » du jugement, le juge du travail fit référence aux deux demandes du requérant.   Toutefois, la Commission, tout en relevant le caractère quelque peu confus des demandes introduites par le requérant, note que dans «   les considérants   » du jugement en cause, le juge rejeta la demande du requérant concernant la révocation de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, mais omit toute référence à sa demande tendant à voir ladite sanction déclarée nulle pour des raisons de forme (non-respect des conditions et délais prescrits).   Le juge a quo se borna donc à rejeter la demande de révocation de la sanction litigieuse sans se prononcer sur sa prétendue nullité.   31.   La Commission estime que l'absence de toute réponse au moyen du requérant tiré de la nullité pour des raisons de forme de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, n'a pas été conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        CONCLUSION   32.   La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        M.-T. SCHOEPFER                                             G.H. THUNE         Secrétaire                                            Présidente   de la Deuxième Chambre                          de la Deuxième Chambre     (Or. anglais)     DISSENTING OPINION OF Mrs G.H. THUNE     I have voted against the majority as I do not consider that the particular circumstances of this case justify the conclusion that the applicant's right to a fair trial under Article 6 of the Convention has been violated.     In the cases of Hiro Balani and Ruiz Torija against Spain the Court has reiterated as a general principle the obligation of national courts to give reasoned decisions.   As to the scope of this obligation, the Court stated that it must vary according to the nature of the decision and is to be determined in the light of the particular circumstances of each case.   Accordingly, the Convention does not require that national courts answer every allegation or argument presented by litigants or individuals who are parties to legal proceedings.     In the present case the Spanish Constitutional Court considered the complaint which is now before the Commission and concluded that the proceedings before the "juge de travail n 1 de La Coruña" could not be considered unfair. Particular reference was made to the fact that the applicant had not clearly specified his submissions.     In the Hiro Balani and Ruiz Torija judgments the Court of Human Rights in Strasbourg made particular reference to the fact that the relevant submissions to the national courts had been formulated in a clear and precise manner and also had been supported by evidence. Under those circumstances the respective judges had failed to comply with their obligation under Article 6 of the Convention to give reasons for their decisions.     As the circumstances in the present case were different in this respect, I have on balance concluded that Article 6 of the Convention has not been violated.    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 22 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1022REP003126396
Données disponibles
- Texte intégral