CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 23 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1023DEC002887195
- Date
- 23 octobre 1997
- Publication
- 23 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 avril 1995 par Mihail CONSTANTINESCU contre la Roumanie et enregistrée le 5 octobre 1995   sous le N° de dossier 28871/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 mars 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant roumain né en 1945, est enseignant et vit à Bucarest.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 8 juin 1992, l'assemblée générale du Syndicat des Enseignants de l'Enseignement Primaire et Secondaire du 2ème arrondissement de la ville de Bucarest (ci-après le Syndicat) procéda à l'élection d'une nouvelle direction. Le requérant en fut élu président.        Le 29 juin 1992, le Syndicat porta plainte contre A.P. et R.V., anciennes gestionnaires et M.M., ancienne secrétaire du Syndicat, pour vol, abus de confiance et recel de biens. Le Syndicat se plaignait que les défenderesses, lors de leur remplacement, avaient refusé de restituer les biens et les documents comptables du Syndicat et les avaient utilisés pour la constitution d'un nouveau syndicat.        Par lettres des 2 octobre 1992 et 9 décembre 1992, le Syndicat demanda au parquet de la ville de Bucarest des informations sur le déroulement de l'enquête, mais ne reçut aucune réponse.        Le 8 février 1993, le procureur rendit une décision de non-lieu concernant la plainte du requérant contre A.P., R.V. et M.M. Cette décision fut communiquée le 18 janvier 1994 uniquement à ces dernières.        A une date qui n'a pas été précisée, le requérant eut une conversation avec un journaliste, au cours de laquelle il exprima son mécontentement à l'égard de la lenteur de l'enquête pénale. Le 23 mars 1993, l'article suivant fut publié dans le journal «Tineretul Liber» :        "Le Syndicat des Enseignants de l'Enseignement Primaire et      Secondaire du 2ème arrondissement de la ville de Bucarest      (...) est le syndicat le plus extrémiste, car il lutte      contre tout le monde pour le respect de la loi et des      droits des enseignants. C'est ce qu'affirme le professeur      Mihail Constantinescu du lycée M.S., qui nous explique :      «J'ai déposé une plainte contre le Rectorat (Inspectoratul)      de la ville de Bucarest pour le non-respect de la      convention collective; l'audience a été fixée au 29 avril.      Nous préparons une plainte contre la police et le parquet,      qui sont impliqués dans des actions anti-syndicales de      ralentissement de l'enquête pénale concernant certaines      voleuses (delapidatori) - R.V., A.P., M.M., enseignantes      dans le 2ème arrondissement, contre lesquelles nous avons      des témoignages écrits et les aveux de deux d'entre elles      selon lesquels elles sont en possession d'une somme      d'argent appartenant au Syndicat et qu'elles n'ont pas      restituée. Les actions anti-syndicales sont préméditées      (...)»"        Le 22 avril 1993, le requérant fut assigné par A.P., R.V. et M.M. devant le tribunal de première instance (judecatoria) du 3ème arrondissement de la ville de Bucarest pour diffamation.        L'audience eut lieu le 25 février 1994. Le tribunal, statuant à juge unique, décida de l'affaire le 18 mars 1994. Se fondant sur les dépositions de plusieurs témoins et sur les déclarations des parties, le juge relaxa le requérant. Il constata qu'à la date de la parution de l'article considéré comme diffamatoire, les plaignantes faisaient l'objet d'une enquête pénale au sujet d'une accusation de vol et qu'elles n'avaient été informées de la décision de non-lieu que postérieurement à la parution de l'article, soit le 18 janvier 1994. Le juge constata en outre que les plaignantes n'avaient pas restitué à temps certaines sommes d'argent appartenant au Syndicat et que le requérant n'avait fait qu'exprimer, au nom du Syndicat, son mécontentement à l'égard de la lenteur de l'enquête pénale.        A.P., R.V. et M.M. interjetèrent appel (recurs), qui fut retenu par le tribunal départemental (tribunalul) de Bucarest.        Les débats eurent lieu le 26 septembre 1994. Dans ses conclusions en défense, l'avocat du requérant fit valoir, d'une part, que le requérant s'était exprimé au nom du Syndicat, que le but poursuivi était celui de reconstituer le patrimoine du Syndicat et que le nouveau syndicat créé par les plaignantes avait été déclaré illégal par la justice. Il invoqua les dépositions des témoins devant le tribunal de première instance, qui faisaient ressortir la négligence des plaignantes dans l'administration du patrimoine du Syndicat, ainsi que leur refus de restituer certaines sommes d'argent et documents. Il ajouta que l'article ne rendait pas fidèlement compte de l'entretien entre le requérant et le journaliste, mais que le requérant ne voulait pas s'engager dans un procès contre la presse.        Le requérant, bien que présent, ne fut pas entendu par les juges. Aucun moyen de preuve ne fut administré. La participation aux débats du procureur, qui demandait la relaxe du requérant, ne fut pas mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Le procès-verbal mentionna seulement que les avocats des parties purent prendre la parole.        La décision sur le fond fut prononcée le 10 octobre 1994. Le tribunal jugea que le requérant avait voulu porter atteinte à l'honneur et à la réputation des plaignantes, en violation de l'article 206 du Code pénal, car ses propos avaient été publiés dans le journal après la décision de non-lieu du 8 février 1993. Le tribunal retint également que, même après cette date, le requérant s'était rendu dans les établissements où enseignaient les plaignantes, en affirmant qu'elles s'étaient enfuies avec l'argent du Syndicat. Selon le tribunal, en tout état de cause, le requérant n'avait pas le droit «de se voir restituer les cotisations des membres du Syndicat».        Le requérant fut condamné pour diffamation à une amende de 50 000 lei et au paiement de 1 500 000 lei à titre de dommages-intérêts aux plaignantes.        Ni le requérant, ni son avocat n'étaient présents lors du prononcé de la décision, laquelle, non-susceptible d'appel, ne leur fut pas signifiée.        Le requérant interjeta toutefois appel le 19 octobre 1994. Le 18 novembre 1994, la cour d'appel de Bucarest le rejeta comme irrecevable, indiquant que la décision n'était pas susceptible d'appel et qu'elle était définitive.        Le requérant demanda alors au procureur général de former un recours en annulation contre l'arrêt du 10 octobre 1994.        Le 26 mai 1995, le parquet général près la Cour suprême de Justice informa le requérant du refus du procureur général de former un recours en annulation.   B.    Droit interne pertinent        L'article 206 du Code pénal définit la diffamation comme étant l'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public. La diffamation est punie seulement si elle a été commise avec intention de nuire et non pas par négligence. La peine encourue est l'emprisonnement de trois mois à un an ou une amende.        Selon l'article 207 du Code pénal, la preuve de la vérité est permise si l'affirmation ou l'imputation a été commise en vue de défendre un intérêt légitime.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 de la Convention. En particulier, le requérant se plaint de ne pas avoir été entendu par les juges devant le tribunal départemental de Bucarest, que les preuves qu'il a présentées à l'appui de sa défense n'ont pas été examinées et que le procès-verbal de l'audience du 26 septembre 1994 ne correspond nullement au déroulement de l'audience. A cet égard il fait valoir que son avocat n'a pas pu plaider, mais a seulement déposé des conclusions écrites et que la présence du procureur, qui a demandé sa relaxe, n'a pas été mentionnée.   2.    Le requérant se plaint que sa condamnation serait contraire à l'article 10 de la Convention.   3.    Enfin, le requérant allégue que sa condamnation témoigne de la volonté du pouvoir de discréditer les syndicats indépendants. Il invoque l'article 11 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 4 avril 1995 et enregistrée le 5 octobre 1995.        Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 janvier 1997 et le requérant y a répondu le 17 mars 1997.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...)"   Le Gouvernement soutient      que le requérant a pu, tout au long du procès devant le tribunal      départemental de Bucarest, faire valoir ses arguments. Ainsi, il      aurait pu demander l'administration de nouveaux moyens de preuve      et compléter ses conclusions en défense. Toutefois, ni lui ni son      avocat, présents lors de l'audience du 26 septembre 1994, n'ont      demandé à bénéficier de ces garanties.        Le Gouvernement estime que ce n'est qu'au risque d'enfreindre le principe d'impartialité que le tribunal aurait pu offrir plus de garanties procédurales au requérant qu'aux plaignantes.        Le requérant fait valoir que la composition du tribunal de première instance de Bucarest ayant prononcé sa relaxe a changé tout au long du procès. Par conséquent, le juge qui a prononcé le jugement n'a pas été le même que les magistrats qui ont successivement participé aux débats.        Le requérant soutient également, que lors de l'audience du tribunal départemental de Bucarest du 26 septembre 1994, qui a duré tout au plus quatre minutes, ni lui-même, ni son avocat n'ont pu prendre la parole. Le tribunal départemental a statué en se fondant sur le dossier du tribunal de première instance, contenant les dépositions des témoins et sa propre déclaration résumée "en cinq lignes".        Le requérant fait valoir que l'arrêt du 10 octobre 1994 ne fait référence qu'aux seules dépositions des témoins à charge, en passant sous silence les dépositions des quatre témoins à décharge, essentielles, dans la mesure où ces derniers avaient affirmé que les plaignantes n'avaient pas restitué l'argent et les documents du Syndicat et que le requérant avait été chargé par le Syndicat de les récupérer.   a.    Sur la compétence ratione temporis de la Commission        La Commission rappelle que la Convention est entrée en vigueur à l'égard de la Roumanie le 20 juin 1994 et qu'elle n'est compétente, selon les principes de droit international généralement reconnus, que pour examiner des griefs relatifs à des violations de la Convention qui résultent d'actes, de faits ou des décisions postérieurs à cette date.        En l'espèce, le tribunal de première instance de Bucarest a rendu sa décision le 18 mars 1994, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, tandis que le tribunal départemental a rendu sa décision le 10 octobre 1994, date postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie.        Par conséquent, pour autant que les griefs du requérant portent sur la procédure devant le tribunal de première instance de Bucarest, procédure antérieure au 20 juin 1994, la Commission considère que cette partie de la requête échappe à sa compétence ratione temporis et qu'elle est par conséquent incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).        Néanmoins, la Commission est compétente ratione temporis pour examiner la procédure ayant abouti à la condamnation du requérant par le tribunal départemental de Bucarest le 10 octobre 1994.   b.    Quant au fond        La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties que ce grief soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Le requérant se plaint de sa condamnation serait contraire à l'article 10 (art. 10) de la Convention.        L'article 10 (art. 10) de la Convention se lit comme suit :        "1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de      frontière (...)        2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et      des responsabilités peut être soumis à certaines      formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues      par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans      une société démocratique, à la sécurité nationale, à      l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la      défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la      protection de la santé ou de la morale, à la protection de      la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la      divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir      l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."        Le Gouvernement fait valoir que le requérant, en faisant les déclarations incriminées, avait une intention diffamatoire. Dès lors, sa condamnation était conforme aux exigences du deuxième alinéa de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Elle avait pour but la protection de la réputation et des droits d'autrui. Quant à la peine infligée, le Gouvernement estime qu'au vu de la gravité des faits, elle n'était nullement excessive.        Le requérant soutient que ni lui ni le Syndicat qu'il représente n'ont jamais reçu aucune réponse du parquet aux plaintes pénales déposées contre A.P., R.V. et M.M. Les seules personnes qui ont été informées de la décision de non-lieu sont A.P., R.V. et M.M., et cela seulement le 18 janvier 1994, après la parution de l'article incriminé.        Le requérant fait valoir qu'il n'a pas été autorisé par le tribunal départemental de Bucarest à faire la preuve de la vérité de ses affirmations. Il estime que le non-lieu prononcé par le parquet ne signifie nullement que les plaignantes avaient restitué l'argent du Syndicat.        La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties que ce grief soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.    En ce qui concerne le grief du requérant selon lequel sa condamnation constituerait une atteinte à son droit de fonder un syndicat, la Commission note que le requérant n'a nullement étayé son grief. En outre, elle relève que le requérant est toujours président du Syndicat.        Par conséquent, la Commission ne décèle aucune violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention.        Il s'ensuit que le grief tiré de la violation de cette disposition doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission,        à la majorité,      DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du      requérant concernant l'absence d'équité de la procédure devant      le tribunal départemental de Bucarest et l'atteinte à sa liberté      d'expression ;        à l'unanimité,      DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.          M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY         Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                 de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 23 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1023DEC002887195
Données disponibles
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