CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1024DEC002990096
- Date
- 24 octobre 1997
- Publication
- 24 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                  des Requêtes N°s     29900/96, 29901/96,                                    29902/96, 29903/96,                présentées par Selim SADAK, Leyla ZANA,                Hatip DiCLE et Orhan DOGAN                contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1997 en présence de             M.    S. TRECHSEL, Président           MM.   A.S. GÖZÜBÜYÜK                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                C.L. ROZAKIS                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                N. BRATZA                I. BÉKÉS                D. SVÁBY                G. RESS                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           MM.   R. NICOLINI             M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu les requêtes introduites le 17 janvier 1996 par Selim SADAK, Leyla ZANA, Hatip DiCLE et Orhan DOGAN contre la Turquie et enregistrée le 23 janvier 1996 sous les N° de dossier 29900/96, 29901/96, 29902/94 et 29903/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par les requérants le 24 novembre 1996;        Vu les observations développées par les parties à l'audience du 24 octobre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, ressortissants turcs, sont des ex-parlementaires de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Ils étaient membres du parti politique DEP (parti de la démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle.        Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Yusuf Alatas du barreau d'Ankara et par les avocats dont la liste est annexée.   1.    Les circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Le Procureur de la République auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara demanda à plusieurs reprises, le 27 novembre 1991, le 16 décembre 1992, le 25 mai 1993 et le 2 juillet 1993, la levée de l'immunité parlementaire des requérants. Dans ces demandes, le Procureur de la République reprochait aux requérants d'avoir enfreint l'article 125 du Code pénal turc.        Le 2 mars 1994, l'Assemblée nationale, après avoir délibéré sur la base de la demande du 16 décembre 1992, décida de lever l'immunité parlementaire des requérants en application de l'article 83 de la Constitution turque.        Les requérants Dicle et Dogan furent placés en garde à vue le 2 mars 1994 sur ordre du Procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.        Le 4 mars 1994, la requérante Zana fut également placée en garde à vue.        Le 7 mars 1994, les requérants Dicle, Dogan et Zana demandèrent à la Cour constitutionnelle d'annuler la levée de leur immunité parlementaire. Par décision du 21 mars 1994, la Cour constitutionnelle rejeta ces demandes.        Dans l'intervalle, le Procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants Dicle, Dogan et Zana jusqu'au 16 mars 1994. Il fonda sa décision sur les dispositions de la loi no. 3713 et de la loi sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat.        Les demandes introduites les 3 et 9 mars 1994 par les requérants Dicle, Dogan et Zana afin d'être traduits devant un juge furent rejetées par le parquet près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.        Lors de leur garde à vue, les requérants Dicle, Dogan et Zana ne firent aucune déposition à la police.        Le 16 mars 1994, les requérants Dicle, Dogan et Zana furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et furent mis en détention provisoire.        Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida la dissolution du parti politique DEP, et annula le mandat de parlementaire des députés de ce parti.        Le requérant Sadak fut placé en garde à vue le 1er juillet 1994 et mis en détention provisoire le 12 juillet 1994.        Entre temps, le 21 juin 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara déposa son acte d'accusation. Il accusait les requérants de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat, crimes passibles de la peine capitale au regard de l'article 125 du Code pénal. Ces reproches étaient fondées sur le contenu de certaines déclarations orales et écrites faites par les requérants en dehors de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, les requérants étaient accusés d'avoir des liens organiques avec l'organisation armée illégale, PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En particulier, il était reproché au requérant Dogan d'avoir logé et fourni des soins médicaux à un militant du PKK.        Le soir du 21 juin 1994, le journal télévisé diffusé sur la chaîne publique TRT 1 annonça les faits reprochés aux requérants.        Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna les requérants Dicle, Dogan, Sadak et Zana à une peine d'emprisonnement de quinze ans pour appartenance à bande armée, infraction prévue par l'article 168 alinéa 2 du Code pénal turc.   Elle rejeta le chef d'accusation tiré de l'article 125 du Code pénal, qui prévoyait la peine capitale pour haute trahison.        La Cour considéra comme établi que les requérants avaient mené une activité séparatiste intense conformément aux instructions qu'ils recevaient des dirigeants du PKK, bande armée séparatiste qui vise à fonder un Etat kurde dans les régions du sud-est et de l'est de la Turquie. Elle releva dans ce contexte qu'à la veille des élections législatives de 1991, les requérants avaient prononcé des discours sous la bannière du PKK lors des meetings où étaient lancés des slogans tels que "vive le PKK", "frappe guérilla frappe, fonde le Kurdistan" ; qu'ils avaient provoqué des agitations dans la population et avaient créé une atmosphère nuisible à l'autorité de l'Etat ; qu'ils avaient porté les couleurs du PKK en prêtant le serment de député devant l'Assemblée nationale en novembre 1991 ; que lors des congrès de leurs partis politiques HADEP et DEP, le drapeau du PKK avait été hissé, mais pas le drapeau turc et la République turque avait été qualifiée d'occupant et d'ennemi ; que l'enregistrement des conversations de trois requérants avec les chefs des tribus (asiret) au sud-est et à l'est de l'Anatolie avait mis en évidence qu'ils les avaient menacés pour que ceux-ci deviennent membres du PKK ou le soutiennent ; qu'un requérant avait hébergé un militant du PKK dans son logement de fonction ; l'avait fait soigner et avait fait payer frauduleusement à l'Etat les factures de l'hôpital ; qu'un requérant avait hebergé chez lui des militants du PKK s'apprêtant à se joindre à cette organisation terroriste ; que les requérants avaient fait à l'étranger des déclarations au nom du PKK et qu'ils avaient formulé à l'encontre de l'Etat des mensonges visant à soutenir les points de vue du PKK.        Les requérants et le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara formèrent des pourvois en cassation contre le jugement du 8 décembre 1994.        Le procureur fit valoir que les chefs d'accusation étaient bien couverts par l'article 125 du Code pénal turc.        Dans leur pourvoi en cassation, les requérants soutinrent que la procédure pénale dirigée contre eux avait un but politique, celui de réprimer les opinions des députés qui défendaient la cause kurde. Ils affirmèrent que la Cour de sûreté de l'Etat qui les avait condamnés était une juridiction exceptionnelle, de nature politique et ne pouvait être considérée comme une juridiction indépendante et impartiale.        Les requérants soutinrent aussi qu'ils n'avaient pas bénéficié d'un procès équitable et de l'égalité des armes avec le parquet dans la procédure devant cette instance. Ils firent observer en particulier qu'ils n'avaient pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de leur garde à vue de quinze jours ; que leurs représentants n'avaient pas eu accès aux pièces du dossier lors de l'instruction préliminaire ; que leurs représentants avaient subi des pressions de la part du Gouvernement dans la mesure où les services secrets de l'Etat avaient préparé des rapports sur leur défense et où leur accès à la salle d'audience avait été parfois entravé ; que les demandes présentées par leurs représentants n'avaient jamais été acceptées par la Cour de sûreté de l'Etat ; qu'ils n'avaient pu interroger devant la Cour les témoins que le parquet avait entendus lors de l'instruction préliminaire, ni les experts désignés par le parquet ; que leurs demandes tendant à examiner les enregistrements sonores ou vidéos effectués par le parquet avaient été rejetées par la Cour sans aucun motif pertinent; que les éléments de preuve sur lesquels a été fondée leur condamnation n'avaient pas été lus lors de l'audience et que leurs demandes de procéder à l'audition de témoins complémentaires et à effectuer des contre-expertises n'avaient pas été retenues par la Cour. Les requérants soutinrent également que les difficultés rencontrées par certains avocats et les délégations étrangères pour avoir accès à la salle d'audience avaient affecté le principe de l'audience publique. Selon les requérants, la cour de sûreté de l'Etat avait mis à leur charge les activités de toutes les organisations pro-kurdes légales ou illégales et avait tenu compte des constatations d'ordre politique qui n'avaient aucune valeur de preuve au regard des accusations portées contre eux.        Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation confirma la culpabilité des requérants ainsi que les peines prononcées à leur encontre.        Elle considéra cependant que certains motifs utilisés par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara dans son jugement du 8 décembre 1994 ne pouvaient être retenus : lors des enregistrements des conversations téléphoniques entre les requérants et le chef du PKK, les dispositions légales tendant à protéger la liberté de communication n'avaient pas été respectées ; le fait que les agendas des requérants contenaient les coordonnées des dirigeants du PKK ne pouvait constituer une preuve confirmant les accusations ; la participation de certains accusés, y compris deux requérants, à une conférence de presse tenue par le chef du PKK ne pouvait constituer en soi une infraction.        La Cour de cassation, afin d'établir la culpabilité des requérants, tint compte, pour ce qui est de tous les   requérants, de divers communiqués qu'ils avaient publiés à l'attention de l'opinion publique, dans lesquels ils qualifiaient le serment de député de raciste en prétendant qu'il excluait toute référence à l'identité kurde. Ils avaient aussi affirmé que le Gouvernement turc menait une guerre contre le peuple kurde, que les soulèvements du peuple kurde avaient été réprimés par des méthodes de génocide et que les droits nationaux du peuple kurde avaient été niés par l'Etat turc.        Pour ce qui est de la culpabilité de la requérante Leyla Zana, la Cour de cassation releva que la requérante avait reçu une formation politique dans un camp du PKK à Békaa (Syrie), s'était entretenue quatre fois avec un chef de tribu (asiret) du sud-est de la Turquie, l'avait invité à ne pas empêcher le PKK d'attaquer les cibles officiels et à téléphoner au chef du PKK en appelant ce dernier "mon secrétaire général", avait visité deux fois un autre chef de tribu en l'invitant à devenir membre du PKK afin de fonder le Kurdistan, avait livré au PKK un opposant du PKK qui avait été enlevé par les militants de cette bande, avait qualifié de "slogans du peuple kurde" les slogans tels que "vive Apo" (Apo est le chef du PKK) ou "vive le Kurdistan" lancés lors d'une manifestation à Cizre, avait déclaré devant une chaîne télévisée allemande "qu'elle se sentait à l'étranger en Turquie et que le parlement turc dont elle était membre n'arrêtait pas de prendre des décisions visant à massacrer le peuple kurde", avait participé à Bruxelles à une manifestation et à une conférence de presse organisées par le PKK et s'était adressée aux participants, d'une chaire recouverte du drapeau du PKK.        En ce qui concerne la culpabilité d'Orhan Dogan, la Cour de cassation releva que le requérant avait hébergé chez lui, en toute connaissance de cause et en raison de son lien organique avec le PKK, un militant du PKK ; avait aidé ce militant à recevoir un traitement médical, avait frauduleusement fait rembourser les frais de ce traitement à l'Assemblée nationale ; avait hébergé chez lui quatre militants du PKK qui s'apprêtaient à rejoindre les camps de l'organisation ; avait déclaré auprès des ambassades que les villageois qui quittaient Sirnak en août 1992 fuyaient en fait les forces de l'Etat ; avait déclaré lors de manifestations que l'Etat turc réprimait la population kurde par plusieurs moyens ; avait qualifié par la même occasion le PKK d'armée.         Quant à la culpabilité du requérant Hatip Dicle, la Cour de cassation releva que celui-ci avait exercé des pressions sur un chef de tribu (asiret) au sud-est de la Turquie pour que celui-ci devienne membre du PKK - qui, selon le requérant, avait mission de fonder le Kurdistan et de détruire l'ennemi - ; avait invité les auditeurs lors d'une réunion publique à Diyarbakir à une minute de silence en hommage aux morts du PKK, tout en indiquant que l'armée turque se trouvait dans cette région afin de réprimer le peuple kurde ; avait indiqué dans une interview à un quotidien belge que leur idéal était de fonder un Etat kurde et qu'ils menaient une lutte de libération depuis le traité de Lausanne (1923) ; avait qualifié le PKK de mouvement ayant trouvé ses racines dans la population ; avait affirmé qu'il fallait expulser de leur territoire tous ceux qui étaient contre eux, même si cela devait leur coûter la vie ; avait indiqué que le peuple kurde menait une résistance armée afin de préserver son existence et que la prétendue lutte contre le terrorisme se résumait en une annihilation des revendications nationales des kurdes ; avait fait l'apologie de l'attentat dirigé contre les élèves de l'école militaire pour appelés de l'infanterie (attentat qui avait fait 4 morts et 20 blessés) en indiquant que ceux qui portaient un uniforme constituaient des cibles en vertu des conventions internationales sur le droit de guerre, avait indiqué lors d'une réunion de son parti que l'Etat ne pouvait résoudre le problème kurde en excluant le PKK.        Afin d'établir la culpabilité du requérant Selim Sadak, la Cour de cassation constata que le requérant avait exercé des pressions sur un chef de tribu au sud-est de la Turquie pour que celui-ci accepte l'autorité du PKK ; avait demandé aux villageois de Senoba (sud-est Turquie) d'abandonner leur statut de protecteurs de village en leur exposant qu'ils se trouvaient sur le territoire du Kurdistan et que la guerre de libération nationale du Kurdistan allait bientôt commencer contre l'Etat fasciste turc ; avait insulté les policiers qui accompagnaient les personnes en garde à vue soupçonnées d'avoir été militants du PKK en les traitant de tortionnaires et en indiquant qu'il allait empêcher la répression des turcs contre les kurdes et que ces derniers allaient demander des comptes ; avait qualifié le PKK, lors d'une réunion organisée par le PKK à Neuchâtel (Suisse), d'armée de guérillas luttant pour l'indépendance du Kurdistan et du peuple kurde, avait déclaré dans un communiquée envoyé aux ambassades en Turquie que les villageois qui quittaient Sirnak en août 1992 fuyaient en fait les forces de l'Etat.   2.    Législation interne pertinente        Article 83 de la Constitution turque :        Immunité parlementaire        "Aucun membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peut avoir sa responsabilité engagée en raison des votes et paroles, idées et opinions exprimées par lui au cours des travaux parlementaires ni, à moins que l'Assemblée n'en ait décidé autrement sur proposition du Bureau de séance, en raison de leur répétition et diffusion en dehors de l'Assemblée.        Aucun membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peut être arrêté, détenu, interrogé ou jugé pour une infraction commise avant ou après les élections qu'avec l'autorisation de l'Assemblée. Les cas de flagrant délit entraînant une lourde peine ainsi que les cas prévus à l'article 14 de la Constitution, sous réserve que leur instruction ait commencé avant les élections, échappent à la présente disposition. L'autorité compétente doit toutefois, dans cette hypothèse, informer l'Assemblée directement et sans délai (...)".        Article 125 du Code pénal turc :        "Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera passible de la peine capitale."        Article 168 du Code pénal turc :        "Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 ..., constitue une bande ou organisation armée ou se charge de la direction et du commandement ou d'une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à une peine d'un minimum de quinze ans d'emprisonnement.        Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront condamnés à une peine de dix à quinze ans d'emprisonnement."        GRIEFS        Les requérants allèguent la violation des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 14 de la Convention.        Les requérants Hatip Dicle et Orhan Dogan, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaignent d'avoir été arrêtés par la police devant les caméras de télévision avant même la fin de la session de l'Assemblée nationale consacrée à la question de la levée de leur immunité. Ils n'ont pas été autorisés à se rendre au Parlement pour participer à la fin des débats.        Tous les requérants, invoquant l'article 5 de la Convention, se plaignent d'avoir été gardés à vue pendant 15 jours dont 9 se sont déroulés sans aucun acte de procédure. Ils se trouvaient dans une pièce avec miroir qui pouvait être surveillée de l'extérieur. Le requérant Selim Sadak a subi le même traitement pendant 12 jours.        Les requérants se plaignent également de ce que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils soutiennent que la Cour de sûreté de l'Etat qui les a condamnés est une juridiction d'exception, dotée d'une procédure judiciaire qui reconnaît à la défense beaucoup moins de droits et de facilités que la procédure pénale ordinaire. Ils exposent par ailleurs que les magistrats civils siégeant dans cette juridiction sont nommés par le Haut conseil de la magistrature au sein duquel siègent, aux côtés des hauts magistrats, des membres de l'Exécutif. Les requérants font observer en outre que les magistrats militaires siégeant à la Cour de sûreté de l'Etat sont nommés selon la procédure de nomination des officiers et ne sont pas indépendants vis- à-vis des officiers de l'armée.        Selon les requérants, la Cour de sûreté de l'Etat qui les a condamnés a manqué d'impartialité lors de la procédure pénale en cause : le procureur général auprès de cette Cour, qui a pris sa retraite, s'est porté candidat sur la liste d'un parti politique d'extrême droite lors des élections législatives de décembre 1996 ; l'instruction préliminaire conduite sous les ordres de ce procureur a complètement exclu la défense lors de l'instruction préliminaire ; le jugement de la Cour reflète entièrement le point de vue turco-islamiste (nationaliste et islamiste) de la question kurde en Turquie.        Les requérants se plaignent également de ce que leur cause n'a pas été entendue équitablement par les juridictions pénales nationales et de ce que l'égalité des armes entre le parquet et leur défense n'a aucunement été respectée, contrairement à l'article 6 de la Convention. En particulier,        - les éléments de preuve écrits n'ont pas été examinés et discutés lors des audiences en dépit des demandes répétées de la défense ;        - les témoins à charge dont les dépositions étaient les principaux motifs de leur condamnation ont été seulement entendus par le parquet lors de l'instruction préliminaire et la défense n'a eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité d'interroger ces témoins ;        - la qualification des accusations portées contre eux a été modifiée vers la fin de la procédure et la défense n'a pas eu la possibilité de contester les nouvelles accusations ;        - leurs avocats ont été suivis par les services secrets de l'Etat ;        - l'accès des avocats à la salle d'audience a été rendu difficile et même parfois entravé en raison des mesures de sécurité ;        - la Cour de sûreté de l'Etat n'a jamais répondu à l'opposition formulée par les requérants selon laquelle ils devaient jouir de l'immunité   parlementaire pour ce qui est des opinions qu'ils ont exprimées dans le cadre de leur mandat parlementaire ;        - leur demande de procéder à un examen contradictoire des éléments de preuve a été rejetée par la Cour de sûreté de l'Etat ;        - ils n'ont pas été assistés par un avocat lors de leur garde à vue en faisant leur déposition devant la police et devant le procureur. Par la suite, leurs avocats n'ont pu avoir accès au dossier du procureur contenant ces dépositions.        Les requérants prétendent en outre que la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, n'aurait pas été respectée en l'espèce dans la mesure où la chaîne publique TRT 1, lors de journaux télévisés diffusés antérieurement au jugement du 8 décembre 1994, les a présentés comme étant coupables des faits qui leur avaient été reprochés.        Les requérants se plaignent aussi d'une atteinte à leur liberté d'expression, contrairement à l'article 10 de la Convention, dans la mesure où ils ont été arrêtés et condamnés pour avoir exprimé, en leur qualité de députés, les revendications de la population d'origine kurde en Turquie. Ils soutiennent que les juridictions pénales, mettant l'accent sur la similitude entre certaines de leurs opinions et celles exprimées par le PKK, les a considérés comme étant membres de cette organisation armée. Or, les requérants n'ont jamais prôné la violence politique. Selon eux, les juridictions pénales ont confondu l'action politique entreprise par les requérants afin de faire modifier certaines dispositions de la Constitution par voie législative et l'action armée poursuivie par le PKK.        Les requérants allèguent également une violation de l'article 11 de la Convention en ce qu'ils ont été condamnés pour avoir développé, dans le cadre de leurs partis politiques, des solutions pacifiques à la question kurde en Turquie.        Les requérants ajoutent qu'ils ont été victimes d'une discrimination basée sur leur origine ethnique et sur leur opinion politique en violation de l'article 14 de la Convention pris isolément ou combiné avec les articles 6, 10 et 11 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 janvier 1996 et enregistrée le 23 janvier 1996.        Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 septembre 1996, après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le 24 novembre 1996, également après prorogation du délai imparti.        Le 20 mai 1997, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.            L'audience a eu lieu le 24 octobre 1997. Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement   Mme Deniz Akçay      Agent en exercise M. Abdülkadir KAYA   Expert M. Sükrü YÜKSEL      Expert Melle Meltem GÜLSEN Expert   Pour les requérants   Me Yusuf Alatas      Avocat Me Serif Yilmaz      Avocat Me Mehmet Nuri ÖzmenAvocat     EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent, entre autres, de ce que leur cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils soutiennent que la Cour de sûreté de l'Etat qui les a condamnés est une juridiction d'exception, que l'indépendance de ses membres n'est pas suffisamment assurée, et que la procédure devant cette juridiction reconnaît à la défense beaucoup moins de droits et de facilités que la procédure pénale ordinaire. Les requérants se plaignent qu'en l'espèce, leurs droits de la défense ont été méconnus à plusieurs égards. Les requérants soutiennent en outre, au regard de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, que les émissions de la chaîne publique TRT 1 ont enfreint le principe de la présomption d'innocence à leur encontre. Enfin, invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, combiné avec l'article 6 (art. 6), ils se plaignent d'avoir été jugés par une telle juridiction exceptionnelle pour avoir défendu les "thèses pro-kurdes".        Les parties pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la Convention se lisent comme suit :          «1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations      de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle. ...        2.    Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.    Tout accusé a droit notamment à :             a.     être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature      et de la cause de l'accusation portée contre lui ;             b.    disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;             c.    se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer      un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;             d.    interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;        ..."        L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que:        «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente      Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée      notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la      religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,      l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité      nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»        Le Gouvernement expose que les cours de sûreté de l'Etat sont des juridictions spécialisées dans le domaine des crimes liés au terrorisme. Il rappelle qu'aucune disposition de la Convention, et en particulier l'article 6 (art. 6) de la Convention, n'interdit de traduire un accusé devant une juridiction spéciale. Le Gouvernement fait également valoir que l'impartialité et l'indépendance des membres de la Cour de sûreté de l'Etat vis-à-vis de l'Exécutif, y compris celles des magistrats militaires, sont garanties par la Constitution. Le Gouvernement rappelle qu'il ne ressort pas de la Convention que les accusés peuvent choisir, pour leur procès, les magistrats ayant les mêmes opinions politiques qu'eux.        Le Gouvernement fait observer par ailleurs que les jugements rendus par la Cour de sûreté de l'Etat sont soumis au contrôle de la Cour de cassation, tant quant à l'appréciation des preuves que quant aux points de droit. Il fait observer que dans la présente affaire, la Cour de cassation a procédé à un examen très approfondi du dossier et a rejeté le pourvoi des requérants par un arrêt dûment motivé.        Le Gouvernement soutient en outre que la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a rempli toutes les exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il fait observer que la procédure suivie devant les cours de sûreté de l'Etat ne se différencie que très peu de la procédure suivie devant d'autres juridictions pénales. Le Gouvernement fait valoir que l'interdiction pour les avocats d'accéder au dossier lors de l'enquête menée par le parquet et l'interdiction d'assister l'accusé lors de la garde à vue sont prévues par la loi.        Quant aux enregistrements des écoutes téléphoniques, le Gouvernement fait valoir qu'on peut procéder à de tels enregistrements pour des raisons relevant de la sécurité nationale. Selon lui, l'accès des accusés à ces enregistrements n'est garanti par aucune disposition de la Convention. Le Gouvernement fait aussi observer qu'en l'espèce, les éléments de preuve contestés par les requérants ont été confirmés par plusieurs autres preuves se trouvant dans le dossier et n'ont jamais été pris en considération isolément pour établir la culpabilité des requérants.        Le Gouvernement fait valoir que dans la présente affaire, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a pris les mesures nécessaires afin d'éviter les agitations dans la salle.        Quant à l'article 14 combiné avec l'article 6 (art. 14+6) de la Convention, le Gouvernement fait valoir que la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat s'applique à toutes les personnes accusées d'avoir commis des actes de terrorisme et n'est pas réservée à ceux qui sont accusés de terrorisme séparatiste.        Les requérants contestent les thèses du Gouvernement. Ils font observer en premier lieu que la levée de leur immunité parlementaire a été décidée dans le cadre d'une procédure qui serait contraire à la Constitution turque. C'est ainsi que leur jugement et condamnation par les juridictions pénales ont pu avoir lieu.        Les requérants soutiennent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a condamnés était une juridiction exceptionnelle et qu'elle n'était pas impartiale. La possibilité de former un pourvoi en cassation contre les décisions de cette cour ne remédie pas, selon les requérants, à ce manquement. Les requérants font observer que les améliorations apportées au Code de procédure pénale ne s'appliquent pas à la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat. C'est pourquoi les droits de la défense sont largement limités devant les cours de sûreté de l'Etat par rapport aux autres juridictions pénales.        Les requérants font également observer que les éléments de preuve recueillis par le biais des écoutes téléphoniques ont été déclarés illégaux par la Cour de cassation statuant dans ces affaires. Ils exposent par ailleurs que les témoignages qui ont été lus lors des audiences ont été recueillis par le parquet sans aucune participation de la défense.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à ces égards des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie des requêtes ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.    Les requérants se plaignent aussi d'une atteinte à leur liberté d'expression, contrairement à l'article 10 (art. 10) de la Convention, dans la mesure où ils ont été arrêtés et condamnés pour avoir exprimé, en leur qualité de députés, les revendications de la population d'origine kurde en Turquie.        Les requérants allèguent également une violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention en ce qu'ils ont été condamnés pour avoir développé, dans le cadre de leurs partis politiques, des solutions pacifiques à la question kurde en Turquie.        Ils ajoutent que les ingérences dans leurs libertés d'expression et d'association constituent un discrimination infligée en raison de leur position prise en faveur des "thèses pro-kurdes" et sont contraires à l'article 14 (art. 14) de la Convention.        L'article 10 (art. 10) de la Convention dispose que :        «1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de      frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de      soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de      télévision à un régime d'autorisations.        2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des      responsabilités peut être soumis à certaines formalités,      conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale      ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour      empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour      garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»        L'article 11 (art. 11) de la Convention dispose que :        «1.   Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et      à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec      d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la      défense de ses intérêts.        2.    L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres      restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des      mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité      nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent      article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient      imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces      armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.»        Le Gouvernement fait valoir d'emblée que les requérants ont été condamnés non pas pour avoir exprimé leurs opinions politiques, mais pour avoir agi au nom d'une organisation terroriste, le PKK, et pour avoir été membres de cette organisation. Selon le Gouvernement, des faits tels que refuser de prêter serment à l'Assemblée nationale, s'entretenir avec les personnalités du sud-est de la Turquie au nom du PKK, la falsification des documents pour assurer le traitement médical de membres du PKK, invitation lancée sur les chaînes télévisées allemandes à ne pas se rendre en Turquie en tant que touristes afin de ne pas financer la lutte contre le PKK, montrer pour cibles d'attentats les appelés cadettes militaires, demander aux organisations intergouvernementales d'intervenir dans la lutte contre le PKK, inviter les jeunes gens à porter aide et soutien aux "guérillas" du PKK se trouvant dans les montagnes, faire l'apologie de militants du PKK tués dans des accrochages avec les forces de sécurité, recevoir et transmettre des instructions provenant de chefs du PKK,   ne sont compatibles ni avec le statut de député dont bénéficiaient les requérants ni avec leurs libertés d'expression et d'association garanties par la Convention.        Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que même si la Convention s'applique à la situation des requérants, c'est avant tout son article 17 (art. 17) qui doit entrer en considération. Il fait valoir que   dans un contexte de terrorisme virulent, les autorités turques ont le droit d'interdire, en application de cette disposition de la Convention, les "expressions" et les "associations" qui ne peuvent qu'inciter à la violence et à l'inimitié entre les différentes composantes de la société turque. Il fait observer à cet égard que dans le cas d'espèce, les requérants ont non seulement prôné, en collusion avec le PKK, la promotion de principes incompatibles avec la Constitution turque, mais également ont incité ouvertement à la violence et à la haine inter-ethnique.        Le Gouvernement soutient, à titre très subsidiaire, que la condamnation des requérants se justifie parfaitement au regard du deuxième paragraphe des articles 10 et 11 (art. 10, 11) de la Convention, pour des raisons de protection de l'intégrité territoriale. Le PKK est en effet une organisation armée qui, dans le but de séparer une partie du territoire turc, a recours à des attaques armées. Ces attaques ont causé la mort, entre 1984 et 1996, de 4036 civils. Lors de la même période, 4076 civils ont été blessés à la suite des mêmes attaques. Toujours lors de cette période, 3884 membres des forces de sécurité ont été tués par le PKK et 7420 autres ont été blessés. Le PKK procède également à des activités de propagande afin de justifier ses actes terroristes par des motifs de séparation ethnique. Cette propagande a été menée par l'intermédiaire des masse-médias, d'associations de droits de l'homme, et d'autres organisations. Se référant à la jurisprudence de la Commission dans l'affaire Mehdi ZANA c. Turquie (rapport Comm. du 29.6.96) le Gouvernement fait valoir que ni la liberté d'expression ni la liberté d'association ne peuvent être utilisées afin de justifier ou de minimiser le dommage causé par les groupes armés. Un juste équilibre doit être assuré entre les libertés sauvegardées et le droit légitime de la collectivité de se protéger contre les agissements des groupes armés. Le Gouvernement conclut que la condamnation des requérants doit être analysée dans le cadre de la répression du groupe armé, le PKK, et doit être considérée comme nécessaire dans une société démocratique pour préserver l'intégrité de l'Etat.        Les requérants contestent les thèses du Gouvernement. Ils soutiennent que le Gouvernement considère toute personne qui ne partage pas les thèses "officielles" au sujet du problème des kurdes en Turquie comme membres ou partisans du PKK et ennemis de l'Etat. Une telle considération est, selon les requérants, contraire au principe de pluralisme constituant la base de toute société démocratique.        Les requérants soutiennent que leurs activités politiques consistaient à déployer des efforts en vue de trouver une solution pacifique et démocratique à la question kurde en Turquie au sein du Parlement dont ils étaient membres. Ils font valoir qu'ils n'ont jamais eu une attitude portant atteinte à l'intégrité territoriale de la Turquie et qu'ils n'ont jamais soutenu l'usage de la violence. Ils font observer que l'une des requérantes, Mme Leyla Zana, a reçu en 1995 "le prix Sakharov de la liberté de pensée" décerné par le Parlement européen.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble de ces griefs et de l'argumentation des parties. Elle estime que la requête pose à ces égards des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen des requêtes, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie des requêtes ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.    Les requérants se plaignent en outre des modalités de leur arrestation à la suite de la levée de leur immunité parlementaire, de la durée et des conditions de leur garde à vue. Ils invoquent à ces égards les articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention, pris isolément ou combinés avec l'article 14 (art. 14) de la Convention.        Quant à ces griefs particuliers, la Commission ne peut être appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants constituent une violation des articles sus-mentionnés de la Convention. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive".        En l'espèce, la Commission relève que dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat en Turquie, l'arrestation et le placement en garde à vue des suspects sont effectués sur ordre du Procureur de la République et que la durée de la garde à vue pouvait être prolongée, conformément à la législation en vigueur à l'époque des faits, jusqu'à quinze jours dans le cas de délits collectifs. En l'espèce, l'arrestation des requérants et leur garde à vue   de douze à quatorze jours sur ordre du procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara étant, dès lors, conformes à la législation interne, les requérants ne disposaient en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la durée de leur garde à vue (voir, par exemple, No 19601/92, Çiraklar c. Turquie, déc. 19.1.95, D.R. 80 p. 46). Le délai de six mois commence donc à courir, au plus tard, à partir de la date à laquelle leur garde à vue a pris fin, à savoir en mars 1994 pour les requérants Dicle, Dogan et Zana et en juillet 1994 pour le requérant Sadak. La requête, qui a été soumise à la Commission le 17 janvier 1996, est donc tardive quant à ces griefs au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Par ailleurs, les griefs des requérants Zana, Dicle et Dogan concernant, en particulier, la durée de la garde à vue ont essentiellement le même contenu que leurs griefs examinés par la Commission dans le cadre des requêtes Nos 23881/94, 23882/94 et 23883/94 (rapport Comm. 23.05.96). Cette partie des requêtes est dès lors essentiellement la même que celles qui ont été présentées antérieurement par les trois requérants devant la Commission.         Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée, conformément à l'article   27 (art. 27) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE IRRECEVABLES les griefs des requérants tirés des modalités de leur arrestation à la suite de la levée de leur immunité parlementaire, de la durée et des conditions de leur garde à vue ;        DECLARE LES REQUETES RECEVABLES pour le surplus, tous moyens de fond réservés.           M. de SALVIA                      S. TRECHSEL        Secrétaire                       Président     de la Commission                   de la Commission        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1024DEC002990096
Données disponibles
- Texte intégral