CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1027DEC002514394
- Date
- 27 octobre 1997
- Publication
- 27 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           des requêtes N°s 25143/94 et 27098/95                       présentées par Sedat YURTTAS                       contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1997 en présence de        M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV                M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;          Vu les requêtes introduites les 23 août et 16 décembre 1994 par Sedat Yurttas contre la Turquie et enregistrées le 14 septembre 1994 et le 24 juin 1995 respectivement, sous les N° de dossier 23145/94 et 27098/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 février 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1961, est ancien parlementaire de l'Assemblée nationale turque. Il était député de Diyarbakir et membre du parti politique DEP (parti de la démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle.        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul, ainsi que Kevin Boyle et Françoise Hampson, professeurs à l'Université d'Essex.   A.    Les circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara demanda à plusieurs reprises, en 1991 et 1993, la levée de l'immunité parlementaire des députés du DEP, y compris celle du requérant. Dans ces demandes, il reprochait au requérant d'avoir enfreint l'article 125 du Code pénal turc.        Le 16 juin 1994, la Cour constitutionnelle décida la dissolution du DEP au motif que ce parti politique avait eu recours à des activités nuisibles à l'intégrité territoriale de l'Etat.        Le même jour, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna le placement en garde à vue du requérant. Le Président de l'Assemblée nationale s'étant opposé à ce que le requérant soit arrêté avant la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans le journal officiel, l'ordre du procureur ne fut pas immédiatement exécuté.        L'arrêt du 16 juin 1994 fut publié dans le journal officiel du 30 juin 1994.        Par acte d'accusation du 21 juin 1994, le procureur de la République qui avait ordonné l'arrestation du requérant l'a accusé, avec d'autres ex-députés, d'avoir enfreint certaines dispositions du Code pénal.        Le 1er juillet 1994, le requérant et Selim Sadak (un autre ex- député du DEP) se rendirent au parquet accompagnés de leurs avocats. Ils furent aussitôt   placés en garde à vue dans les locaux de la Direction de sûreté d'Ankara.        Le requérant passa les premiers cinq jours de sa garde à vue dans une cellule. Il ne fut aucunement interrogé.        Afin de protester contre cette situation, le requérant mena pendant huit jours une grève de la faim.        Le 12 juillet 1994, le requérant fut traduit devant le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et interrogé par ce dernier.        Toujours le 12 juillet 1994, le requérant comparut devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Ce dernier ordonna la mise en détention provisoire du requérant.        Le 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna le requérant à sept ans et demi d'emprisonnement pour aide et soutien à bande armée, en l'occurrence le PKK (mouvement séparatiste armée), infraction réprimée par l'article 169 du Code pénal.        Le requérant ainsi que le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara se pourvurent en cassation. Le procureur fit valoir que les chefs d'accusation étaient bien couverts par l'article 125 du Code pénal turc.        Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation cassa le jugement du 8 décembre 1994. Elle releva que le requérant avait dit, lors d'une réunion en 1991 à Ergani, que "la langue kurde avait été bloquée par le turc, l'arabe et l'iranien et que la population qui parlait la langue kurde luttait pour sa libération, que cette lutte se poursuivait dans les montagnes et dans les prisons...", que le requérant avait annoncé lors d'une cérémonie de mariage en 1992 "qu'il avait été élu député par la population de Diyarbakir afin de lutter contre les forces obscures qui étaient devenues 'Etat dans l'Etat'...". La Cour de cassation observa en outre que le requérant avait déclaré à la chaîne télévisée suisse DRS "que les voies démocratiques à utiliser pour exprimer la réaction du peuple kurde avaient été supprimées en Turquie, que le peuple kurde avait le droit de vivre en liberté dans son pays, que les soldats ennemis (turcs) avaient rayé les villages kurdes de la carte en utilisant des armes lourdes, que les kurdes avaient le droit d'être traités comme une minorité au sens de la Charte de Paris ou bien que leur droit à l'auto-détermination devait être reconnu...". La Cour de cassation estima que ces propos tenus par le requérant nécessitaient sa condamnation en vertu de l'article 8 de la Loi anti-terroriste qui réprime la propagande séparatiste.        La Cour de cassation, tenant compte de la durée de détention provisoire du requérant, ordonna sa mise en liberté conditionnelle.         Par jugement du 12 avril 1996, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, se conformant aux considérants de l'arrêt du 26 octobre 1995, condamna le requérant pour propagande séparatiste à 14 mois d'emprisonnement et à 100 millions de livres turques d'amende.   B.    Eléments de droit interne   I.    Article 125 du Code pénal turc :        "Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une      partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir      son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire      une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera      passible de la peine capitale."   II.   Article 168 du Code pénal turc :        "Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux      articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou      se charge de la direction et du commandement ou d'une      responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation,      sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement.        Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront      condamnés à une peine de cinq à quinze ans d'emprisonnement."   III. Article 169 du Code pénal turc :        "Quiconque, ..., en connaissance de cause, donne refuge ou prête      assistance, procure des vivres, des armes, des munitions ou des      vêtements à une bande armée ou à une association telles que      visées à l'article précédent, ou en favorise, d'une manière      quelconque, les opérations, sera puni de trois à cinq ans      d'emprisonnement."   IV.   Article 8 par. 1 de la loi anti-terroriste, no. 3713   (avant la      modification du 27.10.1995):        "La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et      les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible      de l'Etat de la République de Turquie par son territoire et sa      nation sont prohibées quelles que soit la méthode ou l'intention      et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle      activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans      d'emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de      Livres turcs ...".   V.    En vertu de l'article 128 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d'un délit collectif, dans les quatre jours. Selon l'article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992, ces délais pouvaient être prolongés, dans le cadre de procédures devant les cours de sûreté de l'Etat, à 48 heures pour les infractions individuelles et à quinze jours pour les infractions collectives. Ces délais ont été récemment modifiés par la Loi N° 4229 promulguée le 12 mars 1997.   GRIEFS        Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue et de sa condamnation par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Il allègue la violation des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 14 de la Convention.        Quant à l'article 3 de la Convention, le requérant soutient que lors de sa garde à vue, il avait les yeux bandés et était détenu dans une cellule non aérée. Il était privé de cigarettes, de journaux et de thé pendant toute la durée de la garde à vue et aucun de ses besoins essentiels n'a été assuré pendant sa grève de faim de huit jours.        Quant à l'article 5 de la Convention, le requérant conteste la légalité de sa détention dans la mesure où celle-ci serait fondée sur une accusation abusive (article 5 par. 1 de la Convention). Il se plaint également de la durée excessive de sa garde à vue (article 5 par. 3 de la Convention) lors de laquelle il n'aurait pas été informé des accusations portées contre lui (article 5 par. 2 de la Convention).        Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour de sûreté de l'Etat (article 6 par. 1 de la Convention), dans la mesure où il a été, d'une part, privé de l'assistance d'un avocat pendant sa garde à vue (article 6 par. 3 c) de la Convention) et, d'autre part, empêché de pouvoir interroger les témoins à charge (article 6 par. 3 d) de la Convention).        Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la Convention dans la mesure où la procédure pénale dont il a fait l'objet était abusive.        Le requérant, invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, se plaint d'avoir été condamné pour ses opinions politiques. A cet égard, il affirme aussi avoir été victime d'une discrimination fondée sur son origine éthnique, contrairement à l'article 14 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Les requêtes ont été respectivement introduites le 23 août 1994 et le 16 décembre 1994 et enregistrées le 14 septembre 1994 et le 24 avril 1995.        Le 24 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête   à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1996, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 20 février 1997.     EN DROIT   I)    Requêtes répétitives        Le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue, de sa condamnation par la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara pour propagande séparatiste ainsi que de la procédure devant cette juridiction. Il allègue la violation des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10 et 14 (art. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14) de la Convention.        Le Gouvernement soutient que les requêtes sont essentiellement les mêmes que la requête N° 25144/94 introduite par le requérant devant la Commission.        La Commission relève cependant que la requête No 25144/94 porte sur la déchéance de sept députés, y inclus le requérant, appartenant au DEP (parti de la démocratie) de leur mandat parlementaire suite à la dissolution de ce parti par la Cour constitutionnelle turque.        Il s'ensuit que les présentes requêtes ne peuvent être considérées comme essentiellement les mêmes que la requête N° 25144/94 au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention. La Commission est donc appelée à connaître des griefs soulevés par le requérant.   II)   Sur l'article 3 (art. 3) de la Convention        Le requérant, invoquant l'article 3 (art. 3) de la Convention, se plaint que lors de sa garde à vue, il avait les yeux bandés et était détenu dans une cellule non aérée. Il allègue également avoir été privé de cigarettes, de journaux et de thé pendant toute la durée de la garde à vue et qu'aucun de ses besoins essentiels n'a été assuré pendant sa grève de faim de huit jours.        L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :              «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou            traitements inhumains ou dégradants.»   A)    Epuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes (Article 26 (art. 26) de la Convention). Il soutient que le requérant n'a saisi aucune instance interne compétente pour faire valoir ses griefs. Selon le Gouvernement, il aurait suffi au requérant de porter ses allégations à la connaissance du procureur de la République en application de l'article 151 du Code de procédure pénale.        En revanche, le requérant fait observer, que lors de sa garde à vue de onze jours, il n'a pas eu la possibilité de consulter son avocat et de recueillir les preuves d'un mauvais traitement.        La Commission examinera ces griefs en deux volets : a) s'agissant des allégations d'actes précis de mauvais traitements et b) s'agissant de la détention incommunicado.        a)     Pour ce qui est des prétendus actes de mauvais traitements infligés au requérant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes".        En l'espèce, le requérant n'a pas démontré qu'il a fait valoir devant les autorités internes compétentes ses griefs qu'il formule maintenant devant la Commission et il ne peut, dès lors, être considéré comme ayant épuisé les voies de recours dont il disposait en droit turc. De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes.        Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie des requêtes doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        b)     La Commission constate qu'il n'a pas été démontré devant elle l'existence d'une voie de recours interne que le requérant aurait pu utiliser pour mettre en cause sa détention incommunicado.   Il semble que cette forme particulière de détention, sous l'autorité des procureurs de la République, constituait, à l'époque des faits, une pratique administrative dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat.        La Commission en conclut, s'agissant des griefs tirés par le requérant de sa détention incommunicado lors de la garde à vue, que l'exception excipée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.   B)    Bien-fondé        Le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant ne s'apparentent aucunement à un isolement cellulaire. Il rappelle que l'exclusion du détenu de la collectivité carcérale pour des raisons de sécurité, de discipline ou de protection ne constitue pas en elle-même un traitement inhumain. Il fait observer que les faits dont se plaint le requérant sont une conséquence inévitable de sa garde à vue et n'atteignent nullement le seuil de gravité nécessaire pour les qualifier de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Le requérant fait observer qu'il a été gardé à vue pendant onze jours dont cinq avec les yeux bandés. Il souligne que le Gouvernement n'a pas expliqué la raison pour laquelle le requérant a été placé si longtemps en garde à vue. Il soutient que cette durée de 11 jours ne s'explique que par la volonté d'infliger au requérant un traitement inhumain et dégradant sur le plan tant physique que moral.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de ce grief et de l'argumentation des parties. Elle estime que cette partie des requêtes pose des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Cette partie des requêtes ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   III) Sur l'article 5 (art. 5) de la Convention        En invoquant les paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2, 5-3) de la Convention, le requérant se plaint de l'irrégularité et de la durée de sa garde à vue, ainsi que de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation.   A)    Epuisement des voies de recours internes        Quant aux griefs tirés de l'article 5 (art. 5), le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : il fait observer qu'aux termes de la loi n° 466, promulguée le 15 mai 1964, sur l'indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, le requérant disposait d'un droit à réparation.        En revanche, le requérant soutient que la voie de recours indiquée par le Gouvernement s'avérait inadéquate dans le cas d'espèce.        La Commission rappelle qu'en droit turc, dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, le délai de la garde à vue peut être prolongé jusqu'à 15 jours sur ordre du parquet. La durée de la garde à vue contestée par le requérant ne dépassait donc pas la limite maximale prévue par la législation interne. Or, l'action en responsabilité de l'Administration selon la loi n° 466, citée par le Gouvernement, ne vise qu'une réparation du dommage dû à une privation de liberté illégale ou dû à une détention qui s'avère par la suite injustifiée en raison de la relaxe de l'accusé à l'issue de la procédure pénale.        La Commission a déjà eu l'occasion de décider que, dans des circonstances similaires à celles de la présente affaire, une telle voie de réparation s'avérait inefficace notamment au motif qu'en l'espèce, les autorités turques saisies par les requérants avaient conclu à la légalité de la détention litigieuse (cf., par exemple, Nos 14116/88 et 14117/88, déc. 11.05.87, D.R. 61, p. 250).        Vu ce qui précède, la Commission estime que l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.   B) Bien-fondé        1)     Régularité de la garde à vue (article 5 par. 1 (art. 5-1))        Le Gouvernement fait observer à cet égard que l'arrestation du requérant était conforme à la loi turque et s'appuyait sur l'existence de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction prévue par l'article 125 du Code pénal, à savoir appartenir et faire de la propagande en faveur d'une bande armée visant à soustraire une partie du territoire à l'Etat. Il estime que les mesures prises à l'encontre du requérant correspondent au souci des autorités nationales de combattre le terrorisme conformément à la législation, dans une situation d'urgence.        Le requérant soutient en revanche qu'il n'existait aucune raison de le placer en garde à vue étant donné que tous les éléments de preuve avaient déjà été recueillis avant son arrestation pour les besoins de la procédure pénale engagée contre certains autres députés de son parti politique. Il souligne également qu'il s'était rendu lui-même au parquet.         La Commission rappelle en premier lieu qu'en matière de "régularité" d'une détention, y compris l'observation des "voies légales", la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire (Cour eur. D.H., arrêt Wassink du 27 septembre 1990, Série A n° 185-A, p. 11, par. 24).      Pour ce qui est du niveau des soupçons, la Commission rappelle que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-c) est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l'arrestation (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Murray du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55). L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour "plausible" dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, série A n° 182, p. 16, par. 32).        La Commission relève qu'en l'espèce, le placement du requérant en garde à vue a été ordonné par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui le soupçonnait d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat. Après son arrestation, le requérant a été traduit devant le juge dans un délai de 11 jours, délai conforme à la législation turque concernant la procédure de poursuite des infractions collectives devant les cours de sûreté de l'Etat. Le procureur qui avait ordonné l'arrestation du requérant, par acte d'accusation du 21 juin 1994, l'a accusé avec d'autres ex-députés, d'avoir enfreint certaines dispositions du Code pénal. Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a déclaré le requérant et quatre autres ex-députés coupables d'être membres d'une bande armée ayant pour but la sécession d'une partie du territoire turc.        En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la Commission estime que le requérant peut être considéré comme ayant été arrêté et détenu "selon les voies légales" sur la base de "raisons plausibles de (le) soupçonner" d'avoir commis une infraction pénale, au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (Sakik, Türk, Alinak, Zana, Dicle et Dogan c. la Turquie, rapport Comm. 23.05.96, par. 55-59).        Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        2)     Droit d'être informé des raisons de son arrestation            (article 5 par. 2 (art. 5-2))        Le Gouvernement fait observer que le requérant a été informé des accusations portées contre lui par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat qui a procédé à son interrogatoire lors de sa garde à vue dans le cadre de l'enquête préparatoire.        En revanche, le requérant fait observer qu'aucun renseignement ne lui a été fourni à cet égard jusqu'à ce qu'il comparaisse devant le procureur à la fin de sa garde à vue de 11 jours. Il soutient en outre qu'il avait les yeux bandés les cinq premiers jours de la garde à vue et que son bref interrogatoire n'a eu lieu que le onzième jour.        La Commission rappelle qu'il suffit que le requérant, détenu au regard de l'article 5 par. 1 (c) (art. 5-1-c), fût informé de la base légale de sa détention et des faits sur la base desquels il y avait des raisons de le soupçonner (voir, mutatis mutandis, McVeigh, O'Neill et Evans c/Royaume-Uni, rapport Comm. 18.3.81, par. 203-212, D.R. 25   pp. 15, 89, 90). En l'espèce, le requérant s'est rendu lui-même au procureur de la République de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Ce dernier avait plusieurs fois demandé la levée de l'immunité parlementaire du requérant en lui reprochant d'avoir mené des activités séparatistes. Lorsque le requérant fut placé en garde à vue, les ex- députés se trouvant dans la même situation que lui avaient déjà fait l'objet d'une procédure pénale du même type que celle engagée contre le requérant. Le requérant ne saurait dès lors affirmer qu'il n'avait pas la connaissance de la base légale de son détention et des raisons matérielles de son arrestation.        Il en résulte que cette partie des requêtes doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        3) Durée de la garde à vue (article 5 par. 3 (art. 5-3))        Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'article 15 (art. 15) de la Convention : il rappelle sa déclaration datée du 6 août 1990 et limitée le 5 mai 1992 au seul article 5 (art. 5) de la Convention et selon laquelle "la République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant ... au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention ...   La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces de l'Anatolie du Sud-Est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes ... En raison de l'intensité et de la diversité des actions terroristes et afin de les réprimer, le Gouvernement a dû faire intervenir ses forces de sécurité ... ".        Se référant aux critères dégagés par la Commission dans l'affaire grecque (rapport Comm. 5.12.1969, Annuaire 12, pp. 71-72, par. 152- 154), le Gouvernement fait valoir que sa dérogation est justifiée par l'existence d'un "danger public menaçant la vie de la nation" au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention. A la lumière de la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ R.U. du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 78-79, par. 207 ; arrêt Brannigan et McBride du 26 mai 1993, série A n° 258-B, p. 49, par. 43), il soutient qu'il lui est d'une ultime nécessité de déroger aux garanties de la procédure de détention en ce qui concerne les personnes appartenant à des groupes armées terroristes et, qu'en l'espèce, il s'avère impossible d'instaurer un contrôle judiciaire cadrant avec les exigences de l'article 5 (art. 5) de la Convention, cela en raison des difficultés inhérentes à l'instruction et à la répression de la criminalité terroriste.        Le Gouvernement fait observer que selon la législation en vigueur à l'époque des faits, les personnes arrêtées pour les infractions qui relevaient de la compétence des Cours de sûreté de l'Etat devaient être traduites devant le juge au plus tard dans les 48 heures, mais que ce délai était de 15 jours pour les infractions collectives. Ce qui correspondait au cas d'espèce où la nature des délits imputés au requérant exigeait une telle prolongation de la détention. En outre, cette détention était une mesure prise par le Gouvernement dans le cadre de sa dérogation à l'article 5 (art. 5) et était strictement proportionnée au but de celle-ci.        Le requérant conteste d'emblée l'applicabilité de l'article 15 (art. 15) de la Convention à la procédure de garde à vue dont il a fait l'objet. Il soutient que la durée de onze jours de sa garde à vue a excédé les limites autorisées par les organes de la Convention.        Quant au fond des griefs du requérant tirés de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et quant à l'argumentation du Gouvernement au regard de l'article 15 (art. 15) de la Convention, la Commission a procédé à un examen préliminaire. Elle estime que cette partie des requêtes pose des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Ces griefs ne sauraient, dès lors, être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   IV)   Sur l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Le requérant se plaint qu'en l'espèce, ses droits de la défense ont été méconnus à plusieurs égards contrairement aux paragraphes 1, 3 (c) et 3 (d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-c, 6-3-d)de la Convention.        Les parties pertinentes de l'article 6 (art. 6) de la Convention se lisent comme suit :          «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera, (...), du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle. ...        3.     Tout accusé a droit notamment à :            ...            c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer      un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;              d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;        ..."        Le Gouvernement soutient que la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a rempli toutes les exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il note que la conformité d'une procédure aux exigences du principe de procès équitable doit être appréciée in concreto. Il fait observer qu'en l'espèce, les faits selon lesquels le requérant n'a pu consulter son avocat au cours de sa garde à vue et il n'a pas pu faire interroger certains témoins à charge n'ont eu aucun impact négatif sur la nature équitable de son procès.        Le requérant combat les thèses du Gouvernement.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de ces griefs. Elle estime que cette partie des requêtes pose des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Ce griefs ne sauraient, dès lors, être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   V)    Sur l'article 8 (art. 8) de la Convention        Le requérant se plaint également d'une atteinte à son droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention au motif que la procédure pénale dont il a fait l'objet était abusive.        Il est vrai que l'article 8 (art. 8) de la Convention reconnaît à toute personne, entre autres, le droit au respect de sa vie familiale.        Toutefois, le requérant n'ayant pas affirmé avoir été privé de contacts avec la proche famille durant la procédure pénale dont il a fait l'objet (cf. N° 23241/94, déc. 20.10.94, D.R. 79 p. 121), l'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée.        Il s'ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   VI)   Sur les articles 9, 10 et 14 (art. 9, 10, 14) de la Convention        Le requérant se plaint d'avoir été condamné pour ses opinions politiques et d'avoir été victime d'une discrimination fondée sur son origine éthnique et ses opinions politiques.        Ainsi formulés, ces griefs tombent, selon la Commission, en premier lieu, sous le coup de l'article 10 (art. 10) de la Convention qui dispose que :        «1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de      frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de      soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de      télévision à un régime d'autorisations.        2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des      responsabilités peut être soumis à certaines formalités,      conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale      ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour      empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour      garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.»        Le Gouvernement soutient que la condamnation du requérant se justifie parfaitement au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention, pour des raisons de protection de l'intégrité territoriale et de l'ordre public. Il fait observer que les déclarations en question du requérant ne sont pas de simples expressions inoffensives et pacifiques d'une pensée mais de l'apologie de crimes graves : elles encouragent la terreur et incitent publiquement au séparatisme, à la haine éthnique et à la violence. Le Gouvernement ajoute qu'outre l'incitation à la violence, l'atteinte à l'intégrité territoriale fait partie des "activités" définies dans le cadre de l'article 17 (art. 17) de la Convention. Selon le Gouvernement, dans un contexte de terrorisme virulent comme celui pratiqué par le PKK, l'utilisation des expressions incitant à la violence et à l'inimité entre les différentes composantes de la société turque s'avèrent abusives au sens du Préambule de la Convention et de son article 17 (art. 17) et son interdiction constitue un devoir pour les autorités turques. Le Gouvernement fait observer qu'en l'espèce, les propos tenus par le requérant étaient susceptibles de diviser la société turque en deux camps opposés et portaient un soutien ouvert et inconditionnel aux terroristes et à leurs méthodes.        Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de ces griefs et de l'argumentation du Gouvernement. Elle estime que cette partie des requêtes pose des questions de droit et de fait complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de leur examen, mais nécessitent un examen au fond. Ces griefs ne sauraient, dès lors, être déclarés manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par ailleurs que cette partie des requêtes ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du      requérant concernant la nature incommunicado et la durée de sa      garde à vue, la méconnaissance de ses droits de défense dans la      procédure pénale et le manquement à ses libertés de pensée et      d'expression en combinaison avec une discrimination à son      encontre ;        DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.           M. de SALVIA                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président     de la Commission                     de la Commission  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1027DEC002514394
Données disponibles
- Texte intégral