CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1027DEC002562594
- Date
- 27 octobre 1997
- Publication
- 27 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                           REQUETE N° 25625/94                       par Seho EKiNCi                       contre la Turquie        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 octobre 1994 par Seho EKINCI contre la Turquie et enregistrée le 9 novembre 1994 sous le N° de dossier 25625/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1962, est graphiste et réside à Martigny (Suisse). Devant la Commission il est représenté par Maître Doris Leuenberger, avocate au barreau de Genève.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant présente les faits comme suit.        Le frère du requérant, Nuri Ekinci, membre du conseil d'administration de la structure locale d'un parti politique, HEP (parti du travail du peuple, pro-kurde), fut arrêté à Sason le 20 juillet 1993, et placé en garde à vue.        Le 4 août 1993, il fut relâché. Selon le requérant, Nuri Ekinci aurait été torturé et maltraité lors de sa garde à vue.        En novembre 1993, lors d'une manifestation, il fut blessé et hospitalisé. Suite à cet incident, il quitta le village de Sason et s'installa avec sa famille à Diyarbakir.        Le 16 février 1994, il fut tué en plein centre de Sason, où il était revenu pour passer ses vacances. Des hommes en tenue civile l'auraient abattu devant un certain nombre de témoins.        Le Gouvernement a produit copie des documents du dossier de l'enquête entamée par le procureur de la République de Sason.        Le procès-verbal du 16 février 1994, dressé par les agents de police de la Direction de sûreté de Sason, fit état de ce qu'aucun élément de preuve n'avait été trouvé sur les lieux et que des traces de pas s'étaient perdues à quelques mètres du lieu d'incident.        Toujours le même jour, le procureur de la République de Sason se rendit à l'établissement médical où se trouvait le corps de Nuri Ekinci. Deux médecins légistes procédèrent à un examen du corps du défunt. Un procès verbal de l'examen de corps et de l'autopsie fut dressé à cet égard par le procureur.        Le 17 mars 1994, la femme et l'oncle de Nuri Ekinci furent entendus par le procureur de la République de Sason. Dans leurs dépositions, en portant plainte contre X, ils exposèrent que lors de l'incident ils n'étaient pas présents sur les lieux et qu'ils ne soupçonnaient personne.        Par lettre du 30 janvier 1996, le procureur de la République de Sason informa le parquet de Batman qu'aucun élément du dossier ne démontrait l'appartenance de Nuri Ekinci à un parti politique et qu'il aurait été exécuté par les forces de sécurité en raison de ses opinions politiques.        Le 21 mars 1996, sur demande du parquet de Sason, la balle ayant causé la mort du défunt fut analysée par deux experts du laboratoire criminalistique de la police de Diyarbakir. Le rapport d'expertise mentionna qu'en raison de l'oxydation de la balle son identification s'était avérée impossible.   GRIEFS        Le requérant allègue la violation de l'article 2 de la Convention.        Il se plaint de ce que son frère aurait été tué par les forces de l'ordre, en raison de ses activités politiques au sein d'un parti pro-kurde et de ce qu'aucune enquête efficace n'aurait été menée par les autorités judiciaires.         Le représentant du requérant indique que celui-ci ainsi que les autres membres de la famille n'ont pas porté plainte auprès des autorités judiciaires compétentes au motif, d'une part, que le requérant ayant le statut de réfugié politique en Suisse n'aurait pas pu se rendre en Turquie, d'autre part, que les membres de la famille auraient craint des représailles en cas de plainte pénale.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 3 octobre 1994 et enregistrée le 9 novembre 1994.        Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mai 1996, et le requérant y a répondu le 3 octobre 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que son frère aurait été tué par les forces de l'ordre, en raison de ses activités politiques au sein d'un parti pro-kurde et de ce qu'aucune enquête n'aurait été menée par les autorités judiciaires. Il invoque à cet égard l'article 2 (art. 2) de la Convention.        Sur la qualité de victime du requérant        Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant, résidant à l'étranger comme réfugié politique, ne peut se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il souligne que le requérant, n'ayant fait aucun recours en droit interne, n'a pas manifesté son intérêt juridique. Il fait valoir à cet égard que la femme de Nuri Ekinci vit en Turquie et a porté plainte devant le procureur de la République de Sason.        Le requérant conteste cette thèse. Il soutient qu'il peut se prétendre victime comme frère affecté par le décès de Nuri Ekinci. Il expose en outre que la femme et la mère de Nuri Ekinci ont quitté la Turquie en août 1994 et ont obtenu l'asile politique en Suisse.        La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les parents d'une personne dont le décès engagerait la responsabilité du Gouvernement défendeur peuvent se prétendre victimes d'une violation de l'article 2 (art. 2) de la Convention (voir notamment N° 9833/82, déc. 7.3.85, D.R. 42, p. 53 ; N° 11257/84, déc. 6.10.86, D.R. 49, p. 213). La Commission rappelle en outre qu'elle a déclaré recevables plusieurs requêtes portant sur la violation de l'article 2 (art. 2) introduites par les frères et soeurs de personnes décédées qui étaient mariées, sans examiner pourquoi les requêtes n'avaient pas été présentées par des parents plus proches de la personne décédée (voir N° 21895/93, déc. 19.10.94, non publiée ; N° 23657/94, déc. 15.5.95, non publiée).        La Commission conclut par conséquent que le requérant peut se prétendre victime d'une violation alléguée de l'article 2 (art. 2) de la Convention.        Sur le respect du délai de six mois        Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Le requérant conteste cette thèse.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle constate qu'en l'espèce, une enquête est toujours en cours devant les instances internes et qu'aucune décision interne n'a été rendue. Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue.        Sur l'épuisement des voies de recours internes        Le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient en premier lieu qu'une instruction préliminaire est toujours en cours devant le parquet de Sason.        Il soutient en outre que le requérant avait la possibilité d'intenter une action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives, conformément à l'article 125 de la Constitution turque et aux dispositions du Code de procédure administrative. Il fait valoir que les juridictions administratives, si elles avaient été saisies par le requérant, auraient pu condamner l'administration sur la base de la "responsabilité objective" de celle-ci, sans qu'il y ait une faute de sa part à réparer les préjudices causées.        Le requérant fait valoir que les recours internes sont inefficaces en l'espèce compte tenu notamment de la situation dans le sud-est de la Turquie, qui est telle que les requérants redoutent les conséquences d'un recours, de l'absence d'enquête véritable du parquet et des autorités compétentes. Il fait valoir que certains membres de sa famille ont fait l'objet de menaces et d'arrestation et qu'en août 1994 la femme et la mère de Nuri Ekinci se sont enfuies de la Turquie.        Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut examiner un grief "qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)". Selon la jurisprudence de la Convention, un requérant est tenu de faire "un usage normal" des recours vraisemblablement efficaces et suffisants pour porter remède à ses griefs. La Commission rappelle que les voies de recours invoquées par le Gouvernement doivent exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie, sans quoi leur manquent l'accessibilité et l'efficacité voulues et qu'il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces diverses conditions se trouvent réunies (Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink c. Pays-Bas du 22 mai 1984, série A n° 77, par. 39, et N° 14116/88, 14117/88, Sargin et Yagci c. Turquie, déc. 11.5.89, D.R. 61, pp. 250, 262).        La Commission relève que le Gouvernement a produit copie des documents du dossier de l'enquête entamée par le procureur de la République de Sason. Elle observe que cette investigation est en cours depuis plus de trois ans et il résulte des documents que l'enquête est bloquée, aucun auteur présumé n'ayant pu être identifié. Au vu des pièces du dossier, la Commission estime que cette instruction ne peut pas être considérée comme un recours effectif au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission estime que dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas tenu de rechercher d'autres possibilités juridiques que l'enquête du parquet (voir N° 19092/91, Yagiz c/Turquie, déc. 11.10.93, D.R. 75, p. 207).        Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée pour non- épuisement des voies de recours internes en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Sur le bien-fondé de la requête        Le Gouvernement conteste les faits. Il soutient que le requérant n'étaye ses allégations d'aucun élément de preuve et qu'aucune pièce du dossier ne démontre l'appartenance de Nuri Ekinci à un parti pro- kurde.        Le requérant maintient sa version des faits.        La Commission estime, à la lumière des observations des parties, que la requête soulève au regard de la Convention des questions complexes de droit et de fait qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête. La Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         M. de SALVIA                          S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président      de la Commission                     de la Commission    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1027DEC002562594
Données disponibles
- Texte intégral