CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1027REP002462294
- Date
- 27 octobre 1997
- Publication
- 27 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                            Requête N° 24622/94                        Robert Lucien Benoit-Gonin                                  contre                                  France                         RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 27 octobre 1997)                            TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                               INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 24622/94 introduite le 17 février 1994 par Robert Lucien Benoit-Gonin contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 18 juillet 1994 sous le N° de dossier 24622/94.   2.    Le requérant agissait en personne devant la Commission.   3.    Le gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.    Le 7 avril 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention."   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 27 octobre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.    S. TRECHSEL, Président            Mme   G.H. THUNE            Mme   J. LIDDY            MM.   E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 C.L. ROZAKIS                 L. LOUCAIDES                 M.P. PELLONPÄÄ                 B. MARXER                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA AMIGÓ            Mme   M. HION            MM.   R. NICOLINI                 A. ARABADJIEV                                 PARTIE I                             EXPOSE DES FAITS   7.    Le requérant, ressortissant français né en 1932, domicilié à Nice, est loueur de fonds.   8.    Le 14 novembre 1989, le requérant porta plainte contre S. et C., pour vol et escroquerie, auprès du procureur de Nice. Le 19 juillet 1990, il déposa une seconde plainte contre S. et C., avec constitution de partie civile, pour vol, abus de confiance et escroquerie. Les faits de vol et d'abus de confiance visaient le détournement du mobilier meublant un appartement vendu à C. en 1987 et ceux d'escroquerie concernaient la vente d'un appartement à C. en 1982.   9.    Une information contre X fut ouverte le 4 octobre 1990.   10.   Le 12 mars 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Le requérant interjeta appel le 18 mars 1992.   11.   Par arrêt du 19 novembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le non-lieu quant au chef d'escroquerie et ordonna un supplément d'information quant aux infractions de vol et d'abus de confiance. Cet arrêt fut signifié au requérant le 24 février 1993.   12.   Le juge d'instruction adressa à C. un avis de mise en examen le 3 février 1994 et procéda à son interrogatoire de première comparution le 16 mars 1994.   13.   Le 9 avril 1994, le requérant sollicita le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement, en application de l'article 175-1 (nouveau) du Code de procédure pénale.   Le 15 avril 1994, le juge d'instruction répondit que cette disposition ne pouvait s'appliquer au cas d'espèce, s'agissant d'un supplément d'information.   14.   Le 27 octobre 1994, le requérant saisit le président de la chambre d'accusation d'une nouvelle demande de renvoi devant la juridiction de jugement ; cette requête fut déclarée irrecevable le 15 décembre 1994.   15.   Le ministère public requit le renvoi du dossier au tribunal correctionnel de Nice le 7 septembre 1995 et la chambre d'accusation ordonna le renvoi en jugement de C. le 21 septembre 1995.   16.   Par jugement du 22 mai 1996, le tribunal correctionnel de Nice condamna C. à un mois d'emprisonnement avec sursis. Au plan civil, elle lui ordonna de restituer divers objets au requérant ou, à défaut, de lui payer une somme de 25.000 francs   17.   Sur appel du requérant, la cour d'appel d'Aix en Provence confirma le jugement par arrêt du 13 mai 1997.   18.   Devant la Commission, le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                 PARTIE II                             SOLUTION ADOPTEE   19.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   20.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   21.   Le requérant a fait des propositions par courrier du 3 juin 1997.   22.   Ensuite, le Gouvernement a indiqué, par lettre du 31 juillet 1997, qu'il était disposé à verser au requérant la somme de 30 000 francs et à lui rembourser ses frais de procédure devant la Commission.   23.   Par correspondance du 18 août 1997, le requérant a déclaré qu'il acceptait la proposition du Gouvernement. Par lettre du 17 septembre 1997, il a précisé que ses frais de procédure devant la Commission pouvaient être évalués à 500 francs.   24.   Réunie le 27 octobre 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   25.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.          M. de Salvia                               S. Trechsel         Secrétaire                                  Président      de la Commission                           de la Commission  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 27 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1027REP002462294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités
- Citations