CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028DEC003382696
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 33826/96                       présentée par Christian PIERRET                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 juillet 1996 par Christian PIERRET contre la France et enregistrée le 14 novembre 1996 sous le N° de dossier 33826/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1946 à Bar-le-Duc. Il est administrateur civil et réside à Paris. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Jacques Vieilleville et Philippe Gumery, avocats au barreau de Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 3 juin 1993, le requérant se vit notifier un avis de mise en examen du chef d'abus de biens sociaux.        Le 29 juin 1993, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.        Le 27 juillet 1993, le juge d'instruction procéda à un second interrogatoire du requérant.        Le 24 septembre 1993, le requérant saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris d'une requête en annulation d'actes de la procédure.        Par arrêt du 26 janvier 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la procédure et renvoya le dossier au juge d'instruction pour qu'il poursuive l'instruction.        Le requérant se pourvut en cassation.        Par arrêt du 8 juin 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.        Le 7 décembre 1994, le parquet prit un réquisitoire définitif.        Par ordonnance du 19 janvier 1995, le juge d'instruction prit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel.        Par jugement du 19 mars 1996, le tribunal correctionnel de Paris prononça la relaxe du requérant. Cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant.   GRIEFS   1.    Le requérant alléguait la violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale. Il invoquait le droit à être jugé dans un « délai raisonnable » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.    Le requérant se plaignait de ce que sa mise en examen tardive avait eu des répercussions importantes sur sa situation tant publique que privée. Il soulevait à cet égard la violation des articles 5 et 6 de la Convention.   EN DROIT        Par lettre du 22 octobre 1997, le requérant a fait savoir par la voix de son conseil qu'il entendait se désister de la requête pendante devant la Commission.        La Commission prend note de ce courrier duquel il ressort que le requérant ne souhaite pas maintenir sa requête.        Elle   conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.          M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE         Secrétaire                                Présidente   de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028DEC003382696