CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028DEC003484297
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 34842/97                présentée par Condominio Rosa dei Venti                             contre l'Italie                                 __________          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence de        Mme    J. LIDDY, Présidente      MM.    M.P. PELLONPÄÄ            E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            C.L. ROZAKIS            L. LOUCAIDES            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL            M. VILA AMIGÓ      Mme    M. HION      M.     R. NICOLINI        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu la requête introduite le 13 octobre 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier 34842/97 ;        Vu la décision de la Commission du 4 mars 1997 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 12 décembre 1989 ;        Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;        Rend la décision suivante :        Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile, relative à l'élimination des vices cachés de certains immeubles et à la réparation des dommages subis, qui a débuté le 12 décembre 1989 devant le tribunal de Vasto (Chieti) et qui est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de L'Aquila. Cette procédure a déjà duré plus de sept ans et dix mois.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        La requérante se plaint également du manque d'équité des juridictions nationales. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.        La Commission constate que la procédure litigieuse est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de L'Aquila et que par conséquent ce grief est prématuré.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.        En conséquence, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant      de la durée de la procédure engagée le 12 décembre 1989 devant      le tribunal de Vasto (Chieti), tous moyens de fond réservés.        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO                                   J. LIDDY       Secrétaire                                     Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028DEC003484297
Données disponibles
- Texte intégral