CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028DEC003640697
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                     de la requête N° 36406/97                 présentée par Amparo CRESPO PEREZ                 contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 octobre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 9 décembre 1996 par Amparo CRESPO PEREZ contre l'Espagne et enregistrée le 9 juin 1997 sous le N° de dossier 36406/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;          Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante espagnole, née le 1er janvier 1956 et domiciliée à Pamplona (Navarre).        Le 5 mai 1993 la requérante demanda auprès de l'Institut National d'Emploi «INEM» des allocations de chômage.   Par décision du 17 juin 1993, elle fut déboutée.        Le 10 décembre 1993 la requérante saisit le juge du travail de Navarre d'une demande contre l'«INEM» afin de se voir octroyer le droit à percevoir lesdites allocations.   Par jugement du 26 janvier 1995, elle fut déboutée.        La requérante fit appel (suplicación).   Par arrêt du 28 avril 1995 le tribunal supérieur de Justice de Navarre confirma le jugement entrepris.        La requérante tenta alors de saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo et demanda le bénéfice de l'assistance juridictionnelle.        Toutefois, le Tribunal constitutionnel, par une décision avant dire droit du 13 novembre 1995, constata que l'avocat commis d'office avait renoncé à la défense de la requérante, ses prétentions étant insoutenables, et demanda au conseil général de l'Ordre des avocats et au ministère public de se prononcer à cet égard.        Dans son rapport présenté le 1er février 1996, le conseil de l'Ordre précisa qu'il aurait fallu que la requérante saisisse le Tribunal suprême d'un pourvoi en cassation en vue d'une harmonisation de la jurisprudence, ce qu'elle n'avait pas fait.   Dès lors, étant donné que le recours d'amparo n'avait aucune chance de succès, le rapport proposa de rejeter la demande d'assistance juridictionnelle de la requérante.        Le 21 février 1996, le ministère public présenta son rapport. Il faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de se pourvoir en cassation en l'espèce, dans la mesure où la requérante se plaignait non pas de l'existence d'une contradiction par rapport à d'autres arrêts rendus en la matière, mais d'une atteinte au principe de non-discrimination en raison de l'interprétation par les juridictions internes de certaines dispositions légales.   Par conséquent, le motif du non- épuisement des voies de recours internes devait être écarté.   Le ministère public considéra néanmoins, quant au fond, que les décisions rendues étaient bien fondées et proposa dès lors le rejet de la demande d'assistance juridictionnelle.        Par décision du 4 mars 1996, le Tribunal constitutionnel, après avoir constaté que tant l'avocat de la requérante que le ministère public et le conseil général de l'Ordre des avocats s'étaient prononcés de manière semblable sur le recours de la requérante, lui retira le bénéfice de l'assistance juridictionnelle et fixa un nouveau délai afin qu'elle se fasse représenter par un avocat et un avoué à ses frais et présente ses allégations.        Par décision du 10 juin 1996, notifiée le 15 juin 1996, la haute juridiction, après avoir constaté que la requérante n'avait pas rempli les conditions énoncées dans la décision du 4 mars 1996, déclara le recours irrecevable et classa l'affaire.   GRIEFS        La requérante se plaint que les juridictions espagnoles ont méconnu son droit à l'équité de la procédure, dans la mesure où elle n'a pas pu saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo en raison du refus du bénéfice de l'assistance juridictionnelle en l'absence d'un argument juridique justifiant une telle décision.   EN DROIT          La requérante fait valoir une prétendue iniquité de la procédure en ce qu'elle n'a pas pu saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo.        La Commission rappelle que la Convention, en son article 6 par. 1 (art. 6-1), garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil ». La Cour a toutefois précisé qu'elle laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin et qu'en outre l'Etat n'a nullement l'obligation de fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation portant sur un « droit de caractère civil » (Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15, par. 26).        Par ailleurs, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'exige pas que l'aide judiciaire soit fournie dans chaque cas, quels que soient la nature de la plainte et les éléments de preuve qui l'étayent. En particulier, lorsqu'un individu se voit refuser l'assistance judiciaire dans une affaire déterminée parce que l'action civile qu'il envisage soit n'est pas suffisamment fondée, soit est considérée comme téméraire ou chicanière, il lui incombe d'assurer son « accès aux tribunaux » d'une autre manière, par exemple en engageant l'action personnellement ou en recherchant une aide ailleurs (cf. N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21, pp. 95/108).        En l'espèce, la Commission constate que la requérante a obtenu l'assistance juridictionnelle pour la préparation du dossier portant sur son droit aux allocations de chômage. Elle note par ailleurs que l'avocat ainsi désigné renonça à assurer la défense des intérêts de la requérante dans le cadre d'un recours d'amparo, estimant que ses prétentions n'étaient pas défendables. La Commission note de surcroît que, de l'avis même du conseil général de l'Ordre des avocats et du ministère public, avis formulés à la demande du Tribunal constitutionnel, le recours envisagé par la requérante était dépourvu de chances raisonnables de succès. Enfin, il échet de relever que rien n'empêchait la requérante d'engager une procédure par l'intermédiaire d'un avocat librement choisi par elle.        Dans ces circonstances, la Commission ne relève aucune atteinte au droit à l'équité de la procédure, tel que défini à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028DEC003640697
Données disponibles
- Texte intégral