CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP002677495
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Heinrich, avocat au barreau de Strasbourg.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1996 au Gouvernement quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et du maintien de la saisie de certains honoraires perçus par le requérant, et elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 21 mai 1997. Le texte des décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport. A la demande de la Commission, les parties ont par ailleurs présenté des observations sur le bien-fondé du grief concernant le maintien de la saisie de certains honoraires perçus par le requérant, le Gouvernement en date du 15 juillet 1997 et le requérant en date des 11 juillet et 8 septembre 1997, après prorogation du délai imparti.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       Mme     J. LIDDY, Présidente     MM.     M.P. PELLONPÄÄ         E. BUSUTTIL         A. WEITZEL         C.L. ROZAKIS         L. LOUCAIDES         B. MARXER         B. CONFORTI         N. BRATZA         I. BÉKÉS         G. RESS         A. PERENIČ         C. BÎRSAN         K. HERNDL         M. VILA AMIGÓ     Mme     M. HION     M.     R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut désigné syndic de la faillite de R.P., prononcée par le tribunal de Milan le 12 janvier 1982.     En mars 1982, le requérant démissionna de ses fonctions de syndic de faillite.     Peu après, le requérant fut d'abord incriminé pour concussion (article 317 du Code pénal, ci-après désigné "C.P."). Il était en effet soupçonné d'avoir demandé à R.P. une somme de 15 millions de lires, lui assurant que de cette manière il aurait pu sauver sa maison et son entreprise et lui suggérant de détruire certains documents comptables. Ceci ressortait des déclarations faites le 21 mai 1982 par R.P. au nouveau syndic, L.Z., nommé après que le requérant eut démissionné.     Par la suite, le requérant fut également accusé de banqueroute frauduleuse pour avoir, en complicité avec R.P. et immédiatement après la déclaration de faillite, détourné des biens de l'entreprise en faillite vers une entreprise fictive créée par R.P. et détruit des documents comptables, dont ils avaient simulé le vol en déposant une fausse plainte.     Il fut en outre poursuivi dans le cadre d'autres procédures de faillite, et notamment de celle concernant l'entreprise M. en relation avec le fait que l'estimation et le prix de vente des biens vendus dans le cadre de la faillite avaient été nettement inférieurs au prix auquel ces mêmes biens avaient été successivement vendus par leur acquéreur.   7.   Le requérant fut interrogé par le substitut du procureur de la République de Milan les 14 et 19 juillet 1982.     Il fut ensuite interrogé par le juge d'instruction le 29 avril 1985.     Le requérant sollicita à plusieurs reprises que son affaire fût traitée plus rapidement.     Le procès débuta à l'audience du 26 janvier 1988.   8.   Par jugement du 11 mars 1988, le tribunal de Milan condamna le requérant à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement, au paiement d'un million de lires d'amende et à l'interdiction perpétuelle des charges publiques, pour concussion dans la faillite de R.P. et pour malversation dans le cadre de la faillite de l'entreprise M. Quant à cette dernière faillite, le tribunal considéra le requérant coupable d'avoir soustrait certains biens à la masse des biens du failli et de les avoir remis à un tiers acquéreur hors de la procédure de faillite. Ce dernier avait ainsi pu obtenir une masse de biens, en ayant payé seulement une fraction minimale de celle-ci, qu'il avait pu ensuite revendre avec un gain considérable. S'expliquait ainsi l'énorme différence entre la valeur de la masse de biens établie par le requérant, en sa qualité de syndic, et le prix de cession beaucoup plus élevé encaissé par l'acquéreur, qui l'avait ensuite vendue à des tiers.     Le requérant interjeta appel. Il fit valoir notamment que la motivation du jugement du tribunal était insuffisante et incomplète, et que les faits ne correspondaient pas aux infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il soutint en outre qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être établie du seul fait de l'existence d'une différence, bien qu'importante, entre la valeur des biens du failli établie par le syndic et le prix de cession à des tiers acquéreurs.   9.   Par jugement du 31 janvier 1989, le tribunal de Milan relaxa le requérant pour insuffisance de preuves quant à l'accusation de complicité de banqueroute frauduleuse.     Le ministère public et le requérant interjetèrent appel de ce jugement.   10.   La cour d'appel de Milan décida d'abord, le 9 octobre 1991, de joindre les deux procédures engagées à l'encontre du requérant, en raison de leur connexion subjective et objective.     Ensuite, par arrêt du 4 novembre 1991, déposé au greffe en juin 1993, la cour d'appel accueillit l'appel du ministère public, déclarant le requérant coupable de complicité de banqueroute frauduleuse, et confirma la condamnation du requérant pour concussion, en considérant ces deux infractions comme étant étroitement liées entre elles. Au total, la cour d'appel le condamna à une peine de trois ans et deux mois d'emprisonnement. Entre autres, celle-ci estima que les déclarations de R.P. et de L.Z. étaient corroborées par d'autres éléments de fait démontrant que le requérant avait réellement cherché à sauver la maison et l'entreprise de R.P. (ainsi : l'omission de rédiger l'inventaire, l'omission de recueillir certains documents comptables, la découverte dans le cabinet du requérant, après la rencontre avec R.P., de la fausse plainte de vol de documents, l'omission de comptabiliser des biens qui venaient d'être destinés à l'entreprise fictive constituée par R.P., le changement du titulaire de l'abonnement pour l'électricité, et la demande de suspension de la procédure d'exécution sur l'appartement de R.P. sans demander l'autorisation préalable du juge délégué - "giudice delegato").     La cour d'appel fit également application de la circonstance aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C.P., prévoyant que la peine est augmentée pour la personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a poussé à commettre une infraction une personne lui étant assujettie.     Par ailleurs, la cour d'appel relaxa le requérant de l'accusation de malversation dans le cadre de cette procédure de faillite au motif que les faits n'étaient pas constitués.   11.   Le requérant se pourvut alors en cassation. Dans son pourvoi, le requérant fit valoir en premier lieu la nullité de l'arrêt de la cour d'appel, qui selon lui n'avait pas statué sur l'appel qu'il avait interjeté de sa condamnation pour concussion. Il soutint également que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel était insuffisante et que la loi pénale n'avait pas été appliquée correctement quant à la preuve de sa culpabilité pour l'infraction de concussion. A cet égard, le requérant fit valoir notamment : que les déclarations de R.P. n'avaient pas été réitérées devant le ministère public et le juge d'instruction dans les même termes et qu'elles avaient été par la suite rétractées en audience ; que le témoignage de L.Z. n'était pas crédible car celui-ci était animé par une forte hostilité, et d'ailleurs des accusations qu'il avait faites dans d'autres procédures de faillite avaient été dans le passé déclarées manifestement mal fondées ; enfin, qu'à supposer même qu'un accord fût effectivement intervenu entre le requérant et R.P., ceci constituerait l'infraction de corruption ou d'abus de pouvoir, et non pas celle, plus grave, de concussion.     Le requérant allégua en outre qu'il manquait l'élément subjectif du délit de banqueroute par la suppression de documents comptables, car cette dernière aurait été inutile puisque les dettes de l'entreprise pouvaient être établies autrement. Il fit valoir en outre qu'un simple conseil ne pourrait pas être considéré comme constituant le cas de complicité et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la circonstance aggravante prévue par l'article 112 par. 1, n° 3, C.P., car le failli ne lui était pas assujetti.   12.   Par arrêt du 13 janvier 1994, déposé au greffe le 9 avril 1994, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. En effet, celle-ci estima qu'en considérant les diverses infractions pour lesquelles le requérant avait été poursuivi comme étant liées entre elles et en infligeant à celui-ci une peine globale, la cour d'appel avait bien statué sur l'appel du requérant visant en particulier sa condamnation pour concussion. Quant au deuxième motif, la Cour de cassation, après avoir relevé que cette partie du pourvoi était à peine recevable puisqu'elle contenait surtout des appréciations des preuves par le requérant, estima que la cour d'appel avait amplement motivé sur ce point, en considérant les déclarations de R.P. et de L.Z. comme crédibles en soi et comme étant corroborées par d'autres éléments de fait. En outre, l'infraction de concussion, et non pas celle de corruption ou d'abus de pouvoir, était constituée en l'espèce, car en acceptant la proposition du requérant, R.P. aurait réussi à éviter un mal majeur, à savoir un concordat de faillite, et ne se serait donc pas procuré un avantage injuste, comme exige le cas de figure de la corruption.     Egalement irrecevables, selon la Cour de cassation, étaient les griefs concernant la prétendue inexistence d'une preuve de l'intention du requérant de supprimer la documentation comptable pour cacher certaines dettes, car le passif aurait pu être difficilement reconstitué sans ces documents, et ceux alléguant l'impossibilité d'une complicité avec R.P., étant donné que cette hypothèse peut aussi se produire par un simple conseil. En outre, la thèse du requérant de la non-subordination du failli au syndic était contredite par les pouvoirs importants que la loi attribue à ce dernier. La Cour de cassation considéra correct le calcul de la peine sur la base des atténuantes et releva enfin, d'office, qu'au requérant devait être infligée la peine accessoire de l'interdiction des charges publiques pendant un an, et non pas l'interdiction perpétuelle, comme la cour d'appel avait erronément considéré.   13.   Le requérant fut donc mis en détention le 6 mai 1994 et purgea au total huit mois de prison ferme.   14.   Par ailleurs, sur demande de L.Z. datée du 21 juin 1984, le 17 juillet 1984 le bureau de l'instruction du tribunal de Milan avait ordonné la saisie de certaines sommes qui revenaient au requérant à titre de rémunération pour son travail de syndic dans plusieurs faillites, en application des articles 189 et 190 C.P, à hauteur de près de 130 millions de lires (environ 400 000 FF). En effet, ces dispositions prévoient que les biens meubles du prévenu peuvent être saisis en présence du danger de disparition des garanties de paiement des obligations financières visées au par. 1 de l'article 189, tels par exemple les amendes, les frais de procédure, les frais pénitentiaires, etc. Le tribunal se fonda sur la gravité des infractions reprochées au requérant, estimant nécessaire d'éviter la perte des garanties pour le paiement des obligations financières susmentionnées, qui auraient pu découler de la condamnation éventuelle du requérant. Le tribunal nomma en outre le syndic L.Z. gardien judiciaire de ces sommes.     Cependant, cette première décision de saisie ne fut notifiée au requérant que le 22 septembre 1986, soit plus de deux ans plus tard.     Le 14 octobre 1986, une décision analogue fut prise par le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan à l'égard d'autres sommes perçues par le requérant au même titre.   15.   Dans l'appel du 9 juin 1988, interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de Milan du 11 mars 1988, le requérant demanda la main-levée de la saisie des sommes en question, s'élevant au total à environ 130 millions de lires italiennes, mais la cour d'appel ne se prononça pas sur ce point.     Dans un courrier du 11 octobre 1994, L.Z. fit savoir au requérant qu'il n'avait pas connaissance du sort de ces sommes, aucune autre décision ne lui ayant été notifiée par la suite.     Par ailleurs, s'agissant de sommes saisies avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, selon l'arrêt de la Cour de cassation n 4291 du 3 novembre 1992 la décision y relative ne pouvait pas être attaquée lors de l'exécution du jugement du fond.     Néanmoins, aucune décision concernant les sommes saisies ne fut prise après la fin de l'exécution de la peine infligée au requérant, en janvier 1995.     Ce n'est que le 7 juillet 1997 que la cour d'appel de Milan a enjoint au requérant de payer les sommes dues au titre des frais de justice, à hauteur de 95 000 lires (environ 300 FF). Cependant, la grande partie des honoraires saisis qui resterait après le paiement de cette somme n'a toujours pas été restituée au requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   16.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant, selon lesquels il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui et le maintien de la saisie de ses honoraires constituerait une violation de son droit au respect de ses biens.   B.   Points en litige     Les points en litige sont les suivants :   17.   La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   18.   Le prolongement de la saisie des honoraires du requérant en raison de la durée de la procédure, ainsi que son maintien après la fin de l'exécution de la peine infligée au requérant, ont-ils porté atteinte au droit du requérant au "respect de ses biens", tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   19.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   20.   Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   21.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juillet 1982, date à laquelle le requérant a été interrogé pour la première fois (voir Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34), et s'est terminée le 9 avril 1994, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, est de onze ans et environ neuf mois.   22.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   23.   Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure dépend surtout de la complexité de l'affaire, ainsi que de la surcharge du rôle des juridictions compétentes. A cet égard, le Gouvernement souligne que l'instruction de l'affaire a occupé une grande partie de la procédure, en raison de la complexité des investigations, notamment de nature comptable.     Le requérant s'oppose à cette thèse.   24.   La Commission note que la procédure litigieuse a été affectée par des délais importants. Ainsi, deux ans et environ neuf mois se sont écoulés entre l'interrogatoire du requérant du 19 juillet 1982 et celui du 29 avril 1985, sans qu'aucun autre acte de procédure n'ait été entre-temps accompli. En outre, après cette dernière date le procès n'a débuté que le 26 janvier 1988, soit deux ans et neuf mois plus tard. Par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel rendu le 4 novembre 1991 n'a été déposé au greffe qu'en juin 1993, donc un an et sept mois après.      Or s'il est vrai, comme le soutient le Gouvernement, que la procédure en cause a comporté une instruction complexe, pouvant justifier une partie de sa durée, la Commission considère néanmoins que les retards mentionnés ci-dessus demeurent injustifiés et que la surcharge du rôle, invoquée également par le Gouvernement, ne peut constituer une explication pertinente.   25.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   26.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   27.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention   28.   Le requérant se plaint du fait de n'avoir été informé qu'en 1986 de la première saisie de ses honoraires, du fait que la cour d'appel de Milan n'a pas statué sur sa demande de main-levée et de ce qu'après le désistement de la partie civile lors de la procédure devant la cour d'appel, cette mesure ne se justifiait plus. Le requérant, qui fait valoir qu'aucun recours n'était possible après l'arrêt de la cour d'appel, puisque la Cour de cassation n'aurait pas de compétence en la matière, et que le préjudice est aggravé par le fait que les sommes litigieuses ne sont pas porteuses d'intérêts, allègue la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.     Aux termes de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention :     "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...)".   29.   Le Gouvernement se borne à faire valoir qu'une grande partie des sommes saisies pourra être rendue et que malgré l'arrêt de la Cour de cassation n° 4291 de 1992, le requérant pourrait toujours demander la main-levée de la saisie de ses honoraires puisqu'il n'y a plus de raisons justifiant la mesure incriminée.     Le requérant souligne que sa demande de main-levée de la saisie adressée à la cour d'appel de Milan n'a eu aucune suite, de sorte que la saisie en cause, de l'aveu même du Gouvernement défendeur, présente tous les aspects d'une confiscation spoliatrice. Il fait valoir en outre que la durée du maintien sous saisie de ses honoraires a dépassé à ce jour la durée totale de la procédure.   30.   La Commission note que la mesure incriminée était prévue par la loi, à savoir les articles 189 et 190 du Code pénal, et visait à empêcher le requérant d'user les biens saisis afin de garantir le paiement des obligations financières visées au par. 1 de l'article 189. Par conséquent, le deuxième alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) trouve à s'appliquer en l'espèce.   31.   S'inscrivant dans le cadre de la procédure pénale, la saisie avait un seul objectif: garantir le paiement notamment des frais de procédure, des amendes et des frais pénitentiaires de la part du requérant. La mesure en cause a donc poursuivi un but légitime à partir de son application, le 17 juillet 1984, et jusqu'à la fin de l'exécution de la peine infligée au requérant, en janvier 1995.   32.   Cependant, la Commission observe tout d'abord que la saisie des honoraires du requérant constituait une mesure accessoire à la procédure pénale, laquelle, comme la Commission a conclu au paragraphe 18 ci-dessus, s'est prolongée au-delà du délai raisonnable. En particulier, après la première décision de saisie du 17 juillet 1984, la procédure principale a été affectée par des retards de 5 ans et un mois en tout. En outre, la première décision de saisie n'a été communiquée au requérant que deux ans plus tard.     A cet égard, la Commission rappelle "qu'un seul et même fait peut se heurter à plus d'une disposition de la Convention et des Protocoles", en l'occurrence les articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêts Vendittelli c. Italie du 18 juillet 1994, série A n° 293-A, pp. 11 et 12, par. 34, ainsi que Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 27, par. 77).   33.   Par ailleurs, la Commission note que la cour d'appel de Milan a omis de se prononcer sur la demande de main-lévée formulée par le requérant dans son acte d'appel du 9 juin 1988.     Surtout, si la saisie des honoraires a été légitime jusqu'à la fin de l'exécution de la peine, quoique de toute manière excessivement longue à cause de la durée de la procédure, cette mesure aurait dû cesser immédiatement après, une fois liquidées les obligations financières visées au premier paragraphe de l'article 189 du Code pénal. En d'autres termes, dès la fin de l'exécution de la peine la cour d'appel de Milan aurait dû calculer le montant dû par le requérant et lui rendre les sommes résiduelles, ceci sans même attendre que le requérant soulève la question, car les raisons justifiant le maintien de la saisie avaient disparu à partir de la fin de l'exécution de la peine (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Vendittelli c. Italie précité, p. 13, par. 40, et Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 18, par. 36). En revanche, ce n'est que le 7 juillet 1997, donc deux ans et demi après la fin de l'exécution de la peine, que la cour d'appel de Milan a enjoint au requérant le paiement d'une somme nettement inférieure à celles saisies, alors que l'ingérence n'était plus nécessaire "pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général", au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).     A ce jour, aucune des importantes sommes résiduelles n'a encore été restituée au requérant.   34.   Par conséquent, le prolongement de la saisie des honoraires du requérant en raison de la durée excessive de la procédure ainsi que le maintien de la saisie sur la grande partie de ces honoraires excédant la somme effectivement due par le requérant après la fin de l'exécution de la peine, ont fait peser sur ce dernier une charge disproportionnée (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vendittelli c. Italie précité).       CONCLUSION   35.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.   E.   Récapitulation   36.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 27).   37.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention (par. 35).     M.F. BUQUICCHIO             J. LIDDY      Secrétaire             Présidente   de la Première Chambre            de la Première Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP002677495
Données disponibles
- Texte intégral