CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP002838495
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à Vizzini (Catane).     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 15 mai 1993, le requérant assigna quatre vétérinaires et une Unité Sanitaire Locale devant le tribunal de Caltagirone afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au comportement des défendeurs ayant entraîné la destruction d’aliments, empêchant ainsi la société dont le requérant est fidéjusseur de faire face à ses engagements commerciaux.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 30 septembre 1993. Deux audiences plus tard, le 7 juillet 1994, le juge de la mise en état remit l’affaire au 3 mars 1995 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Cette audience fut renvoyée d’office au 9 mars 1995. A cette date, le juge de la mise en état prononça l’interruption de la procédure en raison du décès d’un des vétérinaires. Le requérant reprit la procédure le 14 avril 1995. L’audience du 18 mai 1995 fut renvoyée d’office au 18 janvier 1996 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Trois audiences plus tard, le 7 novembre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et le requérant demanda de pouvoir obtenir une ordonnance en application de l’article 184 quater du code de procédure civile italien. Le 21 novembre 1996, après avoir entendu les observations des défendeurs, le juge se réserva de décider quant à la demande du requérant jusqu’au 29 janvier 1997.   8.   Le jour venu, il rejeta la demande du requérant relative à l’ordonnance et fixa l’audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 4 décembre 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 mai 1993 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quatre ans et cinq mois.     12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP002838495
Données disponibles
- Texte intégral