CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP002896795
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 28967/95                              J.-C. V.                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 28 octobre 1997)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . .2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . .3                            INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 28967/95 introduite le 5 septembre 1995 par J.-C. V. contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 24 octobre 1995 sous le N° de dossier 28967/95.   2.    Devant la Commission, le gouvernement français était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   3.    Le 27 novembre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement recevable en tant qu'elle concerne la durée de la procédure devant les juridictions administratives. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        « Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention. »   4.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 28 octobre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   5.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                              PARTIE I                          EXPOSE DES FAITS   6.    Le requérant, de nationalité française, est né en 1949. Il exerce la profession de chirurgien-orthopédiste à Strasbourg.   7.    Par requêtes introductives respectivement des 25 janvier 1989, 8, 9, 21, 22 et 23 février 1989, cinq établissements publics et cinq cliniques de Strasbourg saisirent le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation accordée au requérant pour la création d'une clinique privée. Un des établissements publics assortit sa requête d'une demande de sursis à exécution.   8.    Par jugement du 11 avril 1989, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta la demande de sursis à exécution.   9.    Les 28 mars, 6 et 18 avril, 1er juin, 14, 22 et 23 novembre 1989, les mémoires complémentaires furent déposés.   10.   Les 23 et 28 mars, 5 avril, 10 et 14 novembre 1989, les mémoires en défense furent déposés.   11.   Par jugement du 12 décembre 1989, suivant audience publique du 28 novembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg annula l'autorisation attaquée.   12.   Les 15 et 23 janvier 1990, le requérant déposa une requête en annulation et une demande de sursis à exécution du jugement du 12 décembre 1989.   13.   Selon le requérant, les mémoires en défense furent déposés en juillet et novembre 1990.   14.   Selon le Gouvernement, l'instruction de l'affaire fut close le 30 septembre 1993.   15.   Selon le requérant, un premier commissaire du Gouvernement fut nommé en septembre 1990, lequel fut remplacé en octobre 1994.   16.   Par arrêt du 10 mars 1995, notifié le 27 mars 1995, le Conseil d'Etat annula le jugement attaqué pour vice de forme. Il évoqua l'affaire et statua sur le fond. Il confirma l'annulation de l'autorisation attaquée.   17.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure administrative et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                              PARTIE II                          SOLUTION ADOPTEE   18.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   19.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   20.   Par courrier du 6 février 1997, le requérant a indiqué qu'il était prêt à accepter une somme de 40 000 à 50 000 F au titre du règlement amiable toutes causes de préjudice confondues.   21.   Par courrier du 11 mars 1997, l'agent du gouvernement mis en cause a indiqué que son Gouvernement proposait de verser une somme de 20 000 F.   22.   Par courrier du 5 avril 1997, le requérant a indiqué son accord sur cette proposition sous réserve d'une condition particulière tenant à l'absence d'imposition de la somme.   23.   Le Gouvernement a indiqué par lettre du 1er août 1997, qu'il maintenait sa proposition initiale de 20 000 F sans s'engager sur la question de l'imposition de cette somme.   24.   Par courrier du 6 août 1997, le requérant a marqué son accord sans condition sur cette proposition.   25.   Le 17 septembre 1997, le requérant a signé la déclaration suivante :        « J'ai pris connaissance que le Gouvernement de la France est      prêt à me verser une somme de 20 000 F en vue du règlement      définitif de la requête N° 28967/95 que j'ai introduite devant      la Commission européenne des Droits de l'Homme.        J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention      envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite      requête pour ce qui concerne la durée de la procédure      administrative selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et      déclare cette requête ainsi réglée.        La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement      amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention      européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus      sous les auspices de la Commission. »   26.   Le 18 septembre 1997, le gouvernement mis en cause a présenté la déclaration suivante :        « Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête      N° 28967/95 introduite par M. J.-C. V., le Gouvernement de la      France offre de lui verser la somme de 20 000 F aussitôt après      notification du rapport de la Commission selon l'article 28      par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce      versement est destiné au règlement définitif de cette requête.        Cette offre n'implique de la part du Gouvernement de la France      aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne      des Droits de l'Homme en l'espèce. »   27.   Réunie le 28 octobre 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   28.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE             Secrétaire                                Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP002896795
Données disponibles
- Texte intégral