CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP002899395
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             DEUXIEME CHAMBRE                            Requête N° 28993/95                            José António Lopes                                  contre                                 Portugal                         RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 28 octobre 1997)                            TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4                               INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 28993/95 introduite le 23 octobre 1995 par José António Lopes contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 30 octobre 1995 sous le N° de dossier 28993/95.   2.    Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.   3.    Le gouvernement du Portugal était représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   4.    Le 26 février 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée d'une procédure civile.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :        «Dans le cas où la Commission retient la requête :        a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen      contradictoire de la requête avec les représentants des parties      et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de      laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités      nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;        b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés      en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui      s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les      reconnaît la présente Convention.»   5.    Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 28 octobre 1997 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.   6.    Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                                 PARTIE I                             EXPOSE DES FAITS   7.    Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1944 et résidant à Estoril (Portugal).   8.    Victime d'un accident de la circulation, le requérant déposa, le 26 mars 1992, devant le tribunal de Cascais une demande en dommages et intérêts.   9.    Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Cascais.   10.   Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure.   Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.                                 PARTIE II                             SOLUTION ADOPTEE   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.   Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   14.   Le 9 juillet 1997, la Commission a soumis aux parties des propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.   15.   Le 17 juillet 1997, le conseil du requérant a présenté la déclaration suivante :        «J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt      à me verser une somme de 800 000 PTE dont 600 000 PTE au titre      du dommage moral et 200 000 PTE au titre des frais et dépens en      vue du règlement définitif de la requête N° 28993/95 introduite      devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par      M. José António Lopes.        J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention      envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite      requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile      jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28      par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi      réglée.        La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement      amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention      européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus      sous les auspices de la Commission.»   16.   Par lettre du 4 septembre 1997, parvenue à la Commission le 16 septembre 1997, le Gouvernement a soumis la déclaration suivante :        «Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête      n° 28993/95 introduite par M. José António Lopes le Gouvernement      du Portugal offre de lui verser la somme de 800 000 PTE dont      600 000 PTE au titre du dommage moral et 200 000 PTE au titre des      frais et dépens aussitôt après notification du rapport de la      Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne      des Droits de l'Homme.   Ce versement est destiné au règlement      définitif de cette requête.        Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal      aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne      des Droits de l'Homme en l'espèce.»   17.   Réunie le 28 octobre 1997, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   18.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.            M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE             Secrétaire                                 Présidente       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP002899395
Données disponibles
- Texte intégral