CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003032296
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et réside à Naples. Il est représenté devant la Commission par Maître Daniele Massaccesi, avocat à Ancône.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant - fonctionnaire travaillant comme chirurgien dans un hôpital qui avait été transformé en Unité Sanitaire Locale (USL) -   avait intenté une procédure devant le tribunal administratif régional des Marches afin d’obtenir notamment le paiement de gardes qu’il avait effectuées. Cette juridiction avait rejeté ses demandes en 1984, jugement confirmé en 1986 par le Conseil d’Etat, car en partie irrecevables et en partie mal fondées. En 1987, le requérant demanda à la Cour de cassation d’établir que les juridictions administratives n’étaient pas compétentes. Par ordonnance du 30 juin 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 29 octobre 1990, la Cour de cassation rejeta sa demande comme irrecevable. Entre-temps, le 19 mai 1987, le requérant avait assigné l’USL devant le tribunal d’Ancône afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à un enrichissement sans cause de l’USL découlant de la non-rémunération des gardes effectuées par le requérant et de son impossibilité de prendre tous les jours de congés auxquels il avait droit et ceci du fait de la carence en personnel.   7.   La mise en état de l’affaire commença le 2 mars 1988. Quatre audiences plus tard, le 11 mai 1989, l’affaire fut ajournée au 28 juillet 1989. Cette audience fut renvoyée d’office au 24 mai 1990 en raison de la mutation du juge de la mise en état. L’instruction se termina, deux audiences plus tard, le 4 juillet 1991 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 15 octobre 1993. Par jugement du 22 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mars 1994, le tribunal estima que la procédure intentée devant les juridictions civiles par le requérant avait uniquement pour but d’essayer d’obtenir ce qui lui avait déjà été refusé par les juridictions administratives et qu’en tout état de cause les juridictions civiles n’étaient pas compétentes.   8.   Le 15 juin 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône. L’instruction commença le 8 novembre 1994 et se termina le 17 janvier 1995 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 20 mars 1996. Par arrêt du 26 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mai 1996, la cour rejeta l’appel et confirma le jugement de première instance.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure n’avait pas trait au "recrutement", à la "carrière" ou à la "cessation d’activité" d’un fonctionnaire puisqu’elle consistait en la revendication d’un droit purement patrimonial légalement né au cours de celle-ci (cf., Cour eur. D.H., arrêts Neigel c. France du 17 mars 1997, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1997, par. 43 ; Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n o 265-B, p. 20, par. 26 ; Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n o 249-B, p. 26, par. 17). Elle portait par conséquent sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mai 1987 et s’est terminée le 31 mai 1996, a duré un peu plus de neuf ans.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003032296
Données disponibles
- Texte intégral