CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003229996
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant était un ressortissant italien né en 1929 et décédé le 12 avril 1997. Par courrier du 5 septembre 1997, sa femme, Mme Angela Maurino et ses deux fils Gaetano et Lucia Della Corte ont indiqué qu'ils souhaitent continuer la procédure devant la Commission. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Carlo Sica, avocat à Salerne.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 septembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 24 février 1989, le requérant et Mme F. signèrent un règlement amiable aux termes duquel cette dernière s'engageait à restituer un immeuble au requérant. Le procès-verbal de conciliation fut ensuite transmis au bureau de l'enregistrement ("ufficio del registro") de Eboli (Salerne). Ledit procès-verbal étant devenu introuvable, Mme F. refusa de quitter l'immeuble en question.   7.   Le 13 juin 1990, le requérant assigna le Ministre des Finances et Mme F. devant le tribunal de Salerne afin d'obtenir la réparation des dommages subis respectivement suite à la perte du procès-verbal de conciliation et suite à l'occupation abusive de l'immeuble.   8.   La mise en état de l'affaire commença le 3 octobre 1990. Après deux audiences d'instruction, le 26 mars 1992 le juge de la mise en état nomma un expert et le 29 octobre 1992 ce dernier prêta serment. L'audience du 14 avril 1993 fut ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise. Par la suite, les audiences des 20 octobre 1993 et 16 mars 1994 furent ajournées d'office, tandis que celle du 20 juillet 1994 fut renvoyée car ce jour-là les avocats faisaient grève.   9.   L'instruction de l'affaire reprit le 1er février 1995. L'audience du 11 mai 1995 fut renvoyée d'office et celle du 19 octobre 1995 fut ajournée car le requérant n'avait pas été informé de la date de l'audience. Le 16 mai 1996, la procédure fut renvoyée d'office au 5 décembre 1996 car le juge de la mise en état avait un empêchement. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 5 février 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 juin 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de sept ans et quatre mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                  J. LIDDY     Secrétaire                 Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003229996
Données disponibles
- Texte intégral