CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003378096
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1919 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Alessandro Falconi Amorelli, avocat à Rome.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 avril 1989, le requérant intenta à l'encontre de Mme M. une action en inscription de faux relative à un contrat de vente devant le tribunal de Rome.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 2 juin 1989 et se termina, deux audiences plus tard, le 24 novembre 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 24 septembre 1990. Cette audience fut renvoyée d'office au 8 avril 1991. Par ordonnance du 22 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1991, le tribunal rouvrit l'instruction et fixa sa reprise devant le juge de la mise en état au 18 octobre 1991. Deux audiences plus tard, le 27 mars 1992, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 24 mai 1993 puis renvoyée d'office au 11 juin 1993. Par ordonnance du 24 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1993, le tribunal ordonna la mise en cause d'un notaire et fixa la reprise de l'instruction au 18 novembre 1993. Deux audiences plus tard, le 26 mai 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 9 décembre 1994.   8.   Par jugement du 20 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant. D'après les informations fournies par le requérant, ce jugement fut notifié le 3 octobre 1995 et acquit l'autorité de la chose jugée le 2 novembre 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 avril 1989 et s'est terminée le 2 novembre 1995, a duré plus de six ans et six mois.       Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période d'un peu plus de cinq mois (26 mai 1995 - 2 novembre 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                    J. LIDDY     Secrétaire                   Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003378096
Données disponibles
- Texte intégral