CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003378396
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1959 et 1958 et résident à Naples.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 17 avril 1989, les requérants déposèrent un recours contre la Société des Chemins de Fer italiens devant le juge d'instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le versement de salaires qui ne leur avaient pas été payés pendant une période où l'usine avait été fermée par ordonnance du juge d'instance de Florence, pour des raisons sanitaires et la réparation des dommages subis.   7.   Le 19 avril 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 3 mai 1989. Le 13 juillet 1989, la procédure fut suspendue dans l'attente de la fin d'une procédure pénale intentée contre un des dirigeants de la société défenderesse. Le 3 juin 1991, les requérants reprirent la procédure car les faits constitutifs des infractions avaient été amnistiés. Le juge fixa la date de l'audience au 18 novembre 1992. Le jour venu le juge d'instance ajourna l'affaire   au 9 décembre 1992 car les dossiers de la procédure étaient perdus. Des quatre audiences prévues entre le 23 février 1993 et le 9 décembre 1993, une fut renvoyée à la demande de la défenderesse et deux furent consacrées à l'audition de témoins. Le 25 février 1994, les parties présentèrent leurs conclusions.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1994, le juge d'instance fit droit à la demande des requérants.   9.   Le 17 mai 1995, la partie défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Naples. La première audience fut fixée au 3 mai 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 avril 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et six mois.       13.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".       CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003378396
Données disponibles
- Texte intégral