CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003378496
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6A5D7EE7 { width:29.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s1ABCED17 { width:4.66pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s777962E2 { width:13.97pt; display:inline-block }                           COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIÈRE CHAMBRE                     Requête n o 33784/96     Salvatore Visco et Biagio Montuoro     contre     Italie                       RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 28 octobre 1997)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 33784/96 introduite le 9 octobre 1995 et 12 octobre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1959 et 1958 et résident à Naples.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   29 janvier 1990, les requérants déposèrent un recours devant le juge d'instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, contre la Société des Chemins de Fer italiens, afin d'obtenir l'annulation d'une mesure disciplinaire de suspension sans rétribution pendant trois jours et le versement du salaire correspondant à ces trois jours.   7.   Le 8 février 1990, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 7 juin 1990. Le 28 juin 1990, il procéda à l'audition d'un des requérants, admit l'audition de témoins et ajourna l'affaire au 12 décembre 1990. Cette audience fut renvoyée d'office au 23 mai 1991. Des neuf audiences prévues entre le 4 juillet 1991 et le 25 novembre 1993, deux furent renvoyées d'office, trois furent consacrées à l'audition de témoins et trois furent reportées à la demande des parties. Le 24 février 1994, le juge d'instance fixa la date de la mise en délibéré au 29 septembre 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 31 octobre 1994. Le jour venu, le juge ajourna l'affaire au 29 novembre 1994.   8.   Par jugement du 29 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1995, un des requérants obtint gain de cause et l'autre non.   9.   A une date non précisée, la défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Naples. La première audience fut fixée au 12 janvier 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation relative à une mesure disciplinaire de suspension sans rétribution et porte donc sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe par conséquent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir mutatis mutandis Cour Eur. D. H., arrêt Philis c. Grèce du 27 juin 1997, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1997).   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 janvier 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré presque sept ans et neuf mois.     13.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003378496
Données disponibles
- Texte intégral