CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003379396
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Tremestieri Etneo (Catane). Il est représenté devant la Commission par Maître Nicolò D'Alessandro, avocat à Catane.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 octobre 1986, le requérant demanda au président du tribunal de Catane d'enjoindre à la municipalité de G. de lui payer une certaine somme en exécution d'un contrat de service. Le président du tribunal fit droit à la demande du requérant le 13 octobre 1986. Cette injonction fut notifiée à la municipalité le 18 octobre 1986.   7.   Cette dernière fit opposition le 7 novembre 1986. La mise en état de l'affaire commença le 28 janvier 1987 et se termina, neuf   audiences plus tard, dont deux renvoyées à la demande des parties et une à la demande de la défenderesse, le 21 février 1990   par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 25 juin 1991. Par jugement du 18 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1992 le tribunal fit droit à la demande de la défenderesse.   8.   Le 22 décembre 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Catane. L'instruction commença le 31 janvier 1994 et se termina, deux audiences plus tard, le 14 novembre 1994, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 3 mars 1995. Par arrêt du 10 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1995, la cour rejeta l'appel du requérant. Cet arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée au plus tôt le 22 juillet 1995. III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 octobre 1986 et s'est terminée au plus tôt le 22 juillet 1995, a duré un peu plus de huit ans et neuf mois.       Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de deux mois (22 mai 1995 - 22 juillet 1995), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n o 278, p. 9, par. 22).   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003379396
Données disponibles
- Texte intégral