CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003379896
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1969 et réside à Sèvres (France). Jusqu'au 9 septembre 1997, il a été représenté devant la Commission par Maître Lorenzo Aimerito, avocat à Turin.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 28 mars 1990, le requérant assigna MM. P., S. et M. et leurs compagnies d'assurances devant le tribunal de Turin afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 19 juin 1990, date à laquelle le juge de la mise en état nomma un expert. Le 17 juillet 1990, ce dernier prêta serment et le juge de la mise en état lui accorda cent-vingt jours pour accomplir son mandat. Après trois audiences, le 3 février 1993 un témoin fut entendu. Le 15 mars 1993, l'expert fournit des explication complémentaires à son rapport d'expertise. Par la suite, trois audiences du 28 septembre 1993 au 27 septembre 1994 furent simplement ajournées à la demande des parties. Le 26 octobre 1994, la procédure fut ajournée car une des compagnies d'assurances défenderesses avait été mise en liquidation. Après une audience, le 18 juillet 1995 les parties présentèrent leurs conclusions. Toutefois, le juge de la mise en état, ayant constaté que la copie du rapport d'expertise n'avait pas été versée au dossier, renvoya la procédure au 17 octobre 1995 pour la présentation définitive des conclusions. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 7 novembre 1996.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 décembre 1996, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 mars 1990 et s'est terminée le 28 décembre 1996, a duré six ans et neuf mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY     Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003379896
Données disponibles
- Texte intégral