CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003379996
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1941 et réside à Torrecuso (Bénévent). Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avocats à Bénévent.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 16 janvier 1990, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.   7.   Le 18 janvier 1990, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 3 décembre 1990. Le jour venu, le juge d'instance nomma un expert et renvoya la procédure au 18 février 1992. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office et l'instruction de l'affaire ne reprit que le 21 avril 1992. Le 16 juin 1992, la procédure fut simplement ajournée à la demande des parties et le 25 juin 1992 le juge d'instance nomma un nouvel expert. Les débats, initialement fixés au 6 avril 1994, furent d'abord renvoyés d'office au 7 juin 1995, puis ajournés au 29 octobre 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par jugement du 29 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 décembre 1996, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.   8.   Le 10 janvier 1997, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 5 mars 1997, le président du tribunal fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 24 septembre 1997. Par ordonnance du même jour, le tribunal nomma un expert et fixa la date d'une nouvelle audience de plaidoirie au 11 mars 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 janvier 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de sept ans et neuf mois.      12.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n o 230-D, p. 39, par. 17).     Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003379996
Données disponibles
- Texte intégral