CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003380396
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1940 et réside à Archi (Reggio de Calabre). Elle est représentée devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio de Calabre.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     Mme   J. LIDDY, Présidente   MM.   M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA           I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 3 juin 1987, la requérante assigna la société B. et sa compagnie d'assurances devant le juge d'instance de Villa San Giovanni (Reggio de Calabre) afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 17 juillet 1987. Le 19 février 1988, des témoins furent entendus. Après une audience, le 21 octobre 1988 les parties présentèrent leurs conclusions. Les débats, initialement fixés au 5 mai 1989, furent renvoyés au 9 juin 1989 à la demande de la requérante en raison de l'absence du conseil du défendeur. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 novembre 1989, le juge d'instance rejeta la demande de la requérante.   8.   Le 23 janvier 1990, la requérante interjeta appel devant le tribunal de Reggio de Calabre. La mise en état de l'affaire commença le 19 avril 1990. L'audience du 14 février 1991 fut renvoyée d'office suite à la mutation du juge de la mise en état et celle du 14 octobre 1993 fut ajournée au 23 juin 1994 car le dossier relatif à la procédure de première instance n'avait pas été déposé au greffe du tribunal. Le jour venu, l'affaire fut d'abord ajournée d'office au 5 octobre 1995, puis renvoyée au 15 janvier 1996 à la demande de la requérante. Toutefois, cette audience ne se tint pas et la procédure fut ajournée d'office à une date qui ne fut pas indiquée. D'après les informations fournies par la requérante le 30 juillet 1997, la procédure était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 juin 1987 et qui était encore pendante au 30 juillet 1997, avait à cette date déjà duré plus de dix ans et un mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   J. LIDDY   Secrétaire                  Présidente   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003380396
Données disponibles
- Texte intégral