CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 28 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003631397
- Date
- 28 octobre 1997
- Publication
- 28 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          DEUXIEME CHAMBRE                         Requête N° 36313/97                            Mathieu Henra                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 28 octobre 1997)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 6-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 26-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        A.    Grief déclaré recevable           (par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        B.    Point en litige           (par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5        C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention           (par. 28-37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5             CONCLUSION           (par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR           LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . .7   I.    INTRODUCTION   1.    Le présent rapport concerne la requête N° 36313/97, introduite le 21 mai 1997 contre la France, et enregistrée le 3 juin 1997.        Le requérant est un ressortissant français né en 1986 et résidant à Vertou.        Le requérant, mineur, est représenté par sa tutrice testamentaire. Devant la Commission, il agit en son nom propre et en tant qu'unique héritier de son père et de sa mère. Il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.        Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.    Cette requête a été communiquée le 2 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure administrative (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.    Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :             Mme   G.H. THUNE, Présidente           MM.   J.-C. GEUS                G. JÖRUNDSSON                A. GÖZÜBÜYÜK                J.-C. SOYER                H. DANELIUS                F. MARTINEZ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY                P. LORENZEN                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA   4.    Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.    Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.    Le père du requérant était hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a épousé le 20 avril 1985 la mère du requérant. A l'occasion de sa grossesse, un test pratiqué sur la mère a révélé en août 1986 qu'elle était séropositive. Le test pratiqué sur le père a révélé que lui aussi était séropositif. A la naissance, le requérant était également séropositif.   7.    Le 16 juillet 1990, trois demandes préalables et gracieuses d'indemnisation ont été adressées au ministre de la Santé au nom du père du requérant, de sa mère, et en son nom propre. Ces demandes ont été rejetées le 1er octobre 1990 par des lettres-type.   8.    Le 6 décembre 1990, le tribunal administratif de Paris fut saisi de requêtes contre ces décisions.        Le ministre de la Santé a présenté ses mémoires en défense respectivement les 12 février et 13 mars 1991. Les mémoires en réplique ont été déposés le 8 juillet 1991.   9.    Le 22 avril 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que        « la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes      atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le VIH à      l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés,      pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le      12 mars et le 1er octobre 1985 ; »        (...) qu' « il y a lieu pour le tribunal administratif de      condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice ».   10.   Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment si le père du requérant avait été contaminé pendant cette période.        L'expert déposa son rapport le 31 décembre 1992.   11.   Parallèlement, le 22 juillet 1992, le père du requérant, sa mère et lui-même avaient saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.   12.   Par décision du 19 novembre 1992, le fonds a décidé de leur allouer respectivement une indemnisation de 1 614 000 F, 1 710 000 F et 2 000 000 F dont étaient déduits pour chacun d'entre eux 100 000 F versés par le fonds de solidarité des hémophiles. Par ailleurs, l'indemnisation proposée au requérant était payable par tiers sur trois ans et 500 000 F seraient versés à la déclaration de la maladie.        Ces offres ont été acceptées et le 11 janvier 1993, le fonds a versé 1 514 000 F, 1 610 000 F et 1 400 000 F.   13.   Le père du requérant décéda le 8 avril 1993.   14.   Par jugement du 28 avril 1993, le tribunal joignit les trois requêtes. Il rejeta par ailleurs les demandes, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination du père du requérant et l'administration de produits sanguins non chauffés pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.   15.   La mère du requérant décéda le 24 août 1993.   16.   Le 9 décembre 1993, la tutrice et la subrogée tutrice du requérant firent appel en son nom des deux jugements des 22 avril 1992 et 28 avril 1993 devant la cour administrative d'appel de Paris.   17.   Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2 000 000 F.        Le ministre a présenté son mémoire le 4 mars 1994. Le requérant a présenté son mémoire en réplique le 15 mars 1994.   18.   Dans son arrêt du 23 juin 1994, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable des dommages ayant résulté des transfusions pour le père du requérant, sa mère et lui-même.        Elle attribua à chacun une réparation de 2 000 000 F. Considérant toutefois qu'ils avaient accepté respectivement les offres de 1 514 000 F, 1 610 000 F et 1 900 000 F qui leur avaient été faites au titre du même préjudice, la cour estima que l'indemnité encore due au requérant s'élevait à 676 000 F.        Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde de 676 000 F à compter du 18 juillet 1990, avec capitalisation à compter du 9 décembre 1993.   19.   Le 26 juillet 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de ce que les 500 000 F qui ne lui seront versés qu'en cas de déclaration de la maladie avaient été déduits, et de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.   20.   Le 9 décembre 1994, le requérant a saisi la Commission d'une requête (N° 25972/94) dans laquelle il se plaignait de la durée de la procédure d'indemnisation et invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.   21.   Le 11 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable.   22.   Le 13 septembre 1995, la Commission a adopté un rapport au sens de l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.   23.   Depuis lors, un arrêt du Conseil d'Etat est intervenu le 31 janvier 1996, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 juin 1994 en tant qu'il avait déduit des sommes que l'Etat était condamné à payer, l'indemnisation offerte par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation du préjudice résultant de l'apparition de la maladie.   24.   L'affaire a été renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris où elle a été enregistrée le 27 février 1996.        Le 13 mars 1996, l'avocat du requérant a été invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois, ce qu'il a fait le 21 mars 1996.        Le 9 janvier 1997, le dossier a été attribué à un rapporteur.   25.   Le 21 mai 1997, le requérant a saisi la Commission de la présente requête en exposant que la procédure est toujours pendante devant la cour administrative d'appel.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   26.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.    Point en litige   27.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   28.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :        « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...) »   29.   L'objet de la procédure en question était l'indemnisation du requérant suite à sa contamination par le VIH. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   30.   Un rapport constatant qu'un règlement amiable était intervenu entre les parties ayant été adopté par la Commission le 13 septembre 1995, la procédure litigieuse à prendre en compte dans la présente requête débute donc le 14 septembre 1995 et est encore pendante à ce jour. Elle a donc déjà duré deux ans et plus d'un mois.   31.   Dans l'examen de la durée de la procédure, la Commission doit prendre en compte l'état de la procédure au début de la période considérée. Elle constate qu'à la date du 13 septembre 1995, la procédure avait déjà duré cinq ans et deux mois environ.   32.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (Cour eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1991, série A n° 234-C, p. 90, par. 32). Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte.   33.   Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.   34.   La Commission rappelle qu'une diligence exceptionnelle s'imposait en l'occurrence, nonobstant le nombre de litiges à traiter, d'autant qu'il s'agissait d'un débat dont le Gouvernement connaissait les données depuis plusieurs années et dont la gravité ne pouvait lui échapper (Cour eur. D.H., arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 45, par. 43).   35.   La Commission relève que l'affaire a été pendante devant le Conseil d'Etat pendant plus d'un an et demi dont quatre mois depuis l'adoption du rapport de règlement amiable. Elle note qu'aucune explication de ce délai n'a été fournie par le gouvernement mis en cause. En outre, il ne ressort pas du dossier que des actes aient été accomplis par la cour d'appel de renvoi depuis sa saisine le 27 février 1996.   36.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Une telle obligation s'impose d'autant plus, vu les circonstances particulières de l'espèce.   37.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».        CONCLUSION   38.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1028REP003631397
Données disponibles
- Texte intégral