CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1030REP002159493
- Date
- 30 octobre 1997
- Publication
- 30 octobre 1997
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 21594/93                                 Sariye Ogur                                   contre                                   Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 30 octobre 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 14)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 15 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 20 - 96). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 20 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de preuve devant la Commission            (par. 29 - 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Eléments de droit interne            (par. 89 - 96) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 97 - 146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23         A.    Grief déclaré recevable            (par. 97)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23         B.    Point en litige            (par. 98)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23         C.    Sur la violation de l'article 2            de la Convention            (par. 99 - 146)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23              1.     Considérations générales                  (par. 106 - 112) . . . . . . . . . . . . . . . .   25              2.     Appréciation des preuves soumises par les parties                  (par. 113 - 116) . . . . . . . . . . . . . . . .   26                    a)    En ce qui concerne la mort du fils                       de la requérante                       (par. 117 - 134). . . . . . . . . . . . . .   27                    b)    En ce qui concerne l'enquête menée au plan                       national sur la mort du fils                       de la requérante. . . . . . . . . . . . . .   30              3.     Application de l'article 2 aux faits de l'espèce                  tels qu'établis par la Commission                  (par. 142 - 146) . . . . . . . . . . . . . . . . .32              CONCLUSION            (par. 147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33   OPINION CONCORDANTE DE MME J. LIDDY . . . . . . . . . . . . . . . .34   OPINION DISSIDENTE DE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK . . . . . . . . . . . . . .35   ANNEXE I    : DECISION DE LA COMMISSION SUR              LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . .   36   ANNEXE II   : CROQUIS DES LIEUX DE L'INCIDENT. . . . . . . . . . .   37   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, ressortissante turque, née en 1923, est domiciliée à Sariyaprak, Siirt. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'istanbul.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement mis en cause est représenté par son agent.   4.     La requête porte sur le décès du fils de la requérante au cours d'une opération des forces de sécurité qui s'est déroulée le 24 décembre 1990 dans un chantier minier situé près du village de Dagkonak, dans la région où l'état d'exception est en vigueur. La procédure engagée contre les forces de sécurité a fait l'objet, le 15 août 1991, d'une décision du conseil d'administration qui a conclu à un non-lieu. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'Etat.         La requérante invoque l'article 2 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le 26 mars 1993.   6.     Le 28 juin 1993, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement turc et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 janvier 1994, après deux prorogations du délai imparti à cet effet. La requérante y a répondu le 3 mars 1994. Le 26 janvier 1996, la Commission a admis la requérante au bénéfice de l'assistance judiciaire.   8.     Le 30 août 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 15 septembre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui produire certains documents et lui soumettre tout élément ou toute observation complémentaires sur le bien-fondé de la requête dont elles souhaiteraient faire état. Le Gouvernement a présenté des documents supplémentaires les 22 mai et 20 septembre 1995.   10.    Le 20 mai 1995, la Commission a décidé de procéder à l'audition de témoins pour vérifier les allégations de la requérante. Elle a désigné trois délégués à cet effet : MM. H. Danelius, M.A. Nowicki et I. Cabral Barreto.   11.    La délégation de la Commission a entendu des témoins les 4, 5 et 6 octobre 1995 à Ankara. Lors de ces auditions, le Gouvernement était représenté par son agent, M. B. Çaglar, et par MM. T. Özkarol, O. Someren, A. Sölen, B. Pekgöz, A. Kurudal, A. Kaya, T. Toros, A. Emüler, Mmes A. Eminagaoglu, et N. Çavusoglu. La requérante était représentée par ses conseils, M. H. Kaplan, Mmes A. M. Acar, N. Kaplan et B. Duran.   12.    Le 21 octobre 1995, la Commission a invité les parties à lui soumettre par écrit leurs conclusions sur le bien-fondé de la requête.   13.    Le 12 mars 1996, la requérante a présenté par écrit ses conclusions. Le 6 mai 1996, le Gouvernement a présenté les siennes. Le 5 juin 1996, la requérante a présenté des conclusions en réplique à celles du Gouvernement.   14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   15.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   16.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 octobre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   17.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   18.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (Annexe I).   19.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   20.    Le 24 décembre 1990, une opération armée des forces de sécurité fut conduite dans un chantier appartenant à une entreprise minière située à environ six kilomètres du village de Dagkonak. Le fils de la requérante, Musa Ogur, qui travaillait dans ce chantier comme veilleur de nuit, trouva la mort vers 6 h 30 du matin alors qu'il terminait sa nuit de garde.   21.    Selon le Gouvernement, le lieu de l'incident avait servi d'abri à quatre terroristes membres du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan, mouvement armé séparatiste), dont le défunt. Le fils fut touché par des balles provenant de tirs d'avertissement des forces de sécurité.   22.    Selon la requérante, son fils n'était qu'un des gardiens du chantier appartenant à une entreprise minière. Il fut tué par des balles tirées sans avertissement par les forces de sécurité.   23.    Le jour du décès, l'employeur de Musa Ogur, Mehmet Zeyrek, dénonça les faits auprès du procureur général de la République de Sirnak. Il faisait valoir que son employé avait été tué par balles par les forces de sécurité et par les gardes du village dont l'identité lui était inconnue.   24.    Le 26 décembre 1990, constatant que le décès avait eu lieu durant une opération armée des forces de sécurité, le parquet se déclara incompétent et transmit le dossier au conseil d'administration du département de Sirnak afin que celui-ci menât l'enquête préliminaire.   25.    Par ordonnance du 15 août 1991, le conseil d'administration du département de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, constatant que la victime avait été tuée par balles provenant de tirs d'avertissement des forces de sécurité lors d'une opération menée par elles. Il fit état toutefois de l'impossibilité d'identifier avec certitude le responsable dans cette affaire. Cette ordonnance ne fut pas notifiée à l'avocat de la requérante.   26.    Le 19 septembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de l'affaire (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du 15 août 1991. Dans son arrêt, il précisa qu'il était impossible d'engager des poursuites contre des fonctionnaires si l'identité des responsables et leur statut de fonctionnaires n'étaient pas établis.   27.    Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat de la requérante s'enquit auprès du président du conseil d'administration du département de Sirnak de la suite donnée à la procédure.   28.    Par lettre du 3 février 1993, la préfecture de Sirnak communiqua à l'avocat de la requérante copie de l'ordonnance de non-lieu du 15 août 1991. L'arrêt du Conseil d'Etat lui fut notifié le 15 mars 1993.   B.     Eléments de preuve devant la Commission   a) Preuves écrites   29.    La requérante et le gouvernement mis en cause ont présenté divers documents relatifs à l'enquête menée à la suite du décès de Musa Ogur afin d'identifier les responsables.         1)    Déposition de l'employeur de Musa Ogur, Mehmet Zeyrek,            auprès du parquet, le 24 décembre 1990   30.    L'employeur de Musa Ogur allégua que la victime avait été tuée par balles par les forces de sécurité et par les gardes du village dont l'identité lui était inconnue. Il ne connaissait pas les raisons de ce meurtre mais il émit l'hypothèse selon laquelle il pouvait s'agir d'un acte émanant de personnes dont les intérêts avaient pu être affectés par les activités de l'exploitation minière dont il était propriétaire et où la victime assurait ses fonctions de veilleur de nuit.         2)    Procès-verbal des incidents du 24 décembre 1990 signé par            six membres des forces de sécurité (qui participèrent à            l'opération) avec l'approbation du lieutenant du régiment            d'infanterie   31.    Ce document contient une description détaillée de l'incident du 24 décembre 1990 donnée par six des membres de l'équipe d'infanterie et leur lieutenant, ismail Çaglayan, qui participèrent à l'opération. Les faits ainsi établis peuvent se résumer comme suit :         « Le 23 décembre 1990, suite à une dénonciation selon laquelle       un terroriste, blessé lors d'un accrochage avec les forces de       sécurité, s'était réfugié dans un abri situé sur une colline à       six kilomètres du village de Dagkonak, trois équipes d'infanterie       [les noms des équipes d'infanterie en question figurent en toutes       lettres dans le procès-verbal] se sont rendues sur les lieux de       l'incident ; à 04 h 30, la zone a été placée sous le contrôle des       soldats ; on (les soldats) a commencé à surveiller l'abri avec       des lunettes infra-rouges ; constatant des mouvements dans cette       zone vers 05 h 00, on s'est rapproché de cet abri en profitant       des chutes de neige intenses et du brouillard ; en nous adressant       en direction de l'abri, on a crié à ceux qui étaient à       l'intérieur qu'ils étaient encerclés, qu'ils n'avaient aucune       possibilité de s'échapper et qu'ils devaient sortir de l'abri       dans cinq minutes en laissant leurs armes ; rien ne s'étant passé       au bout de cinq minutes, on a tiré en l'air à titre       d'avertissement ; quelqu'un est sorti de l'abri en tirant des       coups de feu et a commencé à s'éloigner ; suite à des       avertissements qui sont restés sans effet, on a tiré, mais cette       personne que nous avions entrevue a disparu (...) ; on a attendu       qu'il fasse jour et on a définitivement localisé l'abri (...) ;       on leur a dit de nouveau de sortir et trois personnes sont       sorties de cet abri ; on leur a demandé de s'approcher et on les       a interrogées ; on est entré ensuite dans l'abri ; on a trouvé       trois fusils de chasse, de la nourriture et des médicaments ;       (...) on a trouvé dehors, à quinze mètres de l'abri, un blessé ;       mais cette personne est décédée alors qu'on la transportait à un       endroit plus sûr ; on a constaté l'existence de trois tranchées       à des distances de vingt, cinquante et quatre-vingts mètres de       l'abri ; on a trouvé des douilles de fusil de chasse dont cinq       sentaient la fumée, un fusil sentait également la fumée ; lors       de nos recherches aux environs, on a trouvé plusieurs traces de       pas ; on n'a pas pu les suivre car la neige qui tombait les       recouvrait ; on a conclu que les traces appartenaient       probablement au terroriste blessé et à ses complices qui étaient       venus l'aider (...). On a contrôlé les médicaments, à savoir de       l'eau oxygénée, (...), deux tissus, (...) et de la poudre de       pénicilline. L'incident a été aussitôt annoncé à la brigade, on       a attendu la délégation de contrôle, on a fait le croquis et ce       procès*verbal a été fait par ceux dont les signatures figurent       en bas. »         3)    Plan des lieux avec une description manuscrite des            incidents, réalisé par le lieutenant d'infanterie            ismail Çaglayan le 24 décembre 1990 (dit « croquis »)   32.    Ce schéma présente un croquis détaillé de la topographie et des acteurs de l'incident. Il indique que l'opération était menée par les forces de sécurité et les gardes du village scindés en trois groupes répartis à gauche, à droite et devant l'abri. Ceux-ci ont tiré plusieurs coups de feu en direction de l'abri et derrière lui. Quelques coups de feu sont partis de l'abri vers le groupe des forces armées situé à gauche de l'abri (voir Annexe II).         4)    Procès-verbal de la visite des lieux de l'incident et de            l'autopsie de Musa Ogur, établi par le procureur général de            la République de Sirnak, Ali Ihsan Demirel, le            24 décembre 1990   33.    Le procureur général de la République de Sirnak établit les faits comme suit :         « Après avoir été informés ce matin vers 10 heures qu'un       affrontement avait eu lieu avec les forces de sécurité près de       la mine de charbon appartenant à Mehmet Zeyrek se trouvant à       Araköyü-Sirnak et qu'une personne avait été blessée puis était       décédée suite à cet affrontement, que le corps se trouvait sur       les lieux de l'incident nous avons décidé, le procureur de la       République Ali Ihsan Demirel, le médecin légiste Namik Demiralay,       le greffier Yahya Bahsis et l'assistant du médecin légiste       Bilgin Yilmaz de nous rendre sur les lieux de l'incident vers       11 h 30 (...). Nous avons découvert le cadavre dans un lieu sûr,       sur une colline dans l'exploitation de mine de charbon       appartenant à Mehmet Zeyrek recouvert d'une couverture.         (...) L'autopsie pratiquée sur le corps dévêtu a révélé qu'il n'y       avait pas encore durcissement du corps, qu'il était partiellement       froid, que les taches et les marques n'étaient pas encore       bleuâtres, que la balle était entrée dans la partie arrière du       crâne chevelu et à quatre doigts environ de la nuque provoquant       un trou de cinq centimètres de diamètre, qu'elle était sortie       dans la partie supérieure du front qui joint les cheveux en       cassant l'os et en provoquant un trou de trois centimètres aux       extrémités irrégulières. Il fut constaté, par ailleurs, un       écoulement de sang dans les impacts d'entrée et de sortie de la       balle, que le visage était couvert de sang, qu'à hauteur du trou       de sortie de la balle il y avait du tissu cérébral blanc. Les       impacts d'entrée et de sortie de la balle ont été vérifiés en       présence de l'assistant à l'autopsie qui a constaté que les       impacts étaient conformes à ce qu'il avait vu. (...)         Le médecin légiste, Namik Demiralay, déclara : 'la blessure par       balle entrée dans la partie occipitale du crâne pour y sortir par       la partie frontale est la cause de la destruction cérébrale et       donc du décès. La cause certaine du décès étant la blessure       provoquée par une arme à feu et aucune autre découverte n'ayant       été faite pouvant laisser penser à une autre cause, la pratique       d'une autopsie classique n'a pas été jugée nécessaire'.         Le décès de Musa Ogur, survenu ce matin dans un affrontement armé       mené par les forces de sécurité dans la région, étant causé par       une blessure par balle et constaté comme tel par le médecin       légiste ayant examiné le corps ne donne pas lieu de pratiquer une       autopsie classique. Le corps a été rendu à ses proches (...).         Avec la présence des témoins oculaires sur le lieu de l'incident,       il fut procédé à la reconstitution des faits afin de déterminer       les circonstances de l'incident.         L'adjudant-chef de la gendarmerie Aydin Gulsen fut désigné comme       expert technique, (...) exerçant la fonction de commandant du       poste de la gendarmerie centrale de Sirnak.         Il fut procédé à la vérification et à la détermination du lieu       de l'incident.         Le témoin Naif Zeyrek (...) fut interrrogé [par le procureur de       la République] sur ses connaissances au sujet de l'incident :         'Ce matin, vers 6 h 30, à l'endroit où nous nous trouvons en ce       moment, nous étions quatre gardiens employés par l'entreprise de       charbon Zeyrek chargés de surveiller les bulldozers et les       pelleteuses de l'entreprise. Dans le passé, un bulldozer avait       déjà été brûlé. Après cet incident, pour surveiller le matériel,       nous montions la garde dans cette cabine que nous avons       construite et dans les abris qui se trouvent autour de la cabine       susmentionnée. Nous étions quatre personnes ainsi chargées de       surveiller ici, pendant la nuit. Ce matin, le jour s'était levé.       Nous nous trouvions dans cette cabine près des véhicules. Nous       nous sommes levés et nous avons fait notre prière. La victime,       Musa Ogur, ayant entendu des perdrix là-haut, a dit qu'il allait       chasser. M'étant opposé à ce qu'il aille chasser, il n'est       finalement pas sorti. Quelques instants plus tard, il a franchi       le seuil de la porte et s'est dirigé vers la direction de cette       colline que je vous ai déjà montrée. Un court instant plus tard,       nous avons entendu des coups de feu. Des coups de feu qui       retentissaient de partout. Je voulais tirer avec mon fusil de       chasse mais mon camarade m'en a empêché. Ensuite, j'ai vu les       soldats et leur ai crié de cesser le feu. Lorsque le feu a cessé,       nous sommes sortis. J'ai entendu Musa Ogur, il était blessé.       Comme il était blessé, nous l'avons enlevé de la place où il se       trouvait, et que je vous ai indiquée, et nous l'avons transporté.       Mais décédant pendant le transport, nous l'avons déposé'.         (...) Le témoin Salih Ogur (...) fut interrogé [par le procureur       de la République] sur ses connaissances au sujet de l'incident :         'J'étais chargé, de la même manière que mes trois autres       camarades, de la surveillance des véhicules appartenant à       l'entreprise de charbon Zeyrek à cet endroit que je vous ai       indiqué. Pour surveiller les véhicules, nous montons la garde       pendant la nuit dans cette cabine que j'ai construite et dans les       tranchées-abris que nous avons creusées à proximité de la cabine.       Lorsque nous nous sommes levés ce matin, la victime Musa Ogur,       qui est mon proche, a dit qu'il avait entendu des perdrix et       qu'il voulait sortir chasser. Nous l'en avons empêché. Ensuite,       il est sorti je ne sais pour quelle raison. Peut-être pour aller       aux toilettes. Tout de suite après, nous avons entendu des coups       de feu venant de différents endroits. Le temps était neigeux et       légèrement brumeux. Le jour se levait à peine. Nous ne sommes pas       sortis à cause des coups de feu. D'un autre côté, nous essayions       de regarder par la porte ce qui se passait à l'extérieur. Comme       il faisait jour, j'ai pu constater qu'il s'agissait de soldats.       Pendant que nous regardions, nous avons pu apercevoir au loin un       soldat. Nous l'avons appelé de vive voix pour lui faire savoir       qui nous étions. Les soldats nous ont demandé de quitter la       cabine. Nous nous sommes dirigés vers le lieu qu'ils nous ont       indiqué. J'ai entendu Musa Ogur qui criait 'mon oncle !'. Nous       n'avons pas pu aller vers lui immédiatement. Nous n'avons pu       aller le voir qu'une fois que les soldats sont arrivés. Il était       blessé et ne pouvait pas parler. Nous l'avons transporté de       l'endroit où je vous ai montré jusqu'à là-haut pour qu'il puisse       être soigné. Mais n'ayant pas survécu, nous l'avons déposé à       l'endroit où il est décédé. Nous n'avons pas tiré. Quant à Musa,       il était sorti sans armes. Pour protéger les véhicules, nous       faisons la garde pendant la nuit dans les tranchées-abris qui se       trouvent à proximité. Les douilles vides trouvées dans la       première tranchée-abri datent de 2-3 jours. Lorsque nous tirons,       nous ne laissons pas de douilles dans les tranchées-abris.       Aujourd'hui, personne d'entre nous n'a tiré.'         Le témoin Salih Zeyrek (...) fut interrogé [par le procureur de       la République] sur ses connaissances au sujet de l'incident, avec       un interprète (...) :         'Je travaillais avec mes autres camarades en tant que gardien.       Ce matin, Musa Ogur était sorti pour aller aux toilettes. Il       n'avait pas d'arme sur lui. Un bref instant plus tard, nous avons       entendu des coups de feu. Musa criait 'mon oncle !'. A cause des       coups de feu nous ne sommes pas sortis. Nous avons regardé dehors       et nous avons aperçu des soldats. Après cela, nous avons crié       pour dire qui nous étions. Au moment de l'incident, il neigeait       et il y avait aussi du brouillard. Plus tard, avec deux de mes       camarades nous sommes sortis pour aller vers les soldats.       Ensuite, nous avons appris que Musa était blessé par balle et       nous nous sommes rendus auprès de lui. Il était blessé et ne       pouvait pas parler. On entendait le souffle de sa respiration.       Pour le conduire chez le médecin, nous l'avons soulevé et       transporté. Pendant le transport, son souffle a cessé et nous       avons compris alors qu'il était mort. Nous l'avons laissé là où       il est mort. Personne d'entre nous n'a tiré.'         Il fut procédé à la reconnaissance du lieu de l'incident en       présence des témoins et de l'expert technique. Sur place, nous       avons constaté que l'exploitation de charbon de Mehmet Zeyrek       était éparse, que trois pelleteuses et bulldozers se trouvaient       à cinq-six mètres de la cabine, que l'abri constitué d'un côté       par un mur en pierres et de l'autre reposant sur la montagne,       était un abri couvert, caché et qui se confondait avec le       paysage, qu'à l'intérieur il y avait des objets appartenant aux       gardiens de la mine et une chaudière. Nous avons vérifié le lieu       présumé de la blessure du défunt selon les témoins et le lieu       d'où aurait pu partir le coup. Nous avons ratissé les lieux       suspects, cherché les douilles sans pouvoir en trouver. Nous       avons regardé le premier lieu où le défunt a été blessé. Nous       avons longé la colline sur une distance de dix-quinze pas du haut       vers le bas. Dans les lieux mentionnés, nous avons constaté la       présence de beaucoup de sang et trouvé un turban rouge qui se       roule autour de la tête que nous avons supposé appartenir au       défunt. Sur le turban, nous avons constaté deux trous provoqués       par l'entrée et la sortie de la balle. Nous l'avons ramassé et       mentionné au procès-verbal. Nous avons examiné deux       tranchées*abris séparées près de la cabine qui étaient dites       appartenir aux gardiens. Dans les tranchées, nous avons découvert       huit douilles de fusil de chasse vides. Les douilles ont été       ramassées et mentionnées au procès-verbal. L'expert technique       (...) a déclaré : j'ai visité le lieu de l'incident, écouté les       témoins, j'ai déterminé, une par une, au moyen de croquis simples       la place de la cabine, des véhicules, du blessé et des       tranchées-abris, examiné les douilles vides, photographié le lieu       de l'incident sous divers angles, croquis et photographies que       je vous présenterai après les avoir développées. En examinant les       douilles vides, j'ai constaté qu'elles n'étaient pas récentes       mais qu'elles devaient avoir deux-trois jours. Après examen des       fusils des gardiens qui m'ont été confiés, dont deux étaient de       marque Hoglu, j'ai constaté la présence et l'odeur de poudre.       Mais il est impossible de dire s'il s'agit de la poudre fraîche       ou pas. Sur les deux autres fusils, il n'y avait pas de poudre       ou d'odeur fraîche. Les trois fusils de chasse qui ont été       trouvés dans l'abri ont été consignés et saisis provisoirement       pour examen.(...)         L'expert médical fut interrogé sur le matériel médical qui lui       a été présenté. Il a déclaré : ce matériel sert à soigner les       surfaces éraflées et les blessures. (...)         Les témoins furent ensuite interrogés au sujet de ce matériel       médical. Le témoin Zeyrek prit la parole et a déclaré : 'Il y a       dix jours environ, je suis tombé à cet endroit pendant mon temps       de travail et je me suis blessé au doigt. J'ai fait acheter ce       matériel pour soigner mon doigt. Ce matériel m'appartient. Ma       blessure au doigt étant légère, je me suis soigné moi-même. Puis,       il a montré sa blessure. Nous avons ainsi constaté une blessure       légère sur la partie supérieure de son annulaire gauche. Le       médecin légiste, expert médical, a examiné la blessure et a       déclaré 'Mes observations me permettent de déduire que l'éraflure       du témoin est une blessure ancienne, comportant une légère       infection et qui a été visiblement soignée'.         Ainsi, après l'audition des témoins oculaires et la visite et la       reconnaissance du lieu de l'incident, il fut accordé un délai de       dix jours à l'expert technique pour que celui-ci achève ses       photographies et ses croquis. Ne restant plus rien à vérifier sur       le lieu de l'incident, nous avons décidé de mettre un terme à       l'investigation. Nous avons décidé de rentrer au bureau puis       signé ensemble le procès-verbal ainsi dressé, le 24.12.1990       à 14 h 15.»         (...) Le procureur de la République entendit, plus tard dans la       journée, Mehmet Zeyrek, sur sa déposition contre les forces de       sécurité et les gardes du village (par. 30).         5)    Procès-verbal des objets saisis près de Musa Ogur établi            par le procureur général de la République de Sirnak,            Ali Ihsan Demirel, le 25 décembre 1990   34.    Ce document énumère « les objets trouvés sur les lieux du décès de la victime et aux environs » : huit douilles appartenant à un fusil de chasse et un turban [« kefi »] avec « des dessins rouges et blancs sur lequel se trouvaient des trous d'entrée et de sortie d'une arme à feu ».         6)    Rapport d'expertise concernant l'affrontement avec les            forces de sécurité et l'incident du 24 décembre 1990,            établi par Aydin Gulsen, commandant du poste de la            gendarmerie centrale de Sirnak, le 1er janvier 1991   35.    Aydin Gulsen, adjudant-chef de gendarmerie exerçant la fonction de commandant du poste de la gendarmerie centrale de Sirnak, désigné comme expert technique par le procureur de la République lors de sa visite sur les lieux, établit les faits comme suit :         « J'ai examiné la blessure qui est à l'origine du décès de       Musa Ogur (...) mortellement blessé lors d'un affrontement armé       entre les forces de sécurité et les membres du mouvement       terroriste PKK survenu dans l'exploitation de mine de charbon       concédée à Mehmet Zeyrek (...) alors que les forces de sécurité       s'y rendaient pour vérifier l'exactitude d'une information       qu'elles avaient reçue, et j'ai retracé à l'aide de croquis tant       particuliers que généraux le lieu lui servant d'abri et ses       environs.         Lors de la vérification effectuée par le procureur de la       République Ali Ihsan Demirel sur les lieux de l'incident, j'ai       répertorié à l'aide de croquis les preuves trouvées sur les lieux       de l'incident, les traces de sang, les affaires et objets       appartenant à la victime et constaté toutes autres découvertes.       Lors de ces vérifications sur le lieu de l'incident, j'ai       constaté notamment que :         1.    Le jour de l'affrontement, le 24 décembre 1990 à 6 h 30, le       temps était brumeux, il neigeait abondamment et le champ de       vision, par endroit, ne dépassait pas cinq mètres.         2.    L'affrontement eut lieu dans un endroit où travaillaient       des gardiens de chantier chargés de surveiller les machines       appartenant à la concession de mine Zeyrek. Cet endroit, dont       deux côtés étaient constitués de collines et deux autres de murs       édifiés en pierres à la façon d'un abri secret, était difficile       à apprécier et à cerner du fait du mauvais temps. Musa Ogur y fut       blessé à la tête, tomba et roula sur dix-douze mètres lors d'un       échange de coups de feu entre les forces de sécurité et les       membres du mouvement terroriste PKK qui tiraient de l'abri et qui       essayaient de s'enfuir. Après sommation, les autres personnes qui       se trouvaient dans l'abri se rendirent sans armes.         3.    Aux alentours de l'abri, il y avait dans quatre endroits et       à quatre distances différentes des tranchées-abris aménagées où       il y avait des douilles vides provenant de fusils de chasse.         4.    Les douilles vides dataient de un à trois jours, les       examens effectués sur les fusils trouvés dans l'abri laissaient       penser que les fusils avaient été utilisés.         5.    Musa Ogur fut blessé et décéda alors qu'il était pris entre       des coups de feu venant des deux côtés, les forces de sécurité       ripostant aux coups de feu provenant de l'abri par un temps       mauvais qui réduisait sensiblement le champ de vision.         6.    Les forces de sécurité s'étaient approchées du lieu de       l'incident et avaient examiné les tranchées-abris où avaient été       découvertes les douilles de fusils de chasse et constaté que ces       abris étaient identiques à ceux qu'utilisaient les membres du PKK       pour se réfugier et cacher leurs armes.         7.    Le procédé de construction de l'abri donnait à ceux-ci       l'impression d'être un abri secret, le temps était brumeux et       fortement neigeux, le paysage était truffé de tranchées-abris ;       dans une telle situation un tir effectué même avec un fusil de       chasse pouvait très probablement tromper les forces de sécurité       et il convenait de constater qu'il n'était pas possible pour les       forces de sécurité de distinguer entre les coups de feu tirés par       les individus se trouvant dans l'abri et ceux tirés par les       membres du PKK.         8.    Eu égard aux déclarations faites par les deux parties lors       de l'incident, il résulte que la victime Musa Ogur est décédée       suite à la blessure à sa tête, que la victime n'a pas été tuée       de façon volontaire mais qu'elle a été tuée alors qu'elle se       trouvait coincée entre des coups de feu provenant de deux côtés,       c'est la conviction à laquelle je suis parvenu pour établir ce       rapport d'expertise. »    
rticles de loi cités
Article 2 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1030REP002159493
Données disponibles
- Texte intégral