CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1030REP002508894
- Date
- 30 octobre 1997
- Publication
- 30 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 25088/94                 Marie-Jeanne Chassagnou, René Petit                       et Simone Lasgrezas                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                     (adopté le 30 octobre 1997)                           TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 11 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par.   16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        B.    Eléments de droit interne           (par. 31 - 35)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   6   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par.   36 - 138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13        B.    Points en litige           (par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13        C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1           à la Convention pris isolément           (par. 38 - 66)   . . . . . . . . . . . . . . . . . 14             CONCLUSION           (par. 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19        D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1           à la Convention combiné avec l'article 14           (par. 68 - 81)   . . . . . . . . . . . . . . . . . 19             CONCLUSION           (par. 82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21        E.    Sur la violation de l'article 11 de la Convention           pris isolément           (par. 83 - 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21             CONCLUSION           (par. 117). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27        F.    Sur la violation de l'article 11 de la Convention           combiné avec l'article 14           (par. 118 - 121)   . . . . . . . . . . . . . . . . 27             CONCLUSION           (par. 122). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28        G.    Sur la violation de l'article 9 de la Convention           (par. 123 - 131)   . . . . . . . . . . . . . . . . 28             CONCLUSION           (par. 132). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30        H.    Récapitulation           (par. 133 - 138). . . . . . . . . . . . . . . . . 30   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. F. MARTINEZ, B. MARXER ET I. BEKES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ . . . . . . . . . . . . . . 34   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. N. BRATZA. . . . . . 35   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. G. RESS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. P. LORENZEN. . . . . . . . . . . . . . . . 38   OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. K. HERNDL. . . . . . . . . . . . . . . . . 39   OPINION SEPAREE DE M. J.-C. GEUS, PARTAGEE PAR MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZLEL, D. SVÁBY, C. BÎRSAN et Mme M. HION, A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. M.A. NOWICKI ET E.A. ALKEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41   ANNEXE   : DECISION DE LA COMMISSION SUR           LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 43   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    La première requérante, de nationalité française, est née en 1924 et demeure à Hautefort. Le deuxième requérant, de nationalité française, est né en 1936 et demeure à Cubjac. La troisième requérante, de nationalité française, est née en 1927 et demeure à Cubjac. Devant la Commission, ils sont représentés par M. Gérard Charollois, administrateur de la société nationale de protection de la nature.   3.    La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.    La requête concerne l'application d'une loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées contraignant les requérants, opposants à la chasse, par le biais d'une adhésion obligatoire à une association de chasse agréée (A.C.C.A.), d'apporter sans aucune contrepartie leurs terrains à l'association pour que tous les chasseurs de la commune puissent y chasser. Les requérants invoquent l'article 11 de la Convention, l'article 1 du Protocole N° 1, l'article 14 en combinaison avec les articles 11 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, ainsi que l'article 9 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 20 avril 1994 et enregistrée le 6 septembre 1994.   6.    Le 22 mai 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 novembre 1995 après deux prorogations du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 4 janvier 1996. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 22 février 1996 et les requérants y ont répondu le 2 mars 1996. Les requérants ont présentés des observations complémentaires le 23 avril 1996.   8.    Le 1er juillet 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.    Le 10 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 novembre 1996, après une prorogation du délai imparti, et les requérants ont présenté leurs observations en réplique le 3 décembre 1996.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             M.    S. TRECHSEL, Président           Mme   G.H. THUNE           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                F. MARTINEZ                C.L. ROZAKIS                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS                E.A. ALKEMA                M. VILA AMIGÓ           Mme   M. HION           MM.   R. NICOLINI                A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 octobre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   Les requérants sont agriculteurs, propriétaires de terrains soumis à l'action des associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) de Tourtoirac et de Chourgnac d'Ans, dans le département de la Dordogne, en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 dite « loi Verdeille ». Ils sont par ailleurs membres de l'Association pour la protection des animaux sauvages (A.S.P.A.S.) et de la Société Nationale de Protection de la Nature (S.N.P.N.), qui sont des associations reconnues d'utilité publique et agréées au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature.   17.   Les A.C.C.A. de Tourtoirac et Chourgnac d'Ans ont été créées en 1977 en vertu de la loi du 10 juillet 1964 et du décret du 6 octobre 1966 pris en son application. Les propriétaires ruraux de la commune sont obligés « d'apporter » leur terrain à cette association, de sorte que tous les chasseurs de la commune peuvent chasser sur cet ensemble de terres sans que les propriétaires puissent s'y opposer. Sur les 553 communes du département de la Dordogne, seules 70 d'entre elles ont choisi, en vertu de l'accord de 60% des propriétaires représentant 60 % de la superficie, de créer des A.C.C.A.   18.   De plus, la loi du 10 juillet 1964 et son décret d'application du 6 octobre 1966 soumettent les propriétaires ruraux à un régime différencié selon la superficie de leur terrain. En effet, au-dessus d'un certain seuil à fixer dans chaque département, les propriétaires peuvent s'opposer à leur adhésion forcée à l'association communale de chasse agréée en demandant que leur terrain soit déclaré « réserve- refuge » ce qui exclut la possibilité pour les autres chasseurs de la commune d'y exercer leur sport. Les petits propriétaires, comme les requérants, en revanche (moins de vingt ha) ne disposent pas de cette faculté.   19.   C'est dans ce contexte que les requérants apposèrent sur les limites de leurs terrains des panneaux comportant les indications suivantes : « refuge, chasse interdite, ici commence le respect de la vie et l'amour de la nature ».   20.   Les A.C.C.A. en cause saisirent alors le juge des référés d'une demande tendant à l'enlèvement de ces panneaux au motif que les terres des requérants étaient incluses dans le domaine où s'exerçait le droit de chasse. Le juge des référés fit droit à cette demande par ordonnance du 26 septembre 1985, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 18 juin 1987.   21.   Par acte d'huissier du 30 juillet 1987, les requérants firent alors assigner les deux A.C.C.A. devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin qu'il déclare d'une part, les dispositions de la loi concernant l'apport obligatoire des terrains et l'obligation d'adhésion à l'association (articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1964) contraires aux dispositions de la Convention et notamment aux articles 9, 11, 14 de la Convention et 1 du Protocole N° 1, d'autre part, les requérants non membres de droit de ces associations mais des tiers par rapport à celles-ci. Ils demandèrent également que soit possible l'apposition de panneaux visant à faire respecter leurs droits sur leurs propriétés dans le respect de l'ordre public.   22.   Par jugement du 13 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Périgueux considéra que les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1964 n'étaient pas contraires à l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention mais ne respectaient pas en revanche les articles 9, 10, 11   et 14 de la Convention.   23.   Quant à la prétendue incompatibilité des articles 3 et 4 de la « loi Verdeille »   avec l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, le tribunal considéra ce qui suit :        « Certes, la loi aboutit à une dépossession forcée du droit de      chasse, attribut du droit de propriété et conduit à imposer chez      les propriétaires de terrains soumis à l'emprise des A.C.C.A. le      passage de tiers, en l'occurrence des chasseurs (...). La loi      Verdeille apparaît d'ailleurs édicter une réglementation      particulière échappant au principe posé par l'article 365 du Code      rural aux termes duquel "nul n'a la faculté de chasser sur la      propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire (...)".      Le Protocole n'exclut pas à cet égard des tempéraments qui      peuvent être apportés au droit de propriété puisque l'article 1er      précise les droits que possèdent les Etats de mettre en vigueur      les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».        Le tribunal ajouta :        « La loi, dont le but avoué est de favoriser notamment le      développement du gibier, la destruction des animaux nuisibles et      la répression du braconnage, répond à la "cause d'utilité      publique" prévue par l'article 1er du Protocole N° 1. De même,      en voulant assurer une meilleure organisation technique de la      chasse, le législateur français a eu pour finalité de permettre      l'exercice démocratique de la chasse et d'empêcher qu'un      propriétaire foncier se réserve l'exclusivité de la pratique      cynégétique sur son terrain, restreignant ainsi le droit d'usage      des biens, en l'espèce le droit de chasse (...) ».        En ce qui concerne la liberté d'association, le tribunal énonça :        « En édictant que les propriétaires d'unités foncières de moins      de 20 ha sont membres de droit de l'A.C.C.A., l'article 4 de la      loi consacre une véritable adhésion forcée à une association dont      les membres, comme en l'espèce, ne partagent pas pour des motifs      d'éthique personnelle les buts et même s'y opposent      vigoureusement (...). La liberté d'association doit s'interpréter      nécessairement comme la liberté positive pour chaque individu      d'adhérer à une telle association de son choix mais aussi comme      un droit négatif de ne pas être contraint à adhérer à une      association (...). Admettre que l'article 11 de la Convention ne      garantit que la liberté positive d'association conduirait à nier      le principe même de cette liberté qui repose sur une démarche      libre et volontaire de tout homme désireux d'adhérer à un groupe.      Dès lors, en contraignant certains propriétaires fonciers à      adhérer à une A.C.C.A., les articles 3 et 4 de la loi Verdeille      violent la substance même de la liberté d'association qui doit      être regardée comme un aspect de la liberté de conscience,      d'opinion et d'expression également garanties par la Convention      et conduisent non à une restriction de la liberté d'association      mais à une négation de cette dernière ».   24.   Se penchant sur une éventuelle justification de l'atteinte à l'exercice de la liberté d'association découlant des articles 3 et 4 de loi de 1964 au regard de l'article 11 par. 2 de la Convention, le tribunal énonça que la loi n'était pas d'une impérieuse nécessité si l'on considère qu'elle n'est appliquée intégralement que dans vingt-huit départements et que la simple protection de l'exercice d'un sport ne saurait prévaloir sur la liberté fondamentale d'adhérer ou non à une association. Ainsi « en contraignant des propriétaires fonciers à devenir membre d'une A.C.C.A., la loi conduit à infliger à ces particuliers des torts disproportionnés au but poursuivi, à savoir la satisfaction égoïste d'une activité de loisir ».   25.   Après avoir également conclu à l'établissement d'une discrimination entre les propriétaires en fonction de leur fortune immobilière en totale contradiction avec l'article 14 de la Convention, le tribunal considéra que les requérants étaient fondés désormais à dénier leur qualité de membre des A.C.C.A. concernées et d'apposer sur leurs propriétés des panneaux de leur choix dans les limites de l'ordre public et des bonnes moeurs.   26.   Par déclaration du 23 décembre 1988, les A.C.C.A. de Tourtoirac et Chourgnac d'Ans interjetèrent appel.   27.   Par arrêt du 18 avril 1991, la cour d'appel de Bordeaux réforma en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Périgueux.   28.   La cour d'appel insista sur la méconnaissance du juge de première instance de la nécessité de réglementer le droit de chasse pour qu'il puisse en être fait un usage conforme à l'intérêt général. La chasse, en raison du grand nombre de ses adeptes et de l'enjeu économique correspondant, doit être soumise, à l'instar de toute activité de loisir largement répandue, aux contraintes inhérentes au fonctionnement normal d'un service public. Elle précisa également que si l'apport des terrains à une A.C.C.A. confère aux propriétaires la qualité de membre de droit, aucune obligation n'est mise à leur charge, ces derniers étant libres de chasser ou de ne pas chasser, d'exercer un droit de regard sur le fonctionnement des A.C.C.A. et de s'immiscer dans leur action ou bien de s'abstenir de toute participation à celle-ci. La cour conclut ainsi :        « Il apparaît que les requérants qui ne sont pas sans savoir que      l'intérêt général commande certaines limitations à l'exercice du      droit de propriété, revendiquent en réalité un droit de non      chasse, lequel n'est ni consacré par la loi interne, ni, pas plus      que le droit de chasse lui même, garanti par les traités      supranationaux ».   29.   Les requérants s'étant pourvus en cassation de l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi par arrêt du 16 mars 1994, aux motifs suivants :        « Attendu que les dispositions de l'article 1er du Protocole      additionnel reconnaissant aux Etats le droit de mettre en vigueur      les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général et la cour d'appel ayant      retenu, d'une part que les dispositions de la loi du      10 juillet 1964 étaient relatives aussi bien à la protection de      l'environnement et de la faune contre la chasse sauvage, les      dégradations de toutes sortes, qu'à l'organisation et à la      réglementation du sport lui-même et, d'autre part, que le      regroupement de petites propriétés en des territoires de chasse      suffisants et, de ce fait en mesure d'offrir au plus grand nombre      l'accès à des loisirs qui ne pourraient autrement que demeurer      réservés aux possesseurs d'un patrimoine foncier important, prive      de tout fondement le grief d'une discrimination par la      fortune... ».   30.   La Cour de cassation considéra également, qu'au regard de la liberté d'association, la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en énonçant que la mission de service public de l'association excluait tout rapport contractuel entre les adhérents et que l'admission de droit et gratuitement des propriétaires tenus à apport n'était qu'une contrepartie de cet apport.   B.    Eléments de droit interne   31.   Code rural : Titre II /CHASSE, dispositions générales        Article L.220-1        « Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la      chasse dans l'intérêt général. »        Article L.222-1 (ex art. 365)        « Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans      le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».        Article R.228-1        « Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la      5e classe ceux qui auront chassé sur le territoire d'autrui sans      le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de      chasse. »        Article R.227-5        « Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces      d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application      de l'article L.227-8.        Cette liste est établie après avis du Conseil national de la      chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces      animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres      biologiques. »        Article R.227-6        « Dans chaque département, le préfet détermine les espèces      d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à      l'article R.227-5, en fonction de la situation locale, et pour      l'un des motifs ci-après :      1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ;      2° Pour prévenir les dommages importants aux activités      agricoles, forestières et aquacoles ;      3° Pour la protection de la flore et de la faune.        L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental      de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des      chasseurs. L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant      le 1er décembre et entre en vigueur le premier janvier suivant. »        Article R.227-7 et jurisprudence y afférente        « Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement      aux opérations de destruction d'animaux nuisibles, y fait      procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y      procéder.        Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa      délégation. »        « En l'absence de délégation à une A.C.C.A. du droit de      destruction conféré par l'article 393 du Code rural au      propriétaire, possesseur ou fermier, doit être annulé l'arrêté      préfectoral qui autorisait le président de l'A.C.C.A. à effectuer      une battue de renards et de sangliers sur le territoire de son      association. » (Conseil d'Etat, 21 juin 1985, Launny et autre :      Lebon, table, p. 495)        « La destruction des animaux nuisibles n'est pas un acte de      chasse, mais un droit inhérent à la propriété ou à la jouissance      du sol. » (Paris, 9 juillet 1970, D. 1971.16, note M. B.)        « La destruction des nuisibles n'est pas un acte de chasse. Elle      est permise aux propriétaires après cession du droit de chasse      à une association. » (Civ. 27 novembre 1979, D.1980, I.R., 205)   32.   Code rural : Loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées        Article L.222-2        « Les associations communales ou intercommunales de chasse      agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire le      développement du gibier et la destruction des animaux nuisibles,      la répression du braconnage, l'éducation cynégétique de leurs      membres dans le respect des propriétés et des récoltes et, en      général, d'assurer une meilleure organisation technique de la      chasse pour permettre aux chasseurs un meilleur exercice de ce      sport. »        Article L.222-3        « Les associations sont constituées conformément à la loi du      1er juillet 1901. L'agrément leur est donné par les représentants      de l'Etat dans les départements. »        Article L.222-4        « Il ne peut y avoir qu'une seule association communale agréée      par commune. »        Article L.222-6        « La liste des départements où devront être créées des      associations communales de chasse est arrêtée par le ministre      chargé de la chasse sur proposition des représentants de l'Etat      dans les départements après avis conforme des conseils généraux,      les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des      chasseurs ayant été consultées. »        Article L.222-7        « Dans les départements autres que ceux mentionnés à      l'article L.222-6, la liste des communes où sera créée une      association communale de chasse sera arrêtée par le représentant      de l'Etat dans le département sur demande justifiant l'accord      amiable de 60 p. 100 des propriétaires représentant 60 p. 100 de      la superficie du territoire de la commune, cet accord étant      valable pour une période d'au moins six années.        Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les      territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux      superficies déterminées à l'article L.222-13. »        Article L.222-8        « Dans les communes où doit être créée une association communale      de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat      déterminera les terrains soumis à l'action de l'association      communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs      de droits de chasse. »        Article L.222-9        « A la demande de l'association communale, ces apports sont      réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de      six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la      constitution de l'association communale par affichage en mairie      et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception      adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse      remplissant les conditions prévues à l'article L.222-13, les      propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait      connaître à la mairie de la commune, par lettre recommandée avec      demande d'avis de réception, leur opposition justifiée à l'apport      de leur territoire de chasse. »        Article L.222-10        « L'association communale est constituée sur les terrains autre      que ceux :        1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute      habitation ;      2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L.224-3      du Code rural ;      3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou      détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul      tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à      l'article L.222-13 ;      4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements      et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la      Société nationale des chemins de fer français. »        Article L.222-13        « Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou      détenteurs de droits de chasse mentionnée à l'article L.222-9      doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie      minimale de vingt ha (...).        Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues      à l'article L.222-6 peuvent augmenter les superficies minimales      ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double      des minima fixés. »        Article L.222-14        « Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant formé      opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant être      dues sur les chasses gardées, d'assurer la garderie de son      terrain, d'y procéder à la destruction des nuisibles et à la      signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations      de chasseurs sont tenues, sur la demande des propriétaires, d'en      assurer le gardiennage. »        Article L.222-15        « L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le      détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous      autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les      parties. »        Article L.222-16        « L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si      le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la      privation des revenus antérieurs (...). »        Article L.222-17        « Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d'un      terrain d'une étendue supérieure aux superficies minimales      mentionnées à l'article L.222-13 qui désirerait se retirer de      l'association ne pourra le faire qu'à l'expiration de chaque      période de six ans, avec un préavis de deux ans (...). »        Article L.222-19        « Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission      dans celle-ci des titulaires du permis de chasser visé et validé      1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence (...)      pour la quatrième année sans interruption (...) ;      2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant      fait apport de leur droits de chasse ainsi que leurs conjoints,      ascendants et descendants ;      3° Soit preneur d'un bail rural lorsque le propriétaire a fait      apport de son droit de chasse.        Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des      adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum      de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories ci-dessus.        Le propriétaire non-chasseur est de droit et gratuitement membre      de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du      déficit de l'association. »        Article L.222-20        « La qualité de membre d'une association communale de chasse      confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de      chasse de l'association, conformément à son règlement. »        Article L.222-21        « Les associations communales et intercommunales de chasse      agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de      chasses communales ou intercommunales. La superficie minimale des      réserves sera d'un dixième de la superficie totale du territoire      de l'association. »        Article L.224-2        « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la      chasse fixées par l'autorité administrative (...). »        Article L.224-3        « Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps,      chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions      attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et      constante faisant obstacle à toute communication avec les      héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce      gibier et celui de l'homme(...). »   33.   Code rural : Décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées        Article R.222-1        « Le préfet assure la tutelle des associations communales et      intercommunales de chasse agréées. Il peut déléguer au directeur      départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses      attributions. »        Article R.222-2        « Toutes modifications aux statuts, au règlement intérieur et au      règlement de chasse doivent être soumises à l'approbation du      préfet. »        Article R.222-3        « En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de      chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés,      aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale,      de violation des dispositions de la présente section, par une      association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de      mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la      chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et      remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion      nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de      nouvelles élections devront avoir lieu. »        Article R.222-34        « L'assemblée (générale constitutive de l'association communale      de chasse agréée) (...) établit la liste des terrains soumis à      l'action de l'association et la liste des membres de ladite      association (...). »        Article R.222-35        « L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée      générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de      l'article R.222-34 vaut notification aux propriétaires et      détenteurs du droit de chasse intéressés (...). »        Article R.222-62        « Les associations communales de chasse agréées :        Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par      un règlement de chasse (...)      Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au      moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit      à trois par autorisation du préfet. »        Article R.222-63        « Les statuts de l'association communale doivent comprendre,      outre les dispositions prévues par les articles L.222-19 et      L.222-20, les dispositions ci-après :      1° L'énoncé de ses objets (...) ;      2° L'indication de son titre, de son siège social et de son      affiliation à la fédération départementale des chasseurs ;      3° L'indication de la durée illimitée de l'association (...);      5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la      constitution de l'association (...) »        Article R.222-64        « Le règlement intérieur de l'association détermine les droits      et obligations des sociétaires, l'organisation interne de      l'association. Le règlement de chasse doit assurer en outre par      l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice      rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et      des récoltes (...). »        Article R.222-84        « (Une) réserve (de chasse et de faune sauvage) peut également      être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.      (...). »   34.   Code rural : Titre VI / ESPACES NATURELS, Chapitre II : Réserves naturelles        Article L.242-11        « Afin de protéger, sur les propriétés privées, les espèces de      la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt      scientifique et écologique, les propriétaires peuvent demander      qu'elles soient agréées comme réserves naturelles volontaires par      l'autorité administrative après consultation des collectivités      territoriales intéressées. »        Article R.242-27        « La demande d'agrément prévue à l'article L.242-11 est adressée      par le propriétaire au préfet accompagnée d'un dossier comprenant      notamment les pièces suivantes :        1° une lettre justifiant l'objet, les motifs et l'étendue de      l'opération ;      2° un rapport établi par une personne qualifiée faisant      apparaître l'intérêt particulier scientifique et écologique de      l'opération ;      3° un plan de situation à une échelle suffisante montrant le      territoire à classer, avec les plans cadastraux et états      parcellaires correspondants ;      4° l'énumération des actions ou activités estimées préjudiciables      à la préservation des espèces présentant un intérêt scientifique      et écologique et celle des mesures conservatoires, permanentes      ou temporaires, souhaitées par le demandeur ;      5° une note précisant les modalités prévues par le propriétaire      pour le gardiennage de la réserve et définissant les travaux      d'équipement ou d'aménagement nécessaires pour en assurer la      protection ;      6° s'il y a lieu, l'accord ou l'avis des titulaires de droits      réels et l'avis des personnes ayant un droit de jouissance ou      d'exploitation du sol.»   35.   Proposition de loi déposée le 7 avril 1989 « tendant à autoriser les propriétaires à se prévaloir d'un droit de non-chasse »        « Tout propriétaire a droit, sur simple déclaration adressée au      commissaire de la République, et pour la durée qui lui convient,      de faire classer   "réserve" le terrain, de quelque superficie      qu'il soit, lui appartenant, qu'il soit ou non enclavé dans le      domaine d'autrui, s'interdisant en conséquence à lui-même et      interdisant à quiconque d'y chasser... » (doc. AN, proposition      de loi n° 64, 1988-1989).   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   36.   La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants portant sur :   -     l'obligation qui leur est faite d'apporter leur terrain à l'A.C.C.A., sans leur consentement,   -     le fait que les propriétaires de 20 ha ou plus peuvent échapper à cet apport forcé,   -     le fait que selon les dispositions précitées, ils sont contre leArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1030REP002508894
Données disponibles
- Texte intégral