CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1030REP002727395
- Date
- 30 octobre 1997
- Publication
- 30 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 27273/95                                 Ioan Petra                                   contre                                 la Roumanie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                         (adopté le 30 octobre 1997)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 39 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 41 - 75)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         A.    Grief déclaré recevable            (par. 41)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Points en litige            (par. 42)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 43 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 69). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         D.    Quant à l'article 25 par. 1            de la Convention            (par. 70 - 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12              CONCLUSION            (par. 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         E.    Récapitulation            (par. 74 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   ANNEXE I   :       DECISION DE LA COMMISSION SUR                  LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . .   13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité roumaine, né en 1941, est actuellement incarcéré à la prison d'Aiud (département d'Alba). Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Theodor Constantin Cosma du barreau de Bucarest.   3.     La requête est dirigée contre le Gouvernement roumain. Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, Monsieur Adrian Telu, du Ministère de la Justice.   4.     La requête concerne l'ouverture et les délais d'acheminement, par les autorités pénitentiaires, de la correspondance du requérant avec le Secrétariat de la Commission. Le requérant invoque les articles 8 et 25 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 19 novembre 1994 et enregistrée le 5 mai 1995.   6.     Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement roumain, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement n'a demandé aucune prorogation du délai imparti et n'a pas soumis d'observations, malgré le rappel du Secrétariat de la Commission du 9 février 1996. Le 13 mai 1996, la Commission a décidé de demander des informations supplémentaires au Gouvernement défendeur. Le Gouvernement a présenté ses observations les 13 et 26 juin 1996. Le 18 avril 1997, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.     Le 13 janvier 1997, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de l'ingérence dans la correspondance du requérant avec la Commission et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 23 janvier 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 mars 1997 et le requérant a présenté ses observations les 24 et 27 février 1997.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 octobre 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (voir annexe).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le 10 janvier 1994, l'épouse du requérant, qui était alors détenu à Margineni (Dâmbovita) à la suite de sa condamnation le 30 avril 1991, écrivit à la Commission. Elle se plaignait que, lors de son procès devant le tribunal départemental de Târgu-Mures, et qui avait abouti à la condamnation de son mari pour meurtre à 15 ans de prison, celui-ci n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. Elle mentionna en outre que le requérant avait des difficultés à envoyer des lettres de la prison.   17.    Le 20 mai 1994, le requérant adressa une lettre à la Commission par l'intermédiaire de son épouse et demanda que le courrier lui soit adressé à son domicile et non pas à la prison, parce qu'il n'avait pas le droit d'écrire de la prison.   18.    Le 22 juillet 1994, le Secrétariat de la Commission demanda au requérant des renseignements supplémentaires, ainsi que des documents pertinents pour sa requête. La lettre fut envoyée à l'épouse du requérant.   19.    Le 30 octobre 1994, le requérant écrivit à la Commission par l'intermédiaire de son épouse. Il fit valoir qu'il lui était impossible de remplir lui-même la formule de requête, l'administration de la prison ne le lui permettant pas.   20.    Une lettre au contenu similaire fut envoyée par le requérant le 19 novembre 1994, toujours par l'intermédiaire de son épouse.   21.    Le 21 janvier 1995, le requérant adressa de la prison de Margineni une lettre à la Commission, qui parvint au Secrétariat le 14 février 1995. La lettre, écrite sur le papier réglementaire de la prison, portait un numéro d'enregistrement et était envoyée de Bucarest dans une enveloppe portant l'en-tête du Ministère de la Justice. Bien que la lettre mentionnât que l'arrêt définitif de condamnation y était joint, grâce "à l'appui humain et désintéressé de la direction de la prison", le Secrétariat ne reçut aucun document. Cette lettre portait une écriture différente des lettres antérieures.   22.    Le 22 février 1995, le Secrétariat adressa au requérant un formulaire de requête, et fit référence à l'arrêt Campbell de la Cour européenne des Droits de l'Homme.   23.    La formule de requête, remplie par le requérant le 9 mars 1995, fut envoyée à la Commission par la Direction des Services Pénitentiaires (Directia Generala a Penitenciarelor) le 17 avril 1995. Dans cette lettre, le requérant ne fit aucune référence à une éventuelle entrave de sa correspondance avec la Commission.   24.    En réponse à une question du Secrétariat portant sur les écritures différentes des lettres envoyées par le requérant à la Commission, le requérant indiqua dans une lettre du 18 juin 1995, envoyée de la prison, qu'il avait été aidé par un camarade, "sans aucun lien avec l'affaire, un homme discret et désintéressé". Il ajouta que la direction de la prison l'avait informé que les documents demandés par le Secrétariat avaient été envoyés. Le Secrétariat ne reçut aucun document.   25.    Se référant au respect de son droit à la correspondance, le requérant indiqua dans la même lettre que le directeur commandant de la prison de Margineni, bien que très "flexible", ne pouvait pas l'aider davantage, car l'administration de la prison était obligée d'appliquer tant la loi n° 23/1969 sur l'exécution des peines, que son Règlement "secret" d'application, de sorte qu'il y avait violation des articles 8 et 25 de la Convention "bon gré mal gré".   26.    Le 19 octobre 1995, le Secrétariat envoya au requérant une lettre à la prison de Margineni, l'informant, entre autres, de la communication de sa requête au Gouvernement défendeur. Le requérant ne reçut jamais cette lettre.   27.    Le 9 décembre 1995, le requérant envoya une lettre postée par son épouse, dans laquelle il informait la Commission que le 26 septembre 1995 il avait été transféré à la prison d'Aiud (département d'Alba) et que, lorsqu'il avait demandé la permission d'écrire à la Commission pour l'informer du changement de son adresse, on lui avait répondu que "le Conseil de l'Europe se trouve à Aiud et pas ailleurs" et que s'il insistait il serait mis en régime de détention spécial.   28.    Le 4 janvier 1996, le Secrétariat reçut une lettre de l'épouse du requérant, qui venait de rendre visite au requérant à la prison d'Aiud. Dans cette lettre, elle informa la Commission que le requérant lui avait demandé de contacter la Commission pour avoir des nouvelles de sa requête et pour l'informer de l'ingérence systématique des autorités pénitentiaires dans sa correspondance avec la Commission.   29.    Le 26 janvier 1996, le Secrétariat de la Commission répondit au requérant à l'adresse de la prison d'Aiud.   30.    Une nouvelle lettre du requérant, portant la date du 27 décembre 1995, parvenue à la Commission le 13 février 1996, était écrite sur le papier réglementaire de la prison et envoyée de Bucarest dans une enveloppe portant l'en-tête du Ministère de la Justice. Le requérant informait la Commission qu'à la suite de la lettre de la Commission du 26 janvier 1996, le directeur commandant de la prison lui avait permis d'écrire et lui avait donné l'assurance que les documents pertinents à la requête, demandés par la Commission, avaient déjà été envoyés. Le Secrétariat ne reçut aucun document. Le requérant demandait également des nouvelles de sa requête.   31.    Le 22 avril 1996, l'épouse du requérant écrivit à la Commission pour se plaindre des conditions de détention du requérant. Elle affirma que le requérant occupait avec cinq autres détenus une cellule de 12 m² et qu'il était soumis à des traitements inhumains par les gardiens de prison. Elle indiqua que le requérant avait refusé de lui communiquer les noms des gardiens qui battaient les détenus, car il avait trop peur.   32.    Le requérant ne prit connaissance de la communication de sa requête au Gouvernement qu'en avril 1996, lorsque le Secrétariat lui fit parvenir une copie de la lettre du 19 octobre 1995 et des documents pertinents.   33.    Dans une lettre du 24 mai 1996, envoyée par l'intermédiaire de son épouse, le requérant se plaignit à nouveau de la censure de sa correspondance pratiquée dans la prison d'Aiud. Il indiqua qu'il était obligé de remettre ses lettres au directeur commandant de la prison, qui les envoyait à Bucarest, à la Direction des Services Pénitentiaires, et qu'il n'était jamais sûr que ses lettres étaient effectivement envoyées à la Commission.   34.    Le 13 juin 1996, le Gouvernement soumit à la Commission tous les documents concernant la procédure judiciaire ayant abouti à la condamnation du requérant.   35.    Le 3 janvier 1997, le Secrétariat de la Commission reçut deux lettres dans une enveloppe portant l'en-tête du Ministère de la Justice et envoyée de Bucarest. La première, écrite par le requérant sur le papier réglementaire de la prison, était datée du 4 décembre 1996 et portait un tampon et un numéro d'enregistrement. La deuxième était une lettre d'accompagnement du Chef de la Direction des Services Pénitentiaires, le Général de Division I.C.   36.    Deux autres lettres du requérant des 24 et 27 février 1997, portant chacune un tampon et un numéro d'enregistrement, furent envoyées de Bucarest par le Ministère de la Justice le 14 mars 1997, ensemble, accompagnées d'une lettre du même Chef de la Direction des Services Pénitentiaires.   37.    Dans une lettre du 9 mars 1997, envoyée par l'intermédiaire de son épouse, le requérant informa la Commission qu'il avait reçu la décision de la Commission sur la recevabilité. Il ajouta que son courrier avec la Commission était systématiquement décacheté et que ses lettres étaient envoyées à la Commission par le biais de la Direction des Services Pénitentiaires. Il ajouta qu'il avait écrit cette lettre en cachette, par peur d'être dénoncé au lieutenant-colonel V.C., qui l'avait menacé   en s'exprimant ainsi : "je vais t'en donner, moi, du Conseil de l'Europe ! (Te aranjez eu pe tine cu Consiliul Europei !)".   38.    Le Secrétariat reçut le 14 août 1997 une nouvelle lettre du requérant écrite le 8 juillet 1997 de la prison. Cette lettre était, comme les précédentes, écrite sur le papier réglementaire de la prison, portait un tampon et un numéro d'enregistrement et avait été envoyée de Bucarest le 30 juillet 1997 dans une enveloppe du Ministère de la Justice. Aucune référence n'était faite à une éventuelle ingérence dans son droit à la correspondance avec la Commission.   B.     Eléments de droit interne   39.    Loi n° 23/1969 concernant l'exécution des peines et publiée dans       le Journal Officiel du 18 novembre 1969         Article 17         "Condamnatii au dreptul [...] de a primi si trimite corespondenta       si sume de bani."   < traduction >         "Les condamnés ont le droit [...] de recevoir et d'envoyer du       courrier et des sommes d'argent."         Article 18         "Drepturile condamnatilor de a primi [...] si trimite       corespondenta, se acorda în raport cu natura infractiunii, durata       pedepsei, existenta starii de recidiva, folosirea la munca,       comportarea si receptivitatea la actiunea de reeducare.         [...]"   < traduction >         "Le droit des condamnés de recevoir [...] et d'envoyer du       courrier est accordé eu égard à la nature de l'infraction       commise, à la durée de la peine, à l'existence de la récidive,       à la prestation d'un travail, au comportement et à sa       disponibilité quant aux mesures de rééducation.         [...]"         Article 20         "Corespondenta, cartile, ziarele si revistele, al caror continut       este apreciat de comandantul penitenciarului ca necorespunzator       procesului de reeducare a condamnatului, se retin si se pastreaza       la locul de detinere, predîndu-i-se acestuia la punerea în       libertate.         Corespondenta cu continut necorespunzator se înainteaza, daca       este cazul, organelor competente."   < traduction >         "Le courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le       contenu est considéré par le commandant de l'établissement       pénitentiaire comme n'étant pas approprié à la rééducation du       condamné, sont retenus et seront gardés au lieu de détention. Ils       seront rendus au détenu à la fin de sa peine.         Le courrier dont le contenu n'est pas approprié sera transmis,       si besoin est, aux autorités compétentes."   40.    Règlement concernant l'exécution des peines et de la détention       préventive, approuvé par le Conseil des Ministres le       15 décembre 1969         Le droit de pétition. Article 75         "Condamnatii au dreptul sa adreseze cereri, reclamatii, sesizari       scrise sau verbale, comandantului penitenciarului, procurorului,       presedintelui tribunalului judetean în a carui raza teritoriala       se afla penitenciarul, precum si altor organe.         Administratia penitenciarului asigura condamnatilor cele necesare       pentru scris."   < traduction >         "Les condamnés ont le droit d'adresser des pétitions et des       demandes écrites ou verbales au commandant de l'établissement       pénitentiaire, au procureur, au président du tribunal       départemental du lieu de détention ou à d'autres organes.         L'administration de l'établissement pénitentiaire assurera aux       condamnés le nécessaire pour écrire."         Article 76         "Cererile, reclamatiile si sesizarile adresate organelor centrale       sau locale se înainteaza direct de catre penitenciar acestor       organe, iar cele care au un continut necorespunzator se       înainteaza Directiei generale a penitenciarelor, pentru a lua       masurile ce se impun potrivit legii.         [...]   < traduction >         "Les demandes et les réclamations adressées aux autorités       centrales ou locales seront envoyées par l'administration de       l'établissement pénitentiaire directement à ces autorités. Les       demandes dont le contenu n'est pas approprié seront envoyées à       la Direction des Services Pénitentiaires, afin que les mesures       imposées par la loi soient prises.         [...]"         Article 77         "Comandantul penitenciarului are obligatia ca cererile,       reclamatiile si sesizarile sa fie expediate în cel mult 5 zile       de la data primirii lor. Rezultatul acestora va fi adus la       cunostinta condamnatului, sub luare de semnatura, îndata dupa       primirea raspunsului."   < traduction >         "Le commandant de l'établissement pénitentiaire est obligé       d'expédier les demandes et les réclamations dans les cinq jours       à compter de la date à laquelle il les a reçues. Les condamnés       se verront communiquer les résultats de leurs demandes et       réclamations, sous signature, aussitôt après la réception de la       réponse."         Annexe au Règlement sur l'exécution des peines et la détention       préventive         Selon le tableau figurant dans cette annexe, les détenus       condamnés pour meurtre ont droit à recevoir et à envoyer une       lettre tous les deux mois, lorsqu'ils travaillent, et une lettre       tous les trois mois, lorsqu'ils ne travaillent pas.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   41.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel l'ouverture et le retard dans l'acheminement de sa correspondance avec la Commission   porte atteinte à son droit au respect de la correspondance.   B.     Points en litige   42.    La Commission doit, en conséquence, déterminer :   -      s'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison de l'ouverture et les délais d'acheminement de la correspondance du requérant avec la Commission ;   -      si l'ouverture de la correspondance du requérant avec la Commission a entravé l'exercice effectif du droit de recours individuel du requérant, en violation de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   43.    Le requérant se plaint de l'ingérence des autorités pénitentiaires dans son droit au respect de sa correspondance. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui prévoit :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."   44.    Le requérant affirme qu'il est obligé de remettre ses lettres adressées à la Commission au commandant du pénitencier, qui les envoie à Bucarest, à la Direction Générale des Pénitenciers, de sorte qu'il y a des retards considérables dans l'envoi de son courrier. En outre, il ne peut jamais savoir si ses lettres ont été effectivement envoyées au destinataire.   45.    Le requérant ajoute que les lettres qui lui sont adressées par la Commission arrivent décachetées et avec des délais dépassant souvent un mois. Ces lettres seraient ensuite gardées dans un dossier tenu par le commandant du pénitencier.   46.    En invoquant les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme Campbell c. Royaume-Uni et Domenichini c. Italie, le requérant estime que l'ouverture et le retard dans l'acheminement de ses lettres par les administrations des prisons de Margineni et Aiud sont contraires à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il estime que l'ouverture et le retard dans l'acheminement de son courrier ne sont pas prévus par la loi interne. Il fait valoir d'une part, que le règlement d'application de la loi n° 23/1969 n'a jamais été publié, et d'autre part, que ni la loi n° 23/1969 ni son règlement d'application ne constituent des "lois" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En particulier, ces textes ne prévoient pas avec suffisamment de précision et clarté les ingérences autorisées et les garanties accordées aux personnes dont la correspondance fait l'objet d'ingérences. Le requérant mentionne à titre d'exemple le fait qu'aucune disposition légale ne prévoit quelle est l'autorité compétente pour examiner des requêtes concernant les ingérences dans la correspondance des détenus.   47.    Le Gouvernement défendeur fait valoir que les autorités n'ont retenu aucune lettre adressée par le requérant à la Commission, car la législation en vigueur oblige les autorités à remettre ces lettres au destinataire.   48.    Il indique que l'article 17 de la loi n° 23/1969 sur l'exécution des peines garantit le droit à la correspondance. Ce droit est assujetti (article 18) à certaines conditions, eu égard à la nature de l'infraction, à la durée de la peine, à l'état de récidive, à la prestation d'un travail, au comportement et à l'attitude du condamné à l'égard de la rééducation. Selon le Gouvernement, de telles restrictions sont conformes au deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention, car elles poursuivent le but social de rééducation du condamné afin d'assurer son retour à une vie sociale normale.   49.    Le Gouvernement indique également que le Règlement sur l'exécution des peines garantit, dans ses articles 75-77, le droit de pétition, droit distinct du droit à la correspondance, et qui ne connaît aucune restriction. Le Gouvernement fait valoir qu'afin d'assurer le respect du droit de pétition, tant les établissements pénitentiaires que la Direction des Services Pénitentiaires tiennent un registre dans lequel ils inscrivent les pétitions adressées par les détenus à des différentes autorités. Quant aux pétitions adressées aux organismes internationaux, celles-ci sont envoyées par la Direction des Services Pénitentiaires aux destinataires.   50.    Selon le Gouvernement, la preuve que le requérant a pu bénéficier du droit de pétition est le fait que ses lettres sont parvenues à la Commission. Le Gouvernement ajoute que la correspondance du requérant avec la Commission "par tiers interposé" répond à un minimum de précision quant à la rédaction des pétitions et surtout permet d'assurer la défense du requérant qui ne peut pas se défendre seul. Le Gouvernement soutient que la correspondance "par tiers interposé" ne constitue pas une restriction ou une interdiction du droit à la correspondance.   51.    La Commission note, et ce fait n'est pas contesté par le Gouvernement défendeur, que les lettres du requérant à la Commission ont été envoyées décachetées à la Direction des Services Pénitentiaires, qui les a envoyées à la Commission. Le Gouvernement défendeur ne conteste pas non plus que les lettres adressées par la Commission au requérant sont parvenues au destinataire décachetées.   52.    La Commission note en outre les délais d'acheminement de la correspondance entre la Commission et le requérant, allant de trois à six semaines.   53.    La Commission rappelle que "la pratique consistant à décacheter les lettres émanant de la Commission, avec ou sans lecture, s'analyse en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance" au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Campbell du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 21, par. 57).   54.    La Commission doit donc établir si cette ingérence satisfait aux conditions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Elle doit d'abord déterminer si l'ingérence était "prévue par la loi".   55.    La Commission rappelle que l'expression "prévue par la loi" comporte des exigences qui vont au-delà de la simple conformité avec la législation interne. Cette expression concerne également la qualité de la loi, qui doit être compatible avec la prééminence du droit, mentionnée dans le préambule de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 34, par. 90; Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 17, par. 34). La "loi" en question doit être suffisamment accessible en ce sens que le citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans les circonstances de la cause, sur les normes juridiques applicables à un cas donné. En outre, "on ne peut considérer comme une loi qu'une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite; en s'entourant au besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver et d'un acte déterminé." (voir Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, par. 49).   Cette exigence implique que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt Malone c. Royaume-Uni du 2 août 1984, série A n° 82, p. 32, par. 67).   56.    Dans la présente affaire, la Commission doit examiner si les textes applicables au contrôle de la correspondance du requérant depuis la prison présentaient l'accessibilité et la prévisibilité requises en vertu des principes ci-dessus énoncés.   57.    La Commission relève que les textes applicables au contrôle de la correspondance des détenus sont, d'une part, la loi n° 23/1969 sur l'exécution des peines publiée dans le Journal officiel du 18 novembre 1969 et, d'autre part, le Règlement d'application de cette loi, approuvé par le Conseil des Ministres le 15 décembre 1969, texte qui n'a pas été publié et qui ne répond pas de ce fait à l'exigence d'accessibilité.   58.    Il faut maintenant rechercher si la loi interne définit avec une précision suffisante les conditions d'exercice du droit à la correspondance des détenus.   59.    La Commission rappelle que si une loi conférant un pouvoir d'appréciation doit en principe en fixer la portée, il est impossible d'arriver à une certitude absolue dans sa rédaction, une rigidité excessive du texte étant le probable résultat d'un tel souci de certitude (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H., arrêt Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996, par. 32).   60.    En l'occurrence, toutefois, le droit interne laisse aux autorités une trop grande latitude. En effet, bien que la loi n° 23/1969 reconnaisse le droit des détenus de recevoir et d'envoyer du courrier, et fixe les critères dont dépend l'exercice de ce droit, ses dispositions ne prévoient avec clarté et précision le fonctionnement du système de contrôle de la correspondance des détenus.   61.    En particulier, la Commission relève que la loi n° 23/1969 ne contient aucune disposition décrivant le système de contrôle du courrier. En outre, l'article 20 de la loi accorde au commandant de l'établissement pénitentiaire un pouvoir discrétionnaire très étendu lorsqu'il s'agit d'examiner si le contenu du courrier est "approprié à la rééducation du condamné" et de décider de retenir le courrier. La Commission note également que cette loi ne fait aucune distinction entre les différentes personnes avec lesquelles les détenus peuvent correspondre, à savoir la famille, les amis, l'avocat, les autorités etc.   62.    Enfin, la Commission note que la loi ne contient pas de garanties contre les éventuels abus, en prévoyant par exemple un système de recours en matière de contrôle de la correspondance des détenus.   63.    En résumé, la loi roumaine n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré, de sorte que le requérant n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (arrêt Domenichini précité, par. 33).   64.    En tout état de cause, à supposer que l'ingérence fût prévue par la loi et qu'elle poursuivît un but légitime, la Commission estime que cette ingérence ne pouvait pas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.   65.    La Commission rappelle, en effet, qu'elle juge essentiel que le canal de communication dont bénéficient les détenus avec les organes de la Convention soit libre de toute restriction inutile (Campbell c/Royaume-Uni, rapport Comm. 12.7.90, par. 69 et s., Cour eur. D.H., série A n° 233, p. 40).   66.    Dans l'affaire Campbell, la Cour avait souligné l'importance qu'elle attache à la confidentialité du courrier envoyé par la Commission, car ce courrier peut concerner des allégations contre les autorités ou agents pénitentiaires. L'ouverture des lettres de la Commission peut comporter que d'autres personnes que le destinataire puissent prendre connaissance de leur contenu. De ce fait, l'intéressé peut s'exposer à des représailles du personnel pénitentiaire (Cour eur. D.H., arrêt Campbell c. Royaume-Uni précité, par. 62, p. 22). La Commission souligne à cet égard le droit des requérants garanti par l'article 25 (art. 25) de la Convention, de ne pas subir d'entrave dans l'exercice efficace de leur droit de pétition devant la Commission.   67.    Quant à l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme, son article 3 par. 1 a) (art. 3-1-a) a pour but d'empêcher d'intercepter, retarder ou altérer le courrier (arrêt Campbell c. Royaume-Uni précité, par. 63, p. 22).   68.    Dans la présente affaire, la Commission estime que, compte tenu de l'importance de la confidentialité du courrier destiné à la Commission, et compte tenu des obligations revenant aux Parties Contractantes selon l'article 25 (art. 25) de la Convention, l'ouverture et le retard dans l'acheminement du courrier entre le requérant et la Commission ne saurait être considéré comme étant "nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell précité, p. 22, par. 61-64).         CONCLUSION   69.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.     Quant à l'article 25 (art. 25) de la Convention   70.    Aux termes de l'article 25 (art. 25),         "1.   La Commission peut être saisie d'une requête adressée au       Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne       physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe       de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une       des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la       présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante       mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la       Commission dans cette matière.   Les Hautes Parties Contractantes       ayant souscrit une telle déclaration s'engagent à n'entraver par       aucune mesure l'exercice efficace de ce droit."   71.    La Commission doit donc examiner si, dans la présente affaire, l'ouverture et le retard dans l'acheminement par les autorités pénitentiaires de la correspondance échangée par le requérant avec la Commission était compatible avec l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.   72.    Toutefois, eu égard aux conclusions ci-dessus selon lesquelles l'ouverture et le retard dans l'acheminement de cette correspondance étaient contraires à l'article 8 (art. 8) de la Convention (voir par. 70), la Commission estime qu'il ne se pose pas de question distincte au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention.         CONCLUSION   73.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il ne se pose pas de question distincte au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention.   E.     Récapitulation   74.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 69).   75.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il ne se pose pas de question distincte au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention. (par. 73).          M. de SALVIA                          S. TRECHSEL         Secrétaire                             Président      de la Commission                       de la Commission  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1030REP002727395
Données disponibles
- Texte intégral