CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 31 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1031DEC003598497
- Date
- 31 octobre 1997
- Publication
- 31 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV              M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 mai 1997 par Abdennour MEDJDEN contre l'Allemagne et enregistrée le 7 mai 1997 sous le N° de dossier 35984/97 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1964 et demeurant actuellement à Freiburg (Allemagne).        Il est représenté devant la Commission par Maître Peter Zick, avocat à Freiburg.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 10 avril 1993, le requérant est arrivé en Allemagne. Sa demande d'asile politique présentée le 20 avril 1993 fut rejetée le 30 juillet 1993 comme étant manifestement mal fondée. Cette décision acquit force de chose jugée le 25 août 1993. D'autres demandes d'asile politique présentées par le requérant, en partie sous d'autres identités, furent également rejetées comme étant manifestement mal fondées.        Par la suite, le requérant fit l'objet de plusieurs procédures pénales, notamment pour vol à l'étalage, faux en écritures et injures.        Les mesures d'expulsion engagées à l'encontre du requérant par les autorités administratives compétentes en date des 6 septembre et 7 novembre 1995 échouèrent, le requérant ayant été introuvable (untergetaucht).        Le 29 février 1996, le requérant fut arrêté.        Par décision du 1er mars 1996, le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Lörrach ordonna la détention du requérant en vue de son expulsion. Le requérant fut détenu à la prison de Mannheim. La détention du requérant fut prorogée par des décisions rendues par le tribunal cantonal de Lörrach à des intervalles réguliers. Les recours formés par le requérant contre ces décisions n'ont pas abouti.        Par décision du 28 mai 1996, les autorités administratives (Regierungspräsidum) de Freiburg rejetèrent une autre demande d'asile politique présentée par le requérant le 10 avril 1996.        Lors de l'embarquement dans un avion d'Air Algérie à l'aéroport de Francfort en date du 24 avril 1996, le requérant déclara qu'il créerait des problèmes dans l'avion s'il était emmené contre son gré en Algérie où il craignait être tué. Le commandant de bord refusa alors d'emmener le requérant.        Le requérant expose qu'après sa descente de l'avion, il a été conduit par trois agents dans une cellule située dans l'enceinte de l'aéroport. Il y aurait été roué de coups, avant d'être reconduit à la prison de Mannheim.        Le même scénario se serait répété à l'aéroport de Francfort, lors d'une deuxième tentative d'expulsion du requérant en date du 5 juin 1996. Cette fois-ci, il aurait été frappé jusqu'à perdre connaissance et menacé de mort au cas où il s'opposerait une nouvelle fois à son expulsion.        Le 18 juin 1996, le requérant, assisté de son avocat, porta plainte contre X. L'enquête fut d'abord menée par le parquet de Mannheim et par la suite, pour des raisons de compétence, par le parquet de Francfort. L'instruction est encore en cours.        Le 10 septembre 1996, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Freiburg rejeta la demande du requérant tendant à lui octroyer un permis de séjour provisoire en attendant l'issue de la procédure pénale. Le tribunal administratif estima que le requérant pouvait faire valoir ses intérêts par l'intermédiaire de son avocat. Le tribunal releva, par ailleurs, que, selon les déclarations du médecin de la prison de Mannheim, la blessure aux yeux du requérant avait déjà existé avant les faits incriminés. En outre, il aurait été loisible à son avocat de demander au juge d'instruction d'ordonner des mesures probatoires. Enfin, le tribunal administratif observa qu'en cas de son expulsion, le requérant pouvait être autorisé, le cas échéant, de retourner en Allemagne afin de pouvoir assister au procès pénal.        Le 14 septembre 1996, le requérant forma un recours constitutionnel contre cette décision.        Par décision du 5 novembre 1996, notifiée au requérant le 11 novembre 1996, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) déclina d'accepter le recours constitutionnel pour décision.        Le 28 novembre 1996, à l'échéance du délai de détention fixé par le tribunal cantonal de Lörrach, le requérant fut mis en liberté.        Le 3 décembre 1996, les autorités administratives (Landratsamt) de Lörrach invitèrent le requérant à quitter le territoire de la République fédérale d'Allemagne avant le 31 décembre 1996.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Par lettre du 7 mai 1997, remise au Secrétariat par le représentant du requérant le même jour, le requérant a demandé à la Commission de suspendre provisoirement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, toute mesure d'expulsion qu'il estimait contraire à l'article 3 de la Convention.        Par décision du 9 mai 1997, le Président de la Commission a décidé de ne pas faire application de l'article 36 du Règlement intérieur.        Une nouvelle demande d'appliquer l'article 36 du Règlement intérieur a été présentée par le requérant le 11 mai 1997 et est parvenue au Secrétariat le 12 mai 1997.        Par décision du 13 mai 1997, le Président de la Commission a refusé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur, en l'absence de faits nouveaux.     GRIEFS   1.    Le requérant se plaint d'avoir été frappé et menacé de mort par des agents de police lors des mesures d'expulsion prises à son encontre à l'aéroport de Francfort en date des 24 avril et 5 juin 1996. Il allègue la violation des articles 2 et 3 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également, sous l'angle de l'article 3 de la Convention, des conditions de sa détention en vue de son expulsion dans la prison de Mannheim.   3.    Le requérant se plaint encore que, dans le cas d'un renvoi forcé vers l'Algérie, il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention, en raison de la situation générale régnant dans ce pays. Dans ce contexte, il allègue également la violation de l'article 2 de la Convention. Il fait valoir que la procédure pénale qu'il avait engagée lui confère le droit à l'octroi d'un permis de séjour provisoire, afin de lui permettre d'attendre l'issue de cette procédure.   4.    Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure devant la Cour constitutionnelle relative à son recours contre le refus de lui accorder un permis de séjour provisoire.   5.    Le requérant se plaint également de la violation de son droit d'accès à un tribunal. Selon lui, sa présence est indispensable dans la procédure pénale qu'il a engagée contre les agents de police en cause.   6.    Le requérant se plaint également de sa détention en vue de son expulsion pendant la période du 29 février au 28 novembre 1996.   7.    Le requérant se plaint finalement, sous l'angle de l'article 12 de la Convention, que les autorités allemandes ont anéanti ses projets de mariage. En raison de son arrestation, il n'aurait plus été en mesure d'épouser sa fiancée allemande. Il allègue la violation de l'article 12 de la Convention.     EN DROIT   1.    Le requérant se plaint d'avoir été victime de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention de la part des agents de police allemands.        Cette disposition est libellée comme suit :        «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants.»        La Commission observe qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        La Commission réaffirme que la règle suivant laquelle il est nécessaire d'épuiser les voies de recours internes avant d'introduire une requête devant la Commission repose sur le principe que l'Etat mis en cause doit pouvoir d'abord redresser la violation alléguée dans le cadre de son ordre juridique interne (cf. N° 12945/87, déc. 4.4.90, D.R. 65 p. 173 ; Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, par. 48).        Or, la Commission relève qu'en l'espèce une instruction a été engagée à l'encontre des agents de police en cause et que celle-ci n'est pas encore close.          Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également des conditions lors de sa détention en vue de son expulsion à la prison de Mannheim.        La Commission relève toutefois que le requérant a omis, dans le cadre de la procédure relative à sa détention en vue de son expulsion, de soulever expressément ou même en substance les griefs qu'il présente maintenant et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention   3.    Le requérant se plaint en particulier que son expulsion vers l'Algérie risque de l'exposer à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission rappelle tout d'abord que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l'asile politique (voir Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).        Cependant, l'expulsion d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3 (art. 3). En pareil cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir Cour eur. DH. arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, fasc. 22, par. 73- 74 et Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, fasc. 26, par. 39).        La Commission rappelle que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, s'il est renvoyé vers un pays déterminé, doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 286) ; l'allégation de répercussions lointaines ne saurait suffire (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 33, par. 85). En outre, une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (art. 3) (cf. Cour eur. DH., arrêt Vilvarajah et autres précité, p. 37, par. 111).        Or, la Commission relève qu'en l'espèce le requérant se plaint, pour l'essentiel, de la situation générale en Algérie sans apporter des éléments permettant de conclure que le requérant encourt un sérieux risque de persécution personnelle.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Le requérant se plaint également de la procédure relative au refus de lui accorder un permis de séjour provisoire. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle qu'une décision relative à l'octroi d'un permis de séjour n'emporte aucune décision sur les droits et obligations de caractère civil du requérant ni sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre lui (voir par exemple, N° 9990/82, déc. 15.5.84, D.R. 39, p. 119 ; N° 12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54, pp. 207, 213). En conséquence, l'article 6 (art. 6) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer à la procédure litigieuse.        Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Le requérant se plaint encore qu'en l'expulsant vers l'Algérie, les autorités allemandes méconnaîtraient son droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Toutefois, le droit d'accès à un tribunal ne s'étend pas au droit de provoquer l'ouverture de poursuites pénales contre des tiers ; l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique pas à une procédure pénale où le requérant est la partie poursuivante et dont le but est la punition de la personne accusée d'avoir commis une infraction (cf. N° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 158).        Il s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   6.    Le requérant se plaint de sa détention en vue de son expulsion pendant la période du 29 février au 28 novembre 1996.        La Commission relève que le requérant était détenu conformément à l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention. Elle rappelle néanmoins que seule l'existence d'une procédure d'expulsion ou d'extradition justifie la privation de liberté en vertu de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention. Cela signifie qu'une personne à expulser ne peut être détenue qu'aux fins d'assurer cette expulsion. La Commission peut en conséquence être amenée à apprécier si la détention cesse d'être justifiée en vertu de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) lorsque la procédure n'est pas menée avec la diligence requise ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de pouvoir ( cf. N° 7317/75, Lynas c. Suisse, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 141 ; N° 10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38 p. 145).        Toutefois, la Commission note qu'en l'espèce le requérant n'a pas été détenu au-delà des délais autorisés par la législation allemande en la matière et que les tribunaux compétents ont examiné, à des intervalles réguliers, la conformité de la détention du requérant avec la législation en vigueur en la matière. La durée de la détention du requérant pendant la période du 29 février au 28 novembre 1996 se justifiait, de l'avis de la Commission, par le comportement du requérant qui a rendu toute mesure d'expulsion inefficace.        Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   7.    Le requérant se plaint finalement qu'en procédant à son arrestation, les autorités allemandes auraient méconnu son droit de se marier, tel que garanti par l'article 12 (art. 12) de la Convention.        Toutefois, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission estime qu'aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée sur la base des éléments fournis.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M. de SALVIA                           S. TRECHSEL         Secrétaire                            Président      de la Commission                     de la Commission        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 31 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1031DEC003598497
Données disponibles
- Texte intégral