CEDHCASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE — 25 novembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1125JUD002434894
- Date
- 25 novembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 10;Non-violation de l'Art. 7;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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GRÈCE   (121/1996/740/939)                       ARRÊT   STRASBOURG     25 novembre 1997     Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.   Liste des agents de vente     Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,   B-1000 Bruxelles)   Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher   (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)   Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat   A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye) SOMMAIRE [1] Arrêt rendu par une grande chambre Grèce – condamnation d'un officier pour insulte à l'armée   (article 74 du code pénal militaire) I.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION A. Y a-t-il eu «   ingérence   » dans l'exercice par le requérant d'un droit que lui garantit l'article 10 ? Nul ne conteste que la condamnation et la peine infligées au requérant constituent une «   ingérence   » dans l'exercice par lui de son droit à la liberté d'expression. B. L'ingérence était-elle «   prévue par la loi   » ? L'article 74 du code pénal militaire était suffisamment précis ‑ le requérant aurait dû être conscient qu'il risquait de tomber sous le coup d'une sanction pénale. C. L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ? Une défense militaire effective requiert le maintien d'un niveau approprié de discipline au sein des forces armées ‑ l'ingérence poursuivait en tout état de cause le but légitime de protéger la sécurité nationale et la sûreté publique. D. L'ingérence était-elle «   nécessaire dans une société démocratique   » ? Rappel des principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour. L'article 10 vaut pour les militaires comme pour l'ensemble des autres personnes relevant de la juridiction des Etats contractants ‑ néanmoins, l'Etat doit pouvoir imposer des restrictions à la liberté d'expression là où existe une menace réelle pour la discipline militaire ‑ les autorités nationales ne peuvent toutefois pas s'appuyer sur de telles règles pour faire obstacle à l'expression d'opinions, quand bien même elles seraient dirigées contre l'armée en tant qu'institution. En l'espèce, le requérant a fait remettre à son commandant une lettre que ce dernier a jugée insultante pour les forces armées – certes, la missive contenait certaines remarques virulentes et outrancières – toutefois, ces commentaires ont été faits dans le contexte d'un discours général et assez long critiquant la vie militaire et l'armée   en tant qu'institution   ‑ la lettre n'a été ni publiée ni diffusée par le requérant auprès de tiers ‑ elle ne renfermait pas davantage d'insultes à l'adresse de son destinataire ou de quiconque d'autre ‑ l'impact objectif qu'elle pouvait avoir sur la discipline militaire était insignifiant ‑ les poursuites dirigées contre le requérant et la condamnation de celui-ci n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique. Conclusion : violation (douze voix contre huit). II.   Article 7 de la Convention Les arguments du requérant à cet égard coïncident avec ceux présentés par lui à l'appui de l'allégation selon laquelle sa condamnation et sa peine n'étaient pas «   prévues par la loi   » ‑   références par la Cour à sa conclusion en sens contraire. Conclusion : non-violation (unanimité). III. Article 50 de la Convention Dommage : aucun lien de causalité établi entre la violation de l'article 10 constatée et le dommage allégué. Frais et dépens : remboursement en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (dix-sept voix contre trois). Références à la jurisprudence de la Cour 6.11.1980, Sunday Times c. Royaume-Uni ; 19.12.1994, Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche ; 26.9.1995, Vogt c. Allemagne       En l'affaire Grigoriades c. Grèce [2] , La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article   51 de son règlement   A [3] , en une grande chambre composée des juges dont le nom suit   :   MM.   R. Ryssdal , président ,     R. Bernhardt ,     F. Gölcüklü ,     L.-E. Pettiti ,     B. Walsh ,     R. Macdonald ,     C. Russo ,     A. Spielmann ,     N. Valticos ,     I. Foighel ,     R. Pekkanen ,     A.N. Loizou ,     J.M.   Morenilla ,   Sir   John Freeland ,   MM.   L. Wildhaber ,     P.   Jambrek ,     K. Jungwiert ,     U. Lōhmus ,     J. Casadevall ,     V. Butkevych , ainsi que de MM.   H. Petzold , greffier , et P.J. Mahoney , greffier adjoint , Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26   juin, 29 août et 24   octobre 1997, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date   :               PROCéDURE 1.     L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ( «   la Commission   » ) le 16   septembre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles   32 §   1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ( «   la Convention   » ). A son origine se trouve une requête (n°   24348/94) dirigée contre la République hellénique et dont un citoyen de cet Etat, M.   Panayiotis Grigoriades, avait saisi la Commission le 17   mars 1994, en vertu de l'article   25. La demande de la Commission renvoie aux articles   44 et 48 ainsi qu'à la déclaration hellénique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article   46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles   7 et 10 de la Convention. 2.     En réponse à l'invitation prévue à l'article   33 §   3 d) du règlement   A, le requérant a émis le vœu de participer à la procédure et a désigné son conseil (article   30). Celui-ci a été autorisé par le président à s'exprimer en grec (article   27 §   3). 3.     La chambre à constituer comprenait de plein droit M.   N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article   43 de la Convention), et M.   R.   Ryssdal, président de la Cour (article   21 §   4 b) du règlement   A). Le Édes sept autres membres, à savoir MM.   L.-E. Pettiti, B. Walsh, R. Pekkanen, A.N. Loizou, L. Wildhaber, K. Jungwiert et J. Casadevall (articles   43 in fine de la Convention et 21 §   5 du règlement   A). 4.     En sa qualité de président de la chambre (article   21 § 6 du règlement   A), M.   Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement grec (« le Gouvernement »), le représentant du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles   37 §   1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 20   mars 1997. Le requérant, quant à lui, n'en a fait parvenir aucun dans le délai fixé par le président de la chambre. Un document exposant ses prétentions au titre de l'article   50 de la Convention est arrivé au greffe le 26   mai 1997. Le délégué de la Commission n'a pas répondu par écrit auxdits mémoire et prétentions. 5.     Les 21   mars et 2   avril 1997, comme le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président, la Commission a produit certains documents du dossier de la procédure suivie devant elle. 6.     Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 24   juin 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.   Ont comparu   : –   pour le Gouvernement   MM.   P.   Georgakopoulos , conseiller       auprès du Conseil juridique de l'Etat,   délégué de l'agent ,         V.Kyriazopoulos , auditeur       auprès du Conseil juridique de l'Etat,   c onseiller   ; –   pour la Commission   M.   L. Loucaides ,   délégué   ; –   pour le requérant   M e   Ipp. Mylonas , avocat au barreau d'Athènes,   conseil .   La Cour a entendu en leurs déclarations M.   Loucaides, M e Mylonas, M.   Kyriazopoulos et M.   Georgakopoulos. 7.     A l'issue de délibérations tenues le 26   juin 1997, la chambre a décidé de se dessaisir au profit d'une grande chambre (article   51 du règlement   A). La grande chambre à constituer comprenait de plein droit M.   Ryssdal, président de la Cour, et M.   R. Bernhardt, vice-président, les membres de la chambre originaire ainsi que les quatre suppléants de celle-ci, à savoir MM.   I.   Foighel,   R.   Macdonald, F. Gölcüklü et A. Spielmann (article   51 §   2 a) et b) du règlement   A). Le 3   juillet 1997, le président a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept juges supplémentaires appelés à compléter la grande chambre, à savoir M. C. Russo, M. J.M. Morenilla, Sir   John Freeland, M. P. Jambrek, M. U. Lōhmus, M. V. Butkevych et M.   V.   Toumanov (article 51 §   2   c)). M. Toumanov n'a pu connaître de l'affaire. 8.     Le 3   juillet 1997, comme le président l'y avait autorisé à l'audience, le Gouvernement a soumis un document additionnel. 9.       Après avoir pris acte de l'accord de l'agent du Gouvernement, du délégué de la Commission et du requérant, la Cour a décidé le 29 août 1997 de poursuivre l'examen de l'affaire sans organiser de nouveaux débats oraux (article   26 du règlement   A). EN FAIT I.   Les circonstances de l'espèce A.   Le contexte 10.     A l'époque des faits, le requérant effectuait son service militaire en qualité d'élève officier de réserve avec le grade de sous-lieutenant. 11.     Il affirma un jour avoir découvert une série   d'abus dont étaient victimes des appelés, ce qui le mit en conflit avec ses supérieurs. Une procédure pénale et une action disciplinaire furent intentées contre lui. La première se conclut par son acquittement. En revanche, on lui infligea à l'issue de la seconde une sanction disciplinaire en conséquence de laquelle son temps de service fut prolongé. 12.     Le 30   avril 1989, il obtint un congé de vingt-quatre heures. A l'expiration de celui-ci, il ne réintégra pas son unité. Le 6 mai 1989, il fut déclaré déserteur et des poursuites pénales furent entamées à son encontre. 13.     Le 10   mai 1989, il adressa une lettre au commandant de son unité par l'intermédiaire d'un chauffeur de taxi. 14.     La lettre était ainsi libellée   : « DÉCLARATION PERSONNELLE Après avoir servi deux années complètes en tant qu'élève officier de réserve, je me vois dans l'obligation de vous informer que je m'oppose à la prolongation de mon service militaire résultant d'une sanction dont j'ai écopé pour avoir défendu les droits des appelés. L'expérience que j'ai acquise à ce jour me fait penser que l'imposition de cette sanction participe d'une démarche générale visant à supprimer à la fois la liberté de la personnalité et la revendication de droits constitutionnels et de la liberté personnelle. Indépendamment de mon sort personnel, je considère de façon générale qu'infliger des sanctions à des jeunes soldats est inadmissible et inconstitutionnel, surtout lorsque ces sanctions sont liées au combat que mènent des jeunes gens pour faire respecter les droits fondamentaux idéologiques et sociaux de l'individu et pour défendre leur personnalité face aux humiliations que leur inflige la machine militaire. Après avoir, pendant vingt-quatre mois, conservé une attitude combative et consciente sur ce sujet, je me réserve le droit – qui est également un devoir – d'établir la justice sociale et la paix, aujourd'hui plus que jamais, et de DÉNONCER ici, en étant pleinement conscient de mes actes, lesquels s'imposent à moi dans l'intérêt de la société   : le fait que l'armée est une machine tournée contre l'homme et la société et, par nature, contraire à la paix. Je suis à présent absolument certain que le service militaire est responsable des crimes et de l'agressivité que connaît la société, car il engendre une psychologie de la violence, anéantissant ainsi toute résistance morale et psychologique à la violence. L'armée demeure une machine criminelle et terroriste qui, en créant un climat d'intimidation et en réduisant à néant le bien-être spirituel de la jeunesse radicale, vise clairement à faire des individus de simples rouages d'un mécanisme de domination qui détruit la nature humaine et transforme les relations humaines   : de relations d'amitié et d'amour, celles-ci dégénèrent en des rapports de dépendance par l'effet d'une hiérarchie fondée sur la peur et inspirée par un règlement   militaire (n°   20-1) oppressif et intolérant, par le fichage des convictions politiques, etc. En vérité, les conditions de vie dans l'armée sont inacceptables au point d'être destructrices, et toute forme saine de résistance comme tout effort de dialogue se heurtent à la persécution et valent à leur auteur d'être traduit, sans défense, devant la justice militaire, institution dangereuse qu'il faudrait abolir. Tout cela se passe en dépit des déclarations électorales du ministère de la Défense nationale quant au respect de la personnalité des soldats   ; en réalité, le ministère participe à ces processus d'oppression et les encourage. Par ce moyen de protestation, moi-même et tous les jeunes gens qui ressentent un profond sentiment d'injustice parce que leur vie a été ruinée livrons un COMBAT   : pour mettre fin à toutes les formes de persécution de ceux qui participent à des actions visant à promouvoir la justice sociale, la paix et le droit d'avoir une opinion sur les questions touchant à notre vie   ; pour que le ministère ait la volonté politique de contrôler sérieusement le pouvoir militaire et de poursuivre les vrais responsables de cet autoritarisme au lieu de les couvrir systématiquement   ; pour que l'Etat garantisse une fois pour toutes le respect des initiatives et des options sociales des jeunes en éliminant toute forme de sanction pour la promotion de tels idéaux. Il ne doit pas se contenter de «   parler socialiste   » et suivre ensuite une pratique d'extermination ; pour déclarer que l'élimination de ces institutions autoritaires s'insère dans une lutte longue et diversifiée aux niveaux individuel, social et politique   ; et pour mettre fin à la discrimination, au favoritisme et à la dépendance, toutes méthodes employées par des organes corrompus. Ainsi, cette expérience que je viens de vivre m'a fait acquérir une liberté de conscience qui m'empêche d'être un acteur et un complice de ce processus criminel, tant dans son fonctionnement que dans sa structure, et je refuse désormais de porter l'uniforme dans ces conditions. J'ai le sentiment que si je le portais cela provoquerait chez moi une crise de conscience [car ce serait] contraire à ma nature et à mes convictions d'homme élevé dans les idées libérales. Nous, la jeune génération, résisterons à tous ceux qui tenteraient de nous imposer les faiblesses de l'établissement militaire et de nous en faire devenir les instruments. C'est pourquoi mon attitude ne saurait légalement être qualifiée de désertion ou d'insubordination, puisqu'elle procède des droits fondamentaux de la personne humaine et est conforme aux dispositions de la Constitution grecque. A mes yeux, je reste un citoyen et un homme libre qui a essayé de demeurer fidèle à sa conscience et au libre arbitre qui en découle. J'estime également que mon attitude et ma protestation contre cette humiliation constituent l'expression la plus authentique de ma solidarité avec les objecteurs de conscience et du soutien que je leur apporte, car je crois fermement que c'est ainsi que l'on poursuit la lutte pour la paix et la libération sociale.   » 15.     Un autre élève officier de réserve déclara sous serment devant le tribunal militaire permanent de Ioannina (paragraphe   18 ci-dessous) que le requérant lui avait remis une copie de la lettre le 10   mai 1989. Il n'a pas été allégué que d'autres copies eussent été distribuées. B.     La procédure pénale dirigée contre le requérant 16.     Considérant que le contenu de la lettre s'analysait en une insulte à l'armée,   le commandant de l'unité engagea une nouvelle procédure pénale contre le requérant, sur le fondement de l'article   74 du code pénal militaire (paragraphe   26 ci-dessous). 17.     Le 12   mai 1989, l'intéressé comparut devant l'officier instructeur, membre du corps judiciaire de l'armée, qui le plaça en détention provisoire après l'avoir inculpé de désertion. 1.   Procédure devant le tribunal militaire permanent 18.     Le requérant fut traduit le 27   juin 1989 devant le tribunal militaire permanent de Ioannina pour désertion et insulte à l'armée. La défense contesta in limine litis la constitutionnalité du deuxième chef d'inculpation, au motif que la disposition pénale en cause n'était pas lex certa et que l'expression d'une critique ne pouvait passer pour une insulte. Cette exception préliminaire fut rejetée. 19.     A l'issue de l'audience, le président formula une série   de questions dont les membres du tribunal devaient débattre avant de statuer sur la culpabilité du requérant. Les questions relatives au chef d'insulte étaient les suivantes   : «   a) L'accusé a-t-il commis le délit d'insulte à l'armée grecque lorsque, le 10   mai 1989, alors qu'il était élève officier de réserve, il a adressé au commandant de l'unité X, qui en a pris connaissance le même jour, une déclaration dactylographiée de deux pages   qui contenait, entre autres, les termes suivants, pleins de mépris pour l'armée et son autorité   : «   (...) l'armée est une machine tournée contre l'homme et la société (...) l'armée demeure une machine criminelle et terroriste qui, en créant un climat d'intimidation et en réduisant à néant le bien-être spirituel de la jeunesse radicale, vise clairement à faire des individus de simples rouages d'un mécanisme de domination qui détruit la nature humaine et transforme les relations humaines   : de relations d'amitié et d'amour, celles-ci dégénèrent en des rapports de dépendance par l'effet d'une   hiérarchie   fondée sur la peur et inspirée par un règlement   militaire (n°   20-1) oppressif et intolérant, par le fichage des convictions politiques, etc. (...)   » L'accusé a-t-il, de cette façon, délibérément insulté l'armée grecque en tant qu'institution de la Nation consacrée par la Constitution   ? b) (...) [le requérant a-t-il agi] en croyant, à tort mais de bonne foi, qu'il se livrait à une critique admissible au sens de l'article   14 de la Constitution actuellement en vigueur   ?   »   20.     Par un jugement rendu le même jour, le tribunal, unanime, répondit à la première question par l'affirmative et à la seconde par la négative. Le requérant fut déclaré coupable de désertion et d'insulte à l'armée. Considérant qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires, le tribunal le condamna à un an et huit mois d'emprisonnement pour la première infraction et à trois mois pour la seconde. Il lui infligea une peine globale d'un an et dix mois. 2.   Procédure devant la cour d'appel militaire 21.     Le requérant forma devant la cour d'appel militaire un recours qui fut examiné le 5   septembre 1989. Dans un arrêt rendu le même jour, la cour annula la condamnation pour désertion.   En revanche, elle confirma, par trois voix contre deux, la condamnation pour insulte à l'armée, après avoir écarté l'exception d'inconstitutionnalité de la disposition pertinente, et, considérant que le requérant n'avait jamais été condamné auparavant, elle le condamna à trois mois d'emprisonnement. L'intéressé fut immédiatement libéré, le temps passé par lui en détention provisoire ayant été imputé sur sa peine. 3.   Procédure devant la Cour de cassation 22.     Le 20   septembre 1989, le requérant saisit la Cour de cassation ( Arios Pagos ) d'un pourvoi dans lequel il soutenait que l'article   74 du code pénal militaire n'avait pas été correctement interprété et appliqué. Il estimait notamment que la formulation d'une critique générale des forces armées ne pouvait passer pour une insulte. Il affirmait de surcroît que la disposition en cause violait la Constitution du fait de son manque de précision et ne pouvait donc passer pour lex certa , et que, par ailleurs, elle imposait des restrictions injustifiées au droit à la liberté d'expression. 23.     Le pourvoi fut examiné le 12   mars 1991 par une chambre de la Cour de cassation. Le 26   juin 1991, celle-ci décida de soumettre l'affaire à l'assemblée plénière après avoir déclaré, par trois voix contre deux, que l'article   74 du code pénal militaire ne violait pas la Constitution et qu'il avait été correctement appliqué à l'égard du requérant. 24.     Dans un arrêt rendu le 22   septembre 1993, l'assemblée plénière de la Cour de cassation considéra que l'article   74 du code décrivait de façon suffisamment précise les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir l'insulte et l'intention de l'auteur. S'étendant sur ce point, elle déclara   : «   La notion d'insulte vise toute démonstration de mépris portant atteinte à l'estime, au respect et à la réputation dont jouit la valeur protégée. Pour emporter la qualification d'insulte, les termes utilisés doivent comporter une dose de mépris, de persiflage et de dénigrement   ; le simple fait de mettre en cause la valeur protégée ne suffit pas. La valeur incriminée en l'espèce est l'armée   : non pas seulement l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine prises individuellement, mais l'armée dans son ensemble, en tant qu'idée et institution chargée de la défense de la liberté et de l'indépendance du pays, ainsi que de l'indispensable formation des Grecs aptes à porter les armes. L'article   74 du code pénal militaire ne précise pas la nature de l'insulte ni la manière et les moyens par lesquels celle-ci est proférée, car le législateur n'a pas eu l'intention de limiter l'incrimination aux insultes d'une certaine nature ou à celles commises d'une certaine manière ou par certains moyens. Toute insulte à l'armée commise par un membre des forces armées relève de l'article 74 du code pénal militaire. Cela ne crée aucune incertitude quant aux éléments constitutifs de l'infraction. Toute précision supplémentaire aurait limité la portée de l'interdiction légale. Or telle n'était pas l'intention du législateur. L'article   14 de la Constitution, qui protège le droit à la liberté d'opinion, n'empêche en aucune manière le législateur d'incriminer toute forme d'insulte à l'armée commise par un membre des forces armées. La protection conférée par l'article   14 est soumise à des limitations prévues par la loi. (…)   » Par ces motifs, l'assemblée plénière de la Cour de cassation confirma la condamnation du requérant. II.   LE Droit interne pertinent 25.     L'article   14 §   1 de la Constitution est ainsi libellé   : «   Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées par la parole, par écrit et par la voie de la presse en observant les lois de l'Etat.   » 26.     L'article   74 du code pénal militaire énonce   : «   Insultes au drapeau ou aux forces armées Encourt une peine d'emprisonnement d'au moins six mois tout membre des forces armées qui insulte le drapeau, les forces armées ou un emblème de leur commandement. S'il s'agit d'un officier, il est également privé de son grade.   »   27.     L'infraction correspondante de droit commun se trouve définie à l'article   181 du code pénal, qui dispose   : «   Insultes aux autorités et aux symboles de l’autorité 1.     Est punie d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans toute personne qui   : a) insulte publiquement le premier ministre du pays, le gouvernement, le parlement, le président du parlement, les chefs de partis reconnus par le règlement   du parlement et les autorités judiciaires   ; b) insulte ou, en signe de haine ou de mépris, enlève, endommage ou altère un emblème ou un symbole de la souveraineté de l'Etat ou du président de la République. 2.     La critique en soi n'est jamais constitutive d'insulte à une autorité.   » 28.     Un nouveau code pénal militaire est entré en vigueur en 1995. L'article   58 en est ainsi libellé   : «   Est puni d'un emprisonnement d'au moins trois mois tout membre des forces armées qui, par la parole, par des actes ou par tout autre moyen, exprime publiquement son mépris pour le drapeau, les forces armées ou un symbole de leur autorité.   » PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION 29.     M.   Grigoriades a saisi la Commission le 17   mars 1994. Il dénonçait une violation du droit à la liberté d'expression consacré par l'article   10 de la Convention. Il affirmait aussi avoir été condamné sur la base d'une disposition pénale imprécise, au mépris de l'article   7 de la Convention. 30.     La Commission a déclaré la requête (n°   24348/94) recevable le 4   septembre 1995. Dans son rapport du 25   juin 1996 (article   31), elle formule l'avis qu'il y a eu violation de l'article   10 de la Convention (vingt-huit voix contre une) mais non de l'article   7 (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt [4] . Conclusions présentées à la Cour par le Gouvernement 31.     Le Gouvernement conclut son mémoire en exprimant l’opinion que les allégations de violation des articles 7 et 10 de la Convention formulées par le requérant sont dépourvues de fondement. EN DROIT I.   Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention 32.     Le requérant soutient que sa condamnation pour insulte à l’armée emporte violation de l’article 10 de la Convention, aux termes duquel   : «   1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   »   Avec l’intéressé, la Commission estime que cette disposition a été méconnue. Le Gouvernement défend la thèse inverse. A.   Sur la question de savoir s’il y a eu «   ingérence   » dans l’exercice par le requérant des droits que lui garantit l’article 10 33.     Nul ne conteste que la condamnation de M. Grigoriades pour insulte à l’armée et la peine de trois mois qui lui fut infligée constituent une ingérence dans l’exercice par lui de sa liberté d’expression telle que la consacre le paragraphe 1 de l’article 10. La Cour n’aperçoit aucune raison d’en juger autrement. B.     Sur la question de savoir si l’ingérence était «   prévue par la loi   » 34.     Le requérant ne nie pas que sa condamnation avait une base en droit national, à savoir l’article 74 du code pénal militaire tel qu’il était en vigueur à l’époque. En revanche, il soutient que ce texte n’était pas suffisamment précis pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité qui découle de l’expression «   prévue par la loi   ». Le libellé en était, à ses yeux, trop large. Ainsi que l’a reconnu la Cour de cassation grecque elle-même dans son arrêt concernant la présente espèce, l’article   74 ne définit pas la notion d’«   insulte   » ni n’énumère les actes considérés comme insultants. De surcroît, il n’existait, au sujet de cette disposition, aucune jurisprudence qui eût pu servir de guide. Relative à l’article 181 du code pénal, qui définit l’infraction de droit commun correspondante d’insulte aux autorités et aux symboles de l’autorité, la jurisprudence citée par le Gouvernement serait dénuée de pertinence. Premièrement, ledit article 181 serait une disposition différente de celle incriminée en l’espèce et sans rapport avec elle, et, deuxièmement, il utiliserait une expression basée – et la jurisprudence l’interpréterait comme telle – sur un verbe signifiant «   insulter   », à la différence de l’article   74 du code pénal militaire, qui emploierait un autre verbe, qu’il serait plus adéquat de traduire par «   offenser   ». 35.     Le Gouvernement soutient que l’insulte à l’armée, telle que la réprime l’article 74 du code pénal militaire, représente un cas particulier d’insulte aux autorités, au sens de l’article 181 du code pénal, de sorte que l’interprétation faite de cette dernière disposition pourrait servir à éclairer le sens de la première. 36.     La Commission estime que l’article 74 du code pénal militaire ne se distingue en aucune manière des autres dispositions légales faisant de l’   «   insulte   » une infraction pénale. 37.     La Cour réaffirme que, selon sa jurisprudence, le droit interne applicable doit être formulé avec suffisamment de précision pour permettre aux personnes concernées - en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés - de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé. 38.     Certes, l’article 74 du code pénal militaire grec était libellé en des termes très larges. La Cour estime néanmoins qu’il répondait à ladite exigence de prévisibilité. Si l’on retient la signification ordinaire du terme «   insulter   » – qui est identique à celle du verbe «   offenser   » –, le requérant aurait dû être parfaitement conscient qu’il risquait de tomber sous le coup d’une sanction pénale. Il en résulte que l’ingérence incriminée était «   prévue par la loi   ». C.   Sur la question de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime 39.     Le Gouvernement soutient que les mesures prises à l’encontre du requérant au titre de l’article 74 du code pénal militaire visaient à sauvegarder l’efficacité de l’armée dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste à protéger la société grecque contre les menaces, externes ou internes. Elles tendraient donc à protéger la sécurité nationale, l’intégrité territoriale et la sûreté publique, tous buts légitimes au regard de l’article 10 § 2. 40.     Le requérant ne présente aucun argument en sens contraire. La Commission estime pour sa part que la condamnation de l’intéressé poursuivait un but légitime «   dans la mesure où elle a été infligée pour maintenir la discipline au sein de l'armée   ». 41.     La Cour ne doute pas qu’une défense militaire effective requière le maintien d'un niveau approprié de discipline au sein des forces armées et juge en conséquence que l’ingérence incriminée poursuivait en tout état de cause un but légitime invoqué par le Gouvernement : protéger la sécurité nationale et la sûreté publique. D.   Sur la question de savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » 1. Thèses défendues devant la Cour 42.     Le requérant, à l’opinion duquel la Commission souscrit en substance, soutient que sa condamnation pour insulte à l’armée n’était pas nécessaire. Il met tout d’abord en exergue le contexte factuel dans lequel il a écrit la lettre litigieuse à son commandant. Tout au long des deux années de son service militaire, il se serait efforcé d’améliorer le sort des appelés. Ce serait à cause de cette activité qu’il se serait vu infliger une sanction disciplinaire   : la prolongation de son service militaire. Ayant refusé d’accomplir la période surajoutée, il aurait été accusé de désertion   ; ce serait à ce stade que, outré par ce qu’il percevait comme une injustice, il aurait écrit la lettre en question. En définitive, les tribunaux internes l’auraient acquitté de l’accusation de désertion, montrant ainsi que son indignation était justifiée. Il se serait certes exprimé avec virulence dans la lettre, mais on devrait considérer que n’ont pas été franchies les limites de la critique admissible, plus larges à l’égard des différentes branches de l’exécutif qu’à l’égard des particuliers. La lettre ne contenait pas d’insultes adressées à des individus bien précis. Qui plus est, il ne s’agissait pas d’un document public, puisqu’il avait été envoyé seulement au commandant du requérant   ; la publicité qui lui avait été donnée ultérieurement résulterait uniquement des démarches entreprises par ledit officier pour faire poursuivre l'intéressé. Dans ces conditions, et nonobstant le fait qu’il avait été vu par un autre conscrit, son potentiel de sape de la discipline militaire était insignifiant. Enfin, le requérant juge disproportionnée la sanction pénale qui lui fut infligée, à savoir une période d’emprisonnement de trois mois. Son commandant aurait eu la faculté de lui imposer une sanction disciplinaire plutôt que de le poursuivre au pénal, et une peine moins sévère aurait pu être prononcée. 43.     Le Gouvernement conteste que la sanction infligée au requérant ait dépassé ce qui pouvait être considéré comme «   nécessaire dans une société démocratique   ». L’incrimination d’insulte à l’armée n’affecterait pas la liberté d’expression dans sa substance. Elle correspondrait simplement à la nécessité de contrecarrer l’usage excessif de cette liberté par les membres des forces armées se livrant à des critiques contre celles-ci. En particulier, compte tenu des exigences particulières de la vie militaire, il serait nécessaire de recourir au droit pénal pour maintenir la discipline militaire, et par là même l’efficacité et le prestige des forces armées. La lettre proprement dite était formulée en des termes insultants, l’armée grecque s’y trouvant qualifiée de «   machine criminelle et terroriste   ». Elle ne contenait ni critiques ni allégations précises de violations effectives des droits des appelés. Sa nature menaçante pour la discipline ressortirait également de la circonstance qu’elle avait été adressée à un officier supérieur. Le requérant n’avait pas formulé ses remarques, par exemple, dans le contexte plus anodin d’une discussion informelle entre officiers de même rang. De surcroît, il avait fait remettre la lettre à son commandant par un chauffeur de taxi. Pareil mode de délivrance ne présentait pas les garanties de respect de la correspondance privée qu’offraient les services postaux grecs. M.   Grigoriades avait aussi remis une copie de la lettre à un autre appelé, élève officier de réserve comme lui. Dans ces conditions, il ne serait pas juste de considérer le document litigieux comme une simple expression d’opinions en privé. Enfin, dès lors que l'intéressé a vu sa période de détention provisoire imputée sur sa peine de prison et qu’il n’a pas demandé le bénéfice d’un sursis comme il aurait pu le faire, la sanction qui lui fut infligée n’aurait pas, en soi, été disproportionnée. 2. L’appréciation de la Cour 44.     La Cour a exposé les principes applicables de la manière suivante dans son arrêt Vogt c. Allemagne du 26   septembre   1995 (série   A   n°   323, pp.   25-26, §   52)   : «   i.   La liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe   2, elle vaut non seulement pour les «   informations   » ou «   idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de «   société démocratique   » . Telle que la consacre l'article   10, elle est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (arrêts Handyside c.   Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n°   24, p.   23, § 49, Lingens c. Autriche du 8   juillet   1986, série A n° 103, p. 26, §   41, et Jersild c. Danemark du 23   septembre   1994, série A n   298, p. 26, §   37). ii.   L'adjectif «   nécessaire   », au sens de l'article 10 § 2, implique un «   besoin social impérieux   ». Les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel   besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier liArticles de loi cités
Article 10 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;JUDGMENTS;GRANDCHAMBER;FRA;FRE
- Date
- 25 novembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1125JUD002434894
Données disponibles
- Texte intégral