CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1201DEC002765995
- Date
- 1 décembre 1997
- Publication
- 1 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27659/95                     présentée par Christian et Patricia FERVILLE,                                alias KERVILLE                     contre la France                                __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1997 en présence de              M.    S. TRECHSEL, Président            Mme   G.H. THUNE            MM.   E. BUSUTTIL                 G. JÖRUNDSSON                 A.S. GÖZÜBÜYÜK                 A. WEITZEL                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 C.L. ROZAKIS                 L. LOUCAIDES                 M.P. PELLONPÄÄ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 B. CONFORTI                 N. BRATZA                 I. BÉKÉS                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 G. RESS                 A. PERENIC                 C. BÎRSAN                 P. LORENZEN                 K. HERNDL                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 M. VILA AMIGÓ            Mme   M. HION            MM.   R. NICOLINI                 A. ARABADJIEV              M.    M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;          Vu la requête introduite le 27 février 1995 par Christian et Patricia FERVILLE, alias KERVILLE contre la France et enregistrée le 20 juin 1995 sous le N° de dossier 27659/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 6 septembre 1996 et 16 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants les 28 novembre 1996, 18 mars et 22 septembre 1997   ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, de nationalité française, né en 1939, est directeur commercial et réside à La Celle-Saint-Cloud. Son épouse, la seconde requérante, est infirmière. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Pascal Rigault, avocat au barreau de Paris.   1. Circonstances particulières de l'espèce        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En 1981, le premier requérant ouvrit un compte de titre auprès de la banque B.F.P., sur lequel il fit un apport de 3.650.000 francs, à charge pour la banque de les gérer par des investissements sur les marchés boursiers.        Les opérations spéculatives réalisées par la banque entraînèrent la disparition de la somme apportée ainsi que l'apparition d'un solde débiteur de 5.403.339,18 francs. Le paiement de ce solde fut réclamé par la banque aux requérants.        Les requérants saisirent le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le paiement d'une somme de huit millions de francs à titre de dommages et intérêts. La banque conclut, quant à elle, au rejet de cette demande, expliquant le rôle actif et déterminant joué par le premier requérant dans la gestion des sommes en cause.        Par jugement du 20 juin 1991, le tribunal de commerce de Paris condamna la banque à verser la somme de deux millions de francs aux requérants à titre de dommages et intérêts.        Par arrêt du 25 juin 1993, la cour d'appel de Paris, sur appel interjeté par la banque, réforma le jugement et, d'une part, condamna la banque à verser la somme d'un million de francs aux requérants et, d'autre part, condamna solidairement les requérants à payer la somme de 5.403.339 francs ainsi qu'une somme de 262.694 francs à la banque.        Les requérants, convaincus de ce que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la responsabilité des gestionnaires de compte de titres leur était favorable, formèrent un pourvoi en cassation le 3 novembre 1993.        Le 17 août 1994, la banque adressa aux requérants un commandement à fin de saisie immobilière des biens immobiliers situés à la Celle- Saint-Cloud, défaut de paiement de la somme de 4.859.376,11 francs au principal et avec intérêts.        Le 16 septembre 1994, les requérants n'ayant pas payé les sommes dues à la banque, celle-ci présenta au premier président de la Cour de cassation une requête aux fins de retrait du rôle sur le fondement de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile.        Par ordonnance du 14 décembre 1994, le premier président de la Cour de cassation décida du retrait du rôle du pourvoi des requérants.        Le 29 mars 1995, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Versailles, examinant la demande de la banque, constata que la conversion des poursuites en vente volontaire des biens immobiliers des requérants était régulière et renvoya au 10 mai 1995 pour la vente des immeubles saisis, fixant le montant de la mise à prix à 1.500.000 francs. Le tribunal releva notamment que l'argumentation des requérants, «bien que présentant un intérêt certain au plan de l'équité», étaient inopérante en droit pour empêcher la vente des immeubles au profit de la banque.        La banque fit procéder à la saisie puis à la vente de leur maison, courant 1995, pour une somme de 1.651.100 francs. A la suite d'une surenchère, une seconde adjudication permit d'obtenir la vente, le 29 novembre 1995, des mêmes biens pour un prix de 2.070.000 francs.        Le 2 juillet 1997, les meubles des requérants furent vendus aux enchères.        Le 15 mai 1997, le tribunal de grande instance de Nancy prononça l'adjudication d'une ferme appartenant au requérant, au profit du Trésor public, pour une valeur de trois cent dix mille francs.   2.    Droit interne pertinent        Nouveau Code de procédure civile        article 386 :      "L'instance est périmée lorsque aucune des parties      n'accomplit de diligences pendant deux ans."        article 1009-1 :        "Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la      décision attaquée, le premier président peut, à la demande      du défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur      général et des parties, décider le retrait du rôle d'une      affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté      la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui      apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des      conséquences manifestement excessives.      Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la      cour sur justification de l'exécution de la décision      attaquée."   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent de n'avoir pas eu d'accès effectif à la Cour de cassation, pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d'appel de Paris et ce, en raison d'un obstacle totalement insurmontable compte tenu des sommes en jeu. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.    Les requérants estiment en outre que la situation leur cause une atteinte irréparable à leurs biens, puisqu'ils perdent toute chance de voir constater le bien-fondé de leur demande "en droit" et que leur seul bien immobilier a été vendu, qui plus est à un prix dérisoire. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 27 février 1995 et enregistrée le 20 juin 1995.        Le 15 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations les 6 septembre 1996 et 16 janvier 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu les 28 novembre 1996, 18 mars et 22 septembre 1997.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de n'avoir pas eu d'accès effectif à la Cour de cassation, pour obtenir un contrôle en droit de la décision rendue par la cour d'appel de Paris et ce, en raison d'un obstacle totalement insurmontable compte tenu des sommes en jeu. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment:        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civile. (...).»        Le gouvernement défendeur rappelle notamment, à titre préliminaire, que l'application jurisprudentielle de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile bénéficie d'une grande souplesse, ce qui a conduit à un nombre croissant de refus de retrait du rôle.        Le Gouvernement estime devoir distinguer selon deux hypothèses. Dans la première hypothèse, que le Gouvernement estime la plus plausible, les requérants auraient été en mesure d'exécuter au moins partiellement l'arrêt d'appel. Le Gouvernement estime en effet «qu'il est permis de se demander comment (les requérants) ont pu laisser leur compte devenir débiteur à hauteur de plus de cinq millions de francs après avoir apporté sur ce compte, et perdu dans des opérations boursières infructueuses, plus de trois millions cinq cents mille francs, si leur seul actif consiste, comme ils le prétendent, en un pavillon grevé d'hypothèque». Les requérants n'auraient jamais établi que l'exécution de la décision de la cour d'appel était de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, ni même qu'ils auraient eu l'intention de l'exécuter spontanément. Le Gouvernement en conclut que les requérants ne peuvent prétendre avoir la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, ayant eux-mêmes contribué à créer la situation dont ils font grief à l'Etat français.        En tout état de cause, subsidiairement, dans l'hypothèse où les requérants avaient les moyens de s'acquitter au moins partiellement de leur dette par des versements substantiels, ils n'auraient pas épuisé les voies de recours internes.        Selon la seconde hypothèse, dans le cadre de laquelle il est considéré cette fois que les requérants n'étaient pas en mesure d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, le Gouvernement considère qu'ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Selon lui, il leur incombait d'invoquer les conséquences manifestement excessives et de démontrer au premier président de la Cour de cassation la réalité de leur situation au moment de l'examen de la demande de retrait du rôle.          A titre subsidiaire, le Gouvernement estime la requête dépourvue de fondement, rappelant que la Cour européenne a jugé que le droit d'accès à un tribunal n'était pas absolu et pouvait donner lieu à des limitations, ces dernières devant poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour eur. D.H., arrêts Golder c. R-U du 21 février 1975, série A n° 18 ; Ashingdane c. R-U du 28 mai 1985, série A n° 93 ; Lithgow et autres c. R-U du 8 juillet 1986, série A n° 102). En outre, les conditions de recevabilité d'un pourvoi peuvent être plus rigoureuses que pour un appel (Cour eur. D.H., arrêt Levages Prestations Services c. France, du 23 octobre 1996, rec. 1996-V, fasc. 19) et les Etats contractants jouissent d'une grande latitude dans le domaine du contentieux civil.        Le Gouvernement rappelle notamment que la Commission a déjà considéré que le système institué par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile visait une bonne administration de la justice (N° 20373/92, M. c. France, 9.1.95, D.R. 80-A/56 ; N° 26386/95, BO c. France, déc. 29.11.95). Le Gouvernement estime que le droit pour les requérants de former un pourvoi et de voir statuer sur ce recours n'est pas atteint dans sa substance, que la mesure de retrait poursuit, contre les recours dilatoires, un but légitime de moralisation du débat judiciaire et que les requérants ne démontrent aucunement le caractère disproportionné de la mesure avec le but poursuivi.        Les requérants estiment, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, qu'ils ont répété durant toute la procédure devant la Cour de cassation qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité absolue d'exécuter même partiellement la décision attaquée, compte tenu de leurs revenus et de l'absence de capital disponible. En outre, les requérants relèvent que la banque créancière a déjà récupéré deux millions de francs figurant sur le compte bloqué du requérant, un million huit cent cinquante mille francs versés par le requérant en 1988 et deux millions soixante dix mille francs provenant de la vente de la maison des requérants à la Celle-Saint-Cloud, soit un total de près de six millions de francs. Le seul bien restant était constitué d'une ferme située en Lorraine, hypothéquée par l'administration fiscale et finalement vendue par adjudication le 15 mai 1997, pour une somme de trois cent dix mille francs. Les derniers meubles des requérants furent vendus aux enchères le 2 juillet 1997.        Les requérants relèvent que l'importance des sommes ainsi récupérées par la banque ne leur a pas permis pour autant d'avoir droit au contrôle de la procédure devant la Cour de cassation. Ils estiment que la simple comparaison entre les sommes en jeu et le patrimoine dont ils disposaient alors suffisait à démontrer au premier président de la Cour de cassation que cette situation aurait des «conséquences manifestement excessives».        Quant à l'examen de la demande de radiation par le premier président de la Cour de cassation, les requérants estiment que la motivation de sa décision atteste, par son insuffisance et ses imprécisions, de ce qu'ils ont fait l'objet d'une ordonnance standardisée, stéréotypée, étant ainsi privés du droit à un examen de leur situation réelle. Ils relèvent que toutes les ordonnances de retrait du rôle rendues le même jour furent rédigées en termes identiques.        Par ailleurs, les requérants rappellent que la banque créancière n'a jamais contesté leur impécuniosité, y compris devant le premier président de la Cour de cassation. Ils n'avaient donc aucune raison d'apporter des preuves supplémentaires concernant une situation de fait reconnue par la partie adverse. Les requérants précisent avoir justifié de la saisie-immobilière pratiquée par la banque sur leur immeuble, ce qui attestait aussi de ce qu'ils ne pouvaient le vendre eux-mêmes. En tout état de cause, ils relèvent que, concrètement, ils ne pouvaient pas fournir plus d'éléments attestant de la réalité de leur situation.        Quant aux versements partiels, les requérants se contentent de relever que les seuls intérêts à payer, calculés sur la condamnation d'un montant de 5.403.339 francs, s'élèvent à 648.400 francs par an, ce qui est sans commune mesure avec leurs revenus et sans rapport avec leur bonne volonté.        Partant, les requérants estiment que la jurisprudence de la Commission vient au soutien de leur requête, celle-ci examinant s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé : ils précisent n'avoir jamais invoqué une incompatibilité entre l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du procès équitable, mais s'être fondés sur leur situation concrète au regard de l'impossibilité d'exécuter l'arrêt d'appel (N° 20373/92, M. c. France, 9.1.95, D.R. 80-A/56).        La Commission estime que les exceptions soulevées par le Gouvernement défendeur se confondent avec l'examen au fond de la requête.        Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé à ce égard.   2.    Les requérants estiment en outre que la situation leur cause une atteinte irréparable à leurs biens, puisqu'ils perdent toute chance de voir constater le bien-fondé de leur demande "en droit" et que leur seul bien immobilier a été vendu, qui plus est à un prix dérisoire. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), aux termes duquel :        «Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.      Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes.»        Le gouvernement défendeur rappelle que la vente de l'immeuble appartenant aux requérants est la conséquence directe de la force exécutoire de l'arrêt rendu par la cour d'appel au profit de la banque créancière. La mesure de retrait du rôle est donc étrangère à cette exécution forcée : le refus de retrait du rôle n'aurait d'ailleurs pas pu empêcher cette vente, dont la décision appartenait légalement à la seule banque.      Les requérants maintiennent leurs demandes initiales sur ce point.        La Commission constate que la mesure litigieuse de radiation du rôle était étrangère aux dispositions prises par la banque sur le principal bien immobilier des requérants. La décision d'exécuter la vente forcée de ce bien relevait, quelle qu'ait pu être la décision du premier président de la Cour de cassation, de la seule compétence de la banque, simple particulier au regard de la Convention.        En conséquence, la Commission relève que les requérants n'ont pas fait l'objet, de la part du gouvernement défendeur, d'une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens au regard de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief      des requérants concernant le droit d'accès à un tribunal ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         M. de SALVIA                         S. TRECHSEL        Secrétaire                           Président      de la Commission                    de la Commission  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1201DEC002765995
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