CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 1 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1201DEC003178896
- Date
- 1 décembre 1997
- Publication
- 1 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 31788/96                       présentée par Güven ÖZATA                       contre la Turquie          La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1997 en présence de              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            MM.    R. NICOLINI                  A. ARABADJIEV                M.     M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 11 avril 1996 par Güven Özata contre la Turquie et enregistrée le 7 juin 1996 sous le N° de dossier 31788/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1945, est avocat.        Devant la Commission il est représenté par Maître Mehmet Nur Terzi, avocat au barreau d'izmir.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Par acte d'accusation déposé le 14 avril 1992, le   procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'izmir intenta une action pénale contre le requérant sur la base de l'article 8 de la loi antiterroriste n° 3713. Se fondant sur un communiqué de presse, il lui reprocha d'avoir fait de la propagande séparatiste.        Par décision du 24 novembre 1992, la cour de sûreté de l'Etat d'izmir condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an et huit mois et à une amende de 41 666 666 livres turques pour l'infraction visée au paragraphe 1 de   l'article 8 de la loi antiterroriste n° 3713. Se réferant à certains passages d'un communiqué de presse signé par le requérant, la cour conclut qu'il visait par voie écrite à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat et à l'unité de la nation.        Par arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation confirma la décision de première instance.        Une modification fut apportée à l'article 8 de la loi antiterroriste par la loi N° 4126 promulguée   le 27 octobre 1995.        Par décision du 2 novembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat d'izmir en vertu de l'article provisoire de ladite loi, sans examiner le fond de l'affaire, réajusta la peine du requérant à 10 mois d'emprisonnement et à une amende de 44 666 666 livres turques. Elle décida en outre de convertir la peine d'emprisonnement en une amende de 3 000 000 livres turques avec sursis.        Eléments de droit interne        L'article 8 par. 1 de la loi antiterroriste n° 3713, telle qu'en vigueur à l'époque des faits, énonce, en ses dispositions pertinentes:        "La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées quelles que soient la méthode ou l'intention et les idées qui les ont motivées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine de deux à cinq ans de prison et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques ...".        Article 8 par. 1 de la loi antiterroriste, après la modification, dispose:        "La propagande écrite ou orale, les réunions, les assemblées et les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible de l'Etat de la République de Turquie, de son territoire et de sa nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité sera condamné à une peine d'un à trois ans de prison et à une amende de cent à trois cent millions de livres turques ..."   GRIEFS        Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté d'opinion et d'expression, en violation des articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison d'un communiqué de presse qu'il avait signé.        Le requérant se plaint également que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté d'opinion et d'expression, en violation des articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal en raison d'un communiqué de presse qu'il avait signé.        Le requérant se plaint également que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait valoir à cet égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l'Etat.        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive.        En l'espèce, la Commission relève que par décision du 24 novembre 1992 la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir a condamné le requérant pour l'infraction visée au paragraphe 1 de l'article 8 de la loi antiterroriste n° 3713. Par arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation a confirmé cette décision.        S'agissant de la décision du 2 novembre 1995, la cour de sûreté de l'Etat d'izmir en vertu de l'article provisoire de la loi N° 4126 promulgée le 27 octobre 1995 apportant une modification à l'article 8 de la loi antiterroriste réajusta la peine du requérant, sans procéder au réexamen du bien-fondé de l'affaire.        La décision interne définitive   au sens de de l'article 26 (art. 26) de la Convention est donc l'arrêt de la Cour de cassation confirmant la décision de la cour de sûreté de l'Etat d'izmir   datée du 24 novembre 1992. Cet arrêt a été rendue le 6 avril 1993. La requête a été soumise à la Commission le 11 avril 1996, soit plus de six mois après l'arrêt précité. Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        M. de SALVIA                             S. TRECHSEL       Secrétaire                               Président     de la Commission                       de la Commission  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 1 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1201DEC003178896
Données disponibles
- Texte intégral