CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC002409194
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 avril 1994 par P. L. contre la France et enregistrée le 5 mai 1994 sous le N° de dossier 24091/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 octobre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1935, réside à Metz. Il exerce la profession de cardiologue, en partie de manière libérale et en partie au titre de praticien hospitalier. Il est représenté devant la Commission par Maître Francis Humbert, avocat au barreau de Nancy.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Le 17 septembre 1990, la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz (ci-après C.P.A.M.) dénonça certaines pratiques professionnelles du requérant à la section des assurances sociales du conseil de discipline de l'Ordre des médecins de Lorraine (ci-après conseil régional de l'Ordre des médecins).        Le 27 mars 1991, le conseil régional de l'Ordre des médecins prononça à l'encontre du requérant l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois aux motifs, d'une part, qu'il avait procédé à des cumuls abusifs de cotation concernant des actes effectués sur le même malade au cours d'une même séance et, d'autre part, qu'il avait répété des examens identiques à des intervalles que ne justifiaient ni l'état des patients ni « l'évolutivité » des affections. Il rejeta notamment un argument du requérant, selon lequel la composition de la section des assurances sociales portait atteinte à l'article 6 de la Convention, et un argument, selon lequel l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale était contraire au principe de la légalité des peines reconnu par l'article 4 du Code pénal et l'article 8 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme.        Le 14 mai 1992, sur appel du requérant, la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins (ci-après conseil national) réduisit la durée de l'interdiction à un mois, aux motifs que la C.P.A.M. avait toléré un système de cotation que le requérant n'avait pas dissimulé et qu'il n'était pas établi que ce dernier avait répété des examens à des intervalles non justifiés.        Elle   rejeta notamment un argument du requérant, selon lequel la composition de la section des assurances sociales portait atteinte à l'article 6 de la Convention, et un argument selon lequel l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale était contraire au principe de la légalité des peines reconnu par l'article 4 du Code pénal et l'article 7 de la Convention. Considérant que le contentieux était de nature disciplinaire, le conseil national déclara que le requérant ne pouvait se prévaloir de l'article 6 de la Convention qui ne visait que des contestations sur des droits et obligations de caractère civil et le bien-fondé d'accusations en matière pénale. Par ailleurs, soulignant que l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale mentionnait l'interdiction permanente à titre de sanction maximale, le conseil national écarta également le grief tiré notamment de l'article 7 de la Convention.        Le 18 octobre 1993, le Conseil d'Etat rejeta le recours du requérant, au motif qu'aucun des moyens ne présentait un caractère sérieux.   2.    Droit et pratique internes pertinents        Aux termes de l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale :        « Les sanctions susceptibles d'être prononcées par le conseil      régional ou par la section spéciale des assurances sociales du      conseil national de l'ordre des médecins (...) sont :        1.     l'avertissement ;      2.     le blâme, avec ou sans publication ;      3.     l'interdiction temporaire ou permanente de donner des soins      aux assurés sociaux (...). »        Par ailleurs, l'article L. 145-6 dispose :        « La section des assurances sociales du conseil régional de      discipline est une juridiction ; elle est présidée par un      président de tribunal administratif ou par un conseiller délégué      par celui-ci ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres      (...) de l'ordre des médecins (...) et d'assesseurs représentant      des organismes de sécurité sociale, dont un praticien conseil      ayant voix délibérative, nommés par l'autorité compétente de      l'Etat. »        Le décret n° 88-484 du 27 avril 1988 précise que deux assesseurs représentent les organismes de sécurité sociale au sein de ladite section : l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil ; ils sont proposés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée et nommés par le préfet de la région.   Par ailleurs, concernant le praticien, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional.        En outre, aux termes de l'article L. 145-7 du Code de la sécurité sociale :        « La section des assurances sociales du conseil national de      l'ordre des médecins (...) comprend, en qualité de président, le      conseiller d'Etat siégeant à la section disciplinaire dudit      conseil, deux médecins désignés par cette section et choisis dans      son sein, un représentant des caisses de sécurité sociale et un      médecin désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale      sur la proposition de la caisse nationale de l'assurance      maladie. »   GRIEFS   1.    Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil national de l'Ordre des médecins ne répondent pas aux exigences d'un tribunal indépendant et impartial.   A cet égard, il allègue que les organismes de sécurité sociale sont non seulement plaignants, mais encore juges et parties.   2.    Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant se plaint également de ce que la C.P.A.M. a procédé à l'audition des patients de manière non contradictoire.   3.    Enfin, invoquant l'article 7 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale méconnaît le principe de la légalité des peines au motif que ce texte, qui mentionne à titre de sanction l'interdiction temporaire de donner des soins, n'en précise pas la durée maximale.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 avril 1994 et enregistrée le 5 mai 1994.        Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 septembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 19 octobre 1995.   EN DROIT   1.    Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.   A cet égard, il allègue que les organismes de sécurité sociale sont non seulement plaignants, mais encore juges et parties au sein du conseil régional et du conseil national de l'Ordre des médecins.   Il soutient en outre que la C.P.A.M. n'a pas procédé à l'audition des patients de manière contradictoire.        Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont rédigés comme suit :        « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).        3.     Tout accusé a droit notamment à :        (...)        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge      dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...). »        La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle le droit de continuer à pratiquer la médecine à titre libéral donne lieu à des contestations sur des droits de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 13, par. 27). L'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) aux circonstances de la cause ne fait donc pas de doute.        La Commission a également estimé nécessaire d'envisager si la partie de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui vise tout tribunal statuant sur le   « bien-fondé d'une accusation en matière pénale » est applicable à la présente requête.        A cet égard, la Commission rappelle que dans l'affaire Engel c. Pays-Bas (Cour eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 31-37, par. 81), la Cour a énoncé les trois critères suivants : il importe de savoir si le texte définissant l'infraction incriminée appartient, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois ; il faut examiner la nature de l'infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.      En l'espèce, la Commission note tout d'abord que les règles sur lesquelles la juridiction nationale a fondé la sanction ne relèvent pas, en droit français, du droit pénal, mais uniquement du droit disciplinaire (article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale). En deuxième lieu, si les faits reprochés au requérant auraient pu être éventuellement susceptibles de qualifications pénales, ils constituaient des manquements à la déontologie des médecins, et notamment à l'obligation de probité.   Enfin, quant à la nature de la sanction, la Commission relève que la suspension du droit d'exercer l'art de guérir revêt un caractère   typiquement disciplinaire (N° 18441/91, déc. 2.4.94 ; N° 25552/94, déc. 19.10.95 ; N° 33740/96, déc. 10.9.97, non publiées) et que le degré de sévérité de la sanction prononcée ne saurait l'assimiler à une peine pénale.        En conséquence, la Commission considère que le requérant n'a pas fait l'objet d'une « accusation en matière pénale » et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité n'est applicable qu'en tant qu'il concerne des « droits et obligations de caractère civil ».        Sur les griefs du requérant   A.    Impartialité et indépendance        Le Gouvernement défendeur affirme que les tribunaux mis en cause satisfont aux exigences d'indépendance et d'impartialité.   A cet égard, il souligne que ces juridictions sont présidées par des magistrats professionnels et ne sont pas composées en majorité par les représentants des organismes de sécurité sociale, que ceux-ci ne se trouvent pas dans une relation de subordination hiérarchique vis-à-vis desdits organismes lorsqu'ils exercent leurs fonctions juridictionnelles et que leur position (cadres) ou leur statut (médecin) renforce leur indépendance.        Le requérant s'oppose à cette thèse.   Selon lui, la présence de magistrats et le fait que les assesseurs des organismes de sécurité sociale constituent une minorité au sein des conseils de l'Ordre des médecins ne sauraient suffire à garantir l'impartialité de ces derniers.   Le requérant affirme par ailleurs que la position ou le statut des représentants desdits organismes est un élément leur permettant de renforcer leur influence.        La Commission rappelle d'abord que pour déterminer si un organe peut passer pour indépendant, il faut avoir égard au mode de désignation et à la durée du mandat des membres, à l'existence de garanties contre les pressions extérieures et au point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, Série A n° 11, p. 17, par. 31 ; arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 24, par. 55 ; arrêt Piersack c. Belgique du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 13, par. 27 ; arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 39-40, par. 78 ; arrêt Sramek c. Autriche du 22 octobre 1984, série A n° 84, pp. 18-20, par. 38-42).        Le requérant met essentiellement en cause le fait que des représentants des organismes de sécurité sociale siègeant dans les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil national de l'Ordre se trouvent dans un état de subordination par rapport aux autorités de tutelle (ministre et caisse régionale d'assurance maladie).        La Commission relève en premier lieu que les sections des assurances sociales sont, aux termes même de la réglementation, des juridictions et qu'elles sont présidées par des magistrats de l'ordre administratif. Par ailleurs, leur composition est paritaire puisque, outre le président, elles comprennent deux membres médecins et deux membres représentant les organismes de sécurité sociale, dont un médecin conseil. Les membres en sont désignés, soit par le préfet de région (conseil régional), soit par le ministre (conseil national).        S'agissant plus particulièrement des représentants des organismes de sécurité sociale, rien n'indique - et le requérant ne le soutient d'ailleurs pas - qu'ils reçoivent des instructions ou soient soumis à des pressions. De l'avis de la Commission, la simple existence d'un lien de subordination formelle vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques immédiats ou du ministre ne suffit pas à caractériser un manque d'indépendance.        Cela   se trouve encore renforcé par le fait qu'en raison de la collégialité des décisions, la part que chacun y a prise est inconnue et que les membres des sections des assurances sociales sont soumis au secret professionnel (cf. N° 12717/87, déc. 8.8.88, D.R. 57, pp. 196, 202).        Enfin, les décisions de la section des assurances sociales sont soumises au contrôle du Conseil d'Etat en tant que juge de cassation (cf. N° 12839/87, déc. 9.12.88, D.R. 59, pp. 212, 225).        Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que rien ne permet de mettre en doute l'indépendance des sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil national de l'Ordre des médecins (N° 32916/96, déc. 2.7.97, non publiée).        La Commission rappelle aussi qu'en « matière d'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime » (Cour eur. D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32).        La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas mis en doute l'impartialité personnelle des magistrats des juridictions qu'il met en cause.        Quant à l'impartialité objective de ces juridictions, la Commission, se référant aux considérations développées ci-avant, ne distingue dans les circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute sur ce point.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   B.    Equité        Le Gouvernement affirme à cet égard que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas, l'audition des témoins ayant eu lieu en amont de la procédure juridictionnelle proprement dite. Il relève encore que le requérant ne met pas en cause le caractère équitable de la phase juridictionnelle proprement dite.        Le requérant précise qu'il reproche justement au Gouvernement le caractère non contradictoire de l'instruction. Il ajoute qu'il n'a pas non plus eu l'occasion d'interroger ou de faire interroger les témoins pendant la phase juridictionnelle à proprement parler.        Eu égard aux considérations développées ci-avant quant à l'éventuel caractère pénal de la procédure en cause, la Commission rappelle d'abord que cette partie du grief ne saurait être examinée que sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6).        A supposer que le requérant ait épuisé sur ce point les voies de recours internes, la Commission observe que le requérant avait la possibilité d'inviter les conseils régional et national à entendre les personnes concernées. N'ayant pas fait usage de cette faculté, il ne saurait se plaindre d'une atteinte à l'équité de la procédure disciplinaire dirigée contre lui en raison du caractère non contradictoire des auditions réalisées par la C.P.A.M. avant qu'elle ne saisisse l'Ordre des médecins.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, le requérant se plaint également de ce que l'article L. 145-2 du Code de la sécurité sociale méconnaît le principe de la légalité des peines au motif que ce texte, qui mentionne à titre de sanction l'interdiction temporaire de donner des soins, n'en précise pas la durée maximale.        L'article 7 (art. 7) dispose :        « 1.   Nul ne peut être condamné pour une action (...) qui, au      moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction      d'après le droit national (...).   De même il n'est infligé aucune      peine plus forte que celle qui était applicable au moment où      l'infraction a été commise. »        Pour les motifs énoncés ci-dessus, la Commission estime que cette disposition ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                              G.H. THUNE            Secrétaire                                Présidente      de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC002409194
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