CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC002982996
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29829/96                       présentée par Guy JOB                       contre la France                           __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 décembre 1995 par Guy JOB contre la France et enregistrée le 18 janvier 1996 sous le N° de dossier 29829/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1945, est gérant de société et réside à Garches.        Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant fit l'objet d'une vérification de sa situation fiscale et de celle des sociétés dans lesquelles il avait la qualité d'associé et/ou de gérant de droit, notamment la société ATVF en 1992 et 1993.        Le 27 décembre 1994, la direction générale des impôts saisit la commission des infractions fiscales (CIF), estimant que le requérant avait volontairement soustrait la société à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1990 et 1991.        Le 6 janvier 1995, la CIF adressa un courrier au requérant pour l'informer de cette démarche, ainsi que de la possibilité de faire parvenir, par écrit et dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimait nécessaires à l'étude de la demande.        Les 25 janvier et 27 avril 1995, le requérant adressa deux mémoires à la CIF.        Le 14 juin 1995, la CIF rendit un avis favorable à l'engagement de poursuites pénales contre le requérant pour fraude fiscale. Une plainte fut déposée contre le requérant le 15 juin 1995.   GRIEFS        Le requérant considère que la CIF constitue un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention, qu'elle a instruit la demande de l'administration sans respecter les droits de la défense, en faisant peser sur lui une présomption de culpabilité, pour rendre un véritable jugement le condamnant et qu'elle a, à ce titre, violé l'article 6 par. 1, 2 et 3 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant considère que la CIF constitue un tribunal au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, qu'elle a instruit la demande de l'administration sans respecter les droits de la défense, en faisant peser sur lui une présomption de culpabilité, pour rendre un véritable jugement le condamnant et qu'elle a, à ce titre, violé l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention, lequel prévoit notamment :        «1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,      par un tribunal indépendant et impartial, établi par la      loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle.        2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée      innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement      établie.        3.     Tout accusé a droit notamment à :        a.     être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la      nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;        b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de      rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement      par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice      l'exigent ;        d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et      obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à      décharge dans les mêmes conditions que les témoins à      charge ; (...).»        La Commission rappelle que les organes de la Convention doivent s'assurer que la procédure a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable, eu égard aux irrégularités éventuellement intervenues avant le renvoi de l'affaire devant les juges du fond (voir Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par. 36) et qu'un tel contrôle englobe la procédure devant la CIF (Cour eur. D.H., arrêt Miailhe n° 2 c. France du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, n° 16, p. 1338, par. 43 ; N° 18978/91, Miailhe c. France, déc. 6.4.94, D.R. 77, p. 56 ; N° 26210/95, déc. 2.7.97, non publiée).        La Commission rappelle cependant que devant la CIF, le contribuable peut, dans les trente jours de la saisine, communiquer les informations qu'il juge nécessaires et la CIF, consultée sur l'opportunité du dépôt d'une plainte, donne un avis qui lie le ministre. La Commission relève en outre que les juridictions répressives - tribunal et cour d'appel - apprécient souverainement les faits de la fraude incriminés et peuvent prononcer la relaxe. La procédure pénale déclenchée sur plainte de l'administration comporte donc un double degré de juridiction, ce qui permet au requérant, qui dispose encore d'un pourvoi en cassation, de discuter contradictoirement les pièces à charge et les accusations portées contre lui (arrêt Miailhe n° 2 c. France précité, p. 1339, par. 45).        La Commission rappelle enfin que si l'absence de débat contradictoire préalablement à l'avis de la CIF peut, dans certains cas, susciter la crainte de voir le contribuable placé dans une position plus difficile, il reste qu'il ne s'agit que de l'intervention préalable d'un organe simplement consultatif (arrêt Miailhe n° 2 c. France précité, p. 1338, par. 45).        La Commission estime dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC002982996
Données disponibles
- Texte intégral