CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003006796
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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ARABADJIEV                Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 octobre 1995 par Olaf JANSSEN contre les Pays-Bas et enregistrée le 5 février 1996 sous le N° de dossier 30067/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1958. Devant la Commission, il est représenté par Maître P.J. De Bruin, avocat au barreau de Rotterdam.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 26 novembre 1990, la Commission de discipline médicale d'Amsterdam infligea au requérant une suspension du droit d'exercer l'art de guérir pour une durée de trois mois, en raison du caractère inadéquat des soins prodigués à l'une de ses patientes. Sur appel du requérant, la cour d'appel (Gerechtshof) d'Amsterdam limita la suspension à un mois. Un pourvoi en cassation du requérant fut rejeté par la Cour suprême (Hoge Raad) le 27 novembre 1992. Le requérant a saisi la Commission d'une requête relative à cette procédure. Cette requête, enregistrée sous le N° de dossier 22923/93, a été déclarée irrecevable le 13 janvier 1994.        Le 15 mars 1993, l'inspecteur de la santé publique (Inspecteur van de Volksgezondheid) de la province Noord-Holland initia une action disciplinaire contre le requérant, estimant que celui-ci avait prodigué à une patiente, Mme B., des soins inapppropriés tant lors du suivi de sa grossesse que lors des soins post-natals. Il lui était plus particulièrement reproché d'avoir laissé sa patiente pendant plusieurs jours après l'accouchement sous la surveillance médicale d'une personne qui n'était pas médecin, en se contentant de quelques contacts téléphoniques, alors que celle-ci présentait, outre de fortes fièvres, des symptômes de paralysie partielle assortis de difficultés pour s'exprimer, causés par une septicémie de streptocoques entraînant un dysfonctionnement des reins et du foie et des risques d'atteintes cérébrales. Il était relevé qu'après un séjour de plus de deux mois à l'hôpital, sa patiente présentait toujours des difficultés motrices et des troubles du langage.        Le 17 juin 1993, les parties furent entendues, au cours d'une audience préliminaire, devant le président de la commission de discipline médicale d'Amsterdam. Le requérant se présenta accompagné de son avocat et de trois autres personnes, dont un dénommé K. Le président demanda à ces trois personnes de quitter la salle. Après avoir protesté, K. quitta la salle, emmenant le requérant. L'avocat du requérant sollicita alors une audience publique. Après consultation des parties, le président fit droit à cette demande. Le requérant revint alors dans la salle avec les trois autres personnes. Le président examina la plainte et posa une première question. Le requérant répliqua qu'il répondrait par écrit aux questions qu'on pourrait lui poser. Le président insista, mais le requérant donna la même réponse. K. intervint ensuite dans les débats et le président lui demanda de se taire, sur quoi K. quitta la salle, emmenant avec lui le requérant. Le président donna ensuite lecture de deux lettres du requérant, datées des 16 et 27 mai 1993. Après avoir déclaré qu'il n'avait jamais reçu une lettre à ce point grossière et injurieuse, il rappela que les débats préliminaires avaient précisément pour but d'offrir à la personne en cause une occasion de s'expliquer calmement et dans une atmosphère détendue. Après de nouveaux échanges verbaux, l'avocat du requérant à son tour quitta la salle. Le président clôtura alors les débats préliminaires.        Le procès-verbal de l'audience, qui comportait six pages, fut transmis au requérant. Par lettre du 4 août 1993, le requérant formula sur cinq pages diverses propositions de modification dudit procès- verbal, accompagnées d'un procès-verbal de cinq pages établi par ses soins.        La commission de discipline médicale tint audience les 5 octobre et 16 décembre 1993 et entendit divers témoins, à savoir Mme B., son époux, un homéopathe, deux aides familiales spécialisées dans l'assistance post-natale et trois infirmiers, dont deux cités par le requérant. Les diverses déclarations furent rapportées dans les procès-verbaux d'audience, comptant respectivement 64 et 83 pages, qui furent ultérieurement transmis au requérant. A l'issue des débats du 16 décembre 1993, le président décida de tenir une nouvelle audience le 17 février 1994 aux fins d'examiner les derniers documents, poser des questions complémentaires au requérant et entendre les plaidoiries. Il décida en outre que les parties auraient encore la possibilité de poser des questions écrites à deux des témoins qui y répondraient par écrit, et que les éléments contenus dans ces écrits seraient débattus ultérieurement.        Tant la commission que les parties posèrent des questions écrites à ces deux témoins, qui y répondirent par écrit.        Le 14 février 1994, les parties furent averties de ce que l'audience avait été reportée au 15 mars 1994, et invitées à se présenter à cette date.        Au début de l'audience du 15 mars 1994, le requérant déposa un acte de récusation des membres de la commission médicale et du président qui avait siégé lors de l'audience préliminaire, faisant valoir que ceux-ci n'avaient pas, jusqu'alors, fait preuve de l'impartialité et de l'indépendance requises par l'article 6 par. 1 de la Convention.        Après avoir entendu les parties sur ce point, la commission suspendit les débats et se retira pour en délibérer. Après délibérations, elle   estima qu'elle ne pouvait avoir égard à la demande de récusation, celle-ci ayant été introduite tardivement. Elle rappela que pareille demande devait, en vertu de l'article 44 du Règlement de droit disciplinaire et de résolution des conflits (Reglement Medisch Tuchtrecht en Oplossing van Geschillen, ci-après le Règlement de droit disciplinaire) combiné avec l'article 11 du Code de discipline médicale (Medische Tuchtwet), être introduite dans les trois jours de la réception de la convocation à comparaître à l'audience. Répondant à une question de la défense, le président précisa que cette convocation était celle du 15 février 1994. A l'issue des débats, la commission entendit les plaidoiries, dont celle de l'avocat du requérant qui dura plus de six heures, et laissa le dernier mot au requérant. Le procès-verbal de cette audience, comptant 39 pages, fut ultérieurement transmis au requérant.        Par décision du 5 avril 1994, la commission déclara que cinq des griefs dirigés contre le requérant étaient fondés. Elle lui infligea une interdiction d'exercer l'art de guérir, en se fondant notamment sur le fait que le requérant avait déjà été suspendu pendant un mois à l'issue d'une procédure qui s'était achevée par un arrêt de la Cour suprême du 27 novembre 1992. La commission rappela que cette précédente condamnation avait été motivée par le fait qu'il exerçait l'art de guérir de manière peu recommandable et constata que les faits de l'espèce démontraient que le requérant persistait dans ses comportements erronés et qu'il constituait donc un danger pour ses patients.        Le requérant fit appel. La cour d'appel d'Amsterdam tint une première audience le 9 septembre 1994 au cours de laquelle elle entendit les observations préliminaires des parties. Aux audiences des 14 et 18 octobre 1994, elle entendit Mme B. et son époux, ainsi que cinq experts, à savoir trois témoins - un professeur de psychologie expérimentale, un médecin homéopathe et un gynécologue homéopathe - entendus à la demande du requérant, un gynécologue entendu en vertu des pouvoirs discrétionnaires de la cour et un professeur d'obstétrique et de gynécologie à la demande de l'inspecteur de la santé publique. Les diverses déclarations furent rapportées dans les procès-verbaux d'audience, comptant respectivement 11, 19 et encore 19 pages, qui furent transmis aux parties. A la page 19 du procès-verbal du 18 octobre 1994, il était mentionné que les parties avaient renoncé en l'espèce à de nouvelles auditions de témoins ou d'experts.        La cour d'appel entendit les plaidoiries le 25 novembre 1994. Le requérant déposa ce jour des conclusions. En dernière page de celles-ci (page 45), il sollicitait, dans l'hypothèse où la cour d'appel ne conclurait pas à l'annulation de la sentence attaquée et/ou au rejet de la plainte, des mesures d'instruction complémentaires en ces termes :   [TRADUCTION]        « CONCLUSION :        Je conclus à la nomination de M. comme expert en éthique      médicale, du professeur V. comme expert en gynécologie (au cas      ou vous seriez d'avis que l'on ne peut reconnaître la même valeur      aux déclarations écrites de   M. qu'aux déclarations du professeur      T.) et à l'ajournement [de l'affaire] pour permettre de poser des      questions aux experts. »        Le procès-verbal de l'audience le 25 novembre 1994, comportant 15 pages, fut ultérieurement transmis aux parties.        Par arrêt du 16 décembre 1994, la cour d'appel confirma la décision attaquée.        Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême. Il fit valoir sept moyens, se plaignant notamment de l'absence de procès- verbal, reprenant l'intégralité des débats devant les instances ordinales, du caractère erroné de la décision de rejet pour tardiveté de sa demande de récusation des membres de la commission de discipline médicale et du refus de la cour d'appel d'entendre un expert en éthique médicale.        La Cour suprême entendit les parties en leurs moyens au cours de l'audience du 17 février 1995.        Dans des conclusions déposées le 31 mars 1995 et communiquées au requérant le 3 avril 1995, l'avocat général proposa le rejet de ce recours. Il releva notamment que les divers procès-verbaux, qui étaient très circonstanciés, avaient été rédigés en conformité avec l'article 58 par. 2 du Règlement de droit disciplinaire et que le requérant avait eu la possibilité de commenter lesdits procès-verbaux au cours des débats. Il constata aussi que le rejet de la demande d'audition d'un expert en éthique médicale était motivée par le fait que le requérant n'avait pas précisé sur quels éléments de l'affaire se fondait cette demande et que le procès-verbal de l'audience du 25 novembre 1994 indiquait que les parties renonçaient à de nouvelles auditions de témoins ou d'experts.        Par arrêt du 28 avril 1995, la Cour suprême rejeta le pourvoi.   GRIEFS   1.    Le requérant soutient qu'avant et après l'audience préliminaire, la partie adverse se trouvait dans la salle d'audience en compagnie du greffier et du président, ce qui, selon lui, pose de sérieuses questions quant à l'impartialité de ce dernier.        Il fait valoir en outre qu'il n'a pas pu obtenir la récusation du président et des membres de la commission de discipline médicale. Il expose que c'est à tort que sa demande de récusation a été rejetée pour tardiveté par la commission, qui s'est fondée sur le Code de discipline médicale, alors qu'il eût fallu, comme il l'avait indiqué, appliquer par analogie les règles du Code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering).        Il invoque à cet égard l'article 6 de la Convention.   2.    Le requérant se plaint encore - sur le fondement de la même disposition de la Convention - du fait que les procès-verbaux des audiences de la commission de discipline médicale et de la cour d'appel ne reprenaient pas l'intégralité des débats.   3.    Il fait ensuite valoir que le refus d'audition d'un expert en éthique médicale l'a privé de la possibilité d'assurer sa défense de manière appropriée, au mépris du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention.   4.    Se référant à l'arrêt Borgers c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A n° 214-B), le requérant, invoquant toujours l'article 6 de la Convention, se plaint de ne pas avoir pu répondre aux conclusions de l'avocat général près la Cour suprême. Il explique que la possibilité de répondre aux conclusions du ministère public n'est prévue ni en matière disciplinaire ni en matière civile ou pénale, alors que la personne accusée d'une infraction disciplinaire devrait avoir le dernier mot dans la procédure de cassation, comme c'est le cas devant les juridictions du fond.   5.    Le requérant soutient enfin que la manière dont il a été jugé démontre un traitement discriminatoire des praticiens homéopathes par rapport aux tenants de la médecine traditionnelle. Il explique qu'outre le fait qu'il lui a été infligé une peine bien plus lourde que celle qu'encourent normalement les médecins traditionnels, il a été jugé sur le fondement de prescriptions applicables à la médecine traditionnelle et non à l'homéopathie, puisque les membres de la commission de discipline médicale, qui ne comptait aucun homéopathe, ignoraient les règles applicables en matière de soins par homéopathie. Il invoque sur ces points les articles 6 et 14 de la Convention.   EN DROIT        Les griefs du requérant portent principalement sur diverses violations de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention intervenues dans le cours des procédures devant la commission de discipline médicale, la cour d'appel et la Cour suprême.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :              « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue            équitablement, ... par un tribunal indépendant et            impartial, établi par la loi qui décidera ... des            contestations sur ses droits et obligations de caractère            civil ... . »        Rappelant la jurisprudence établie par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 22, par. 48), la Commission observe qu'en l'espèce, la procédure litigieuse - à l'issue de laquelle il fut imposé au requérant une interdiction permanente d'exercer l'art de guérir - concerne une contestation sur un droit de caractère civil, nonobstant la nature spécifique et d'intérêt général de la profession de médecin et les devoirs particuliers qui s'y rattachent. Il s'agit plus précisément, dans le chef du médecin pratiquant l'art de guérir à titre libéral, tel que le requérant, du droit de continuer à exercer la profession médicale. Ce droit est mis en oeuvre dans les relations d'ordre privé avec ses clients ou patients qui, en droit néerlandais, revêtent de coutume la forme de relations contractuelles ou quasi contractuelles et, de toute façon, se nouent directement entre individus sur un plan personnel, sans qu'une autorité publique intervienne de manière essentielle ou déterminante dans leur établissement. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique donc en l'espèce.        La Commission rappelle encore que la Cour européenne, dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique précitée, (p. 23, par. 51a) a estimé que « l'article 6 par. 1 (art. 6-1), s'il consacre le 'droit à un tribunal', n'astreint pas pour autant les Etats contractants à soumettre 'les contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil' à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant des tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des droits de l'homme, peuvent justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ou corporatifs, et a fortiori d'organes juridictionnels ne satisfaisant pas sous tous leurs aspects à ces mêmes prescriptions ; un tel système peut se réclamer de la tradition juridique de beaucoup d'Etats membres du Conseil de l'Europe ».        La Commission estime donc qu'en l'espèce, seules les procédures devant la cour d'appel et la Cour suprême doivent être examinées.   1.    Dans la mesure où le requérant se plaint d'atteintes au principe de l'impartialité dans le cadre de l'audience préliminaire et de l'examen de l'affaire par la commission de discipline médicale, la Commission relève que ce grief porte uniquement sur la procédure de première instance. Se référant aux considérations développées ci-avant, elle estime donc que ces griefs ne font apparaître aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est, à cet égard, manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Dans la mesure où le requérant allègue que les procès-verbaux des audiences de la commission de discipline médicale et de la cour d'appel ne reprenaient pas l'intégralité des débats et qu'il était impossible d'y apporter des modifications, la Commission, dans la mesure où elle estime nécessaire de procéder à un tel examen (voir supra), rappelle d'abord qu'elle a déjà décidé que l'absence de compte-rendu littéral ne saurait en soi entacher une procédure d'iniquité (N° 8315/79, déc. 15.7.81, D.R. 25, p. 203). Elle relève que les divers procès-verbaux, très circonstanciés, étaient rédigés, conformément aux dispositions légales applicables, et que le requérant a eu l'occasion de les commenter au cours des débats (N° 30059/96, déc. 26.2.97, non publiée). Elle constate en outre que le requérant n'a nullement expliqué en quoi l'absence de pareils comptes-rendus l'aurait empêché de présenter utilement sa défense dans la présente affaire.        Dans ces circonstances, le présent grief, tel qu'il a été exposé par le requérant, ne révèle aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Le requérant se plaint aussi du refus d'audition d'un expert en éthique médicale, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'assurer sa défense de manière appropriée, au mépris du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle que l'administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).        Par conséquent, il incombe aux juridictions nationales devant lesquelles le procès se déroule de décider des moyens de preuve qui leur paraissent nécessaires voire indispensables pour leur permettre de statuer sur une affaire déterminée.        En l'occurrence la Commission constate que, devant la cour d'appel, le requérant a pu faire valoir tous les éléments de preuve qu'il estimait nécessaires à sa défense. A cet effet, il a pu faire entendre devant cette instance, outre les deux infirmiers entendus en première instance, un professeur de psychologie expérimentale, un médecin homéopathe et un gynécologue homéopathe. Il ressort des décisions des juridictions néerlandaises que celles-ci ont examiné l'ensemble des éléments de preuve présentés contradictoirement devant elles, en ont apprécié la crédibilité en tenant compte des circonstances de l'espèce et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard.        Il apparaît par ailleurs que le requérant a demandé l'audition d'un expert en éthique médicale après que les parties eurent, au terme de l'audience du 18 octobre 1994, renoncé à de nouvelles auditions de témoins ou d'experts. La Commission observe, en outre, que le requérant n'a nullement démontré que cette personne aurait pu apporter des éléments pertinents quant aux faits pour lesquels il était poursuivi disciplinairement.          L'examen du présent grief ne permet non plus de déceler l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure devant la cour   d'appel. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.    Se référant à l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Borgers c. Belgique précité, le requérant, invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, se plaint de ne pas avoir pu répondre aux conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation.        La Commission rappelle que, dans son arrêt Borgers c. Belgique (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1990, série A n° 214-B), la Cour a jugé incompatible avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le fait que, dans le cadre d'un pourvoi en matière pénale, un membre du ministère public près la Cour de cassation ait assisté, sans voix délibérative, au délibéré de cette Cour et que le requérant ait été empêché de répondre aux conclusions du ministère public données oralement à la fin de l'audience de cassation, ceci conformément aux articles 1107 et 1108 du Code pénal, qui disposent respectivement que le représentant du ministère public a la parole en dernier à l'audience et qu'il a le droit d'assister à la délibération à moins qu'il ne se soit lui-même pourvu en cassation.        La Commission note qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant, après avoir reçu les observations de l'avocat général en date du 3 avril 1995, ait réagi à ces observations ou qu'il ait été empêché d'y réagir. La Commission rappelle à cet égard que la Convention, telle qu'interprétée par ses organes, est directement applicable en droit néerlandais. Elle relève encore que suite à l'arrêt Borgers susmentionné, il s'est instauré, aux Pays-Bas, la pratique d'accepter que les parties réagissent aux conclusions du ministère public, tant en matière civile que pénale.        Dans ces circonstances, la Commission n'aperçoit aucune apparence de violation des dispositions de la Convention.        Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.    Invoquant les articles 6 et 14 (art. 6, 14) de la Convention, le requérant soutient encore qu'il lui a été infligé une peine bien plus lourde que celle qu'encourent normalement les médecins traditionnels et qu'il a été jugé sur le fondement de prescriptions applicables à la médecine traditionnelle et non à l'homéopathie, puisque les membres de la commission de discipline médicale, qui ne comptait aucun homéopathe, ignoraient les règles applicables en matière de soins par homéopathie.        La Commission rappelle d'abord que seule la procédure devant la cour d'appel doit être examinée à l'aune de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir supra). Elle estime par ailleurs que le droit d'accès à un tribunal ne recouvre pas nécessairement le droit d'être jugé par un tribunal possédant une connaissance détaillée des activités professionnelles de la personne poursuivie disciplinairement (voir mutatis mutandis N° 30059/96, op. cit.). Il leur est en effet loisible de faire appel à la science professionnelle d'experts, ce que la cour d'appel n'a pas manqué de faire en l'espèce.          La Commission constate par ailleurs que le requérant n'a fourni aucun élément de nature à étayer l'affirmation, selon laquelle la mesure qui lui a été infligée serait bien plus lourde que celle qui aurait été infligée à un médecin exerçant la médecine traditionnelle placé dans la même situation.        Dans ces circonstances, aucune apparence de violation des dispositions invoquées n'a été établie en l'espèce.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE         M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003006796
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