CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003218896
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 32188/96                     présentée par Francesco La Rosa                     contre l'Italie          La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de        Mme   J. LIDDY, Présidente      MM.   M.P. PELLONPÄÄ           E. BUSUTTIL           A. WEITZEL           C.L. ROZAKIS           L. LOUCAIDES           B. MARXER           B. CONFORTI           N. BRATZA           I. BÉKÉS           G. RESS           A. PERENIC           C. BÎRSAN           K. HERNDL           M. VILA AMIGÓ      Mme   M. HION      M.    R. NICOLINI        Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 avril 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 9 juillet 1996 sous le numéro de dossier 32188/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et actuellement détenu à la prison de Carinola (Caserta).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant, soupçonné d'appartenir à une organisation criminelle enracinée en Calabre, fit l'objet de diverses poursuites pénales et fut condamné, inter alia, pour vol à main armée et port abusif d'armes.        En raison des soupçons qui pesaient sur le requérant et donnaient à penser qu'il était membre de la mafia, le 30 novembre 1992 le parquet de Palmi (Reggio de Calabre) entama contre celui-ci et neuf autres personnes une procédure en vue de l'application des mesures de prévention établies par la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 et par la loi n° 575 du 31 mai 1965, telle que modifiée par la loi n° 646 du 13 septembre 1982. Le parquet demanda notamment que le requérant fût soumis à liberté sous contrôle de police judiciaire ("libertà vigilata") avec assignation à résidence et que certains biens du requérant, qui le 3 décembre 1992 avaient été saisis en application de l'article 2 de la loi n° 575 du 1965, fussent confisqués.        Par ordonnance du 26 juin 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 20 septembre 1993, la chambre spécialisée pour les mesures de préventions du tribunal de Reggio de Calabre décida de soumettre le requérant à la mesure de liberté sous contrôle de police, ordonnant en même temps son assignation à résidence dans la commune de Giffone (Reggio de Calabre) pour une période de trois ans. Le tribunal ordonna en outre la confiscation d'un terrain, d'une maison, de deux entreprises et de deux voitures appartenant au requérant et à sa femme, et ce en application de l'article 2 ter, troisième alinéa, de la loi n° 575 du 1965.        Lesdites mesures furent arrêtées sur la base d'un faisceau d'indices pesant sur le requérant, et notamment de certains rapports de police judiciaire, où le requérant était décrit comme étant une personne ayant, à plusieurs reprises, fait l'objet d'une enquête ou condamnée pour de graves délits contre les personnes et pour des infractions concernant les stupéfiants, qui entretenait des relations avec des groupes criminels et qui était elle-même membre d'une puissante organisation criminelle agissant sur le territoire de Giffone. En ce qui concerne plus particulièrement la motivation de la confiscation, le tribunal observa que le requérant n'exerçait aucune activité lucrative légale, que depuis le 15 juillet 1991 il était en fuite et que les investissements immobiliers réalisés par le requérant et sa femme ne se justifiaient pas à la lumière des revenus qu'ils avaient déclarés. De ce fait, le tribunal estima que le patrimoine du requérant ne pouvait s'expliquer que par les profits résultant des activités illicites de celui-ci.        A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la chambre spécialisée pour les mesures de prévention de la cour d'appel de Reggio de Calabre. Il allégua notamment avoir acheté les biens confisqués grâce aux revenus des travaux qu'il avait exercés en tant qu'ouvrier dans des différentes régions d'Italie et en Suisse, à son activité d'entrepreneur agricole et à l'argent reçu de ses parents et des parents de sa femme à titre d'anticipation sur l'héritage.        Par ordonnance du 20 janvier 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1995, la cour d'appel fit sienne la démarche du tribunal et confirma les mesures d'assignation à résidence et de liberté sous contrôle de police. Quant à celle de la confiscation, la cour considéra que les revenus du travail du requérant n'auraient pas pu justifier, à eux seuls, les investissements immobiliers de celui-ci, compte tenu de leur montant modeste et du fait qu'ils étaient la seule source d'entretien de sa famille, composée de sa femme et de trois enfants. En ce qui concerne l'activité d'entrepreneur agricole du requérant, la cour nota que selon les déclarations des impôts, elle ne produisait aucun profit. Le requérant n'avait par ailleurs fourni aucune preuve du fait que les sommes d'argent qu'il alléguait avoir reçues de ses parents et des parents de sa femme lui avaient effectivement été versées. De ce fait, la cour estima qu'il était raisonnable de croire que les biens confisqués au requérant étaient de provenance illégitime et confirma sur ce point la décision du tribunal de Reggio de Calabre.        A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt du 19 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 26 avril 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle estima que la cour d'appel de Reggio de Calabre avait motivé d'une façon logique et correcte tous les points controversés.   GRIEF        Le requérant considère que les décisions prononçant la confiscation de ses biens ont porté atteinte à son droit au respect des biens, tel qu'il est garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'avoir été privé de ses biens. Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), ainsi libellé :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de      ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour      cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par      la loi et les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au      droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois      qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des      biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le      paiement des impôts ou d'autres contributions ou des      amendes."        Le requérant allègue avoir acheté les biens confisqués grâce aux revenus de son travail et à l'argent reçu de ses parents et des parents de sa femme à titre d'anticipation sur l'héritage. Il soutient que les décisions des autorités judiciaires italiennes sont fondées sur une dénaturations des faits et ont méconnu, sur la base de simples "soupçons", son droit au respect des biens.        La Commission constate que la confiscation litigieuse a constitué sans nul doute une ingérence dans la jouissance du droit du requérant au "respect de ses biens" (N° 12386/86, déc. 15.4.91, D.R. 70, p. 78).      Elle note ensuite que la confiscation a frappé des biens dont les tribunaux ont constaté l'origine illégale et a pour but d'éviter que le requérant puisse les utiliser pour réaliser d'ultérieurs bénéfices à son profit ou au profit de l'association de malfaiteurs à laquelle il est soupçonné d'appartenir, et ce au préjudice de la collectivité.        Ainsi, même si la mesure en question a entraîné une privation de propriété, celle-ci relève d'une réglementation de l'usage des biens au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui laisse aux Etats le droit d'adopter "les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général" (voir Cour eur. D.H., arrêts Agosi c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 17, par. 51 et suivants ; Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 30, par. 62-63).        En ce qui concerne le respect des conditions de cet alinéa, la Commission constate d'emblée que la confiscation des biens du requérant a été ordonnée conformément à l'article 2 ter de la loi de 1965. Il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi.        La Commission constate ensuite que la confiscation litigieuse tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n'a pas été démontrée. Elle considère donc que l'ingérence qui en résulte vise un but qui, à n'en pas douter, correspond à l'intérêt général (voir Cour eur. D.H., arrêt Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A, p. 17, par. 30 ; N° 12386/86, précité, pp. 59, 79). Il reste, néanmoins, à vérifier si cette ingérence est proportionnée au but légitime poursuivi.        A cet égard, la Commission souligne que la mesure litigieuse s'inscrit dans le cadre d'une politique de prévention criminelle et considère que, dans la mise en ouvre d'une telle politique, le législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d'application de cette dernière.        Elle observe, par ailleurs, que le phénomène de la criminalité organisée a atteint, en Italie, des proportions fort préoccupantes. Les associations de type mafieux se sont répandues à tel point que, dans certaines zones, le contrôle de l'Etat s'en trouve gravement affaibli.        Les profits démesurés que ces associations tirent de leurs activités illicites, en particulier du trafic international des stupéfiants, leur donnent un pouvoir, dont l'existence remet en cause la primauté du droit dans l'Etat. Ainsi, les moyens adoptés pour combattre ce pouvoir économique, notamment la confiscation litigieuse, peuvent apparaître comme indispensables pour lutter efficacement contre lesdites associations (voir arrêt Raimondo, précité, p. 17, par. 30 ; N° 12386/86, précité, p. 80).        De ce fait, la Commission ne saurait méconnaître les circonstances spécifiques qui ont guidé l'action du législateur italien. Il lui incombe, toutefois, de s'assurer que les droits garantis par la Convention soient, dans chaque cas, respectés.        La Commission constate qu'en l'espèce, l'article 2 ter de la loi de 1965 établit, en présence d'"indices suffisants", une présomption que les biens de la personne soupçonnée d'appartenir à une association de malfaiteurs constituent le profit d'activités illicites ou son remploi.        Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit. La Convention n'y met évidemment pas obstacle en principe. Le droit du requérant au respect de ses biens implique, cependant, l'existence d'une garantie juridictionnelle effective. Dès lors, la Commission doit rechercher si la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions italiennes offrait au requérant, compte tenu de la gravité de la mesure encourue, une occasion adéquate d'exposer sa cause aux autorités compétentes (voir, mutatis mutandis, arrêt Agosi, précité, p. 18, par. 55).        Par ailleurs, la procédure pour l'application des mesures de prévention s'est déroulée de manière contradictoire devant trois juridictions successives - tribunal, cour d'appel et Cour de cassation.        La Commission constate, en outre, que les juridictions italiennes ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons. Elles devaient établir et évaluer objectivement les faits exposés par les parties et rien dans le dossier ne permet de croire qu'elles aient apprécié de façon arbitraire les éléments qui leur ont été soumis.        Bien au contraire, les juges italiens se sont fondés sur les condamnations prononcées contre le requérant pour vol à main armée et port abusif d'armes, sur les lourdes accusations pesantes sur lui dans des procédures pénales encore en cours visant le trafic de stupéfiants ainsi que sur des rapports détaillés de police judiciaire, d'où il ressortait que le requérant entretenait des relations régulières avec des groups criminels et n'exerçait aucune activité lucrative légale.        D'autre part, le caractère préventif de la confiscation en justifiait l'application immédiate nonobstant tout recours (voir arrêt Raimondo, précité, p. 17, par. 30).        Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d'appréciation qui revient aux Etats lorsqu'ils réglementent "l'usage des biens conformément à l'intérêt général", en particulier dans le cadre d'une politique criminelle visant à combattre le phénomène de la grande criminalité, la Commission conclut que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n'est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi (voir arrêt Raimondo, précité, p. 17, par. 30 ; N° 12386/86, précité, p. 81).        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY      Secrétaire                               Présidente   de la Première Chambre                    de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003218896
Données disponibles
- Texte intégral