CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003218996
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 mai 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 9 juillet 1996 sous le numéro de dossier 32189/96 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1966 et résidant à Gênes.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En 1996, le requérant était délégué représentant pour la région Ligurie des citoyens signataires de la liste "socialiste" en vue des élections politiques pour le Sénat italien du 21 avril 1996.        Le 11 mars 1996, le ministère de l'Intérieur, ayant constaté que le logo ("contrassegno") présenté par ladite liste reproduisait celui traditionnellement utilisé par un autre parti déjà représenté au Parlement, invita la direction de la liste à le modifier.        Le 13 mars 1996, le ministère de l'Intérieur certifia que le nouveau logo entre-temps déposé par la liste "socialiste" était régulier.        Ayant obtenu les signatures nécessaires pour participer aux élections politiques, le 18 mars 1996 la liste "socialiste" présenta au bureau électoral régional de Ligurie constitué au sein de la cour d'appel de Gênes un formulaire ("SEN 1") indiquant les candidats pour le Sénat. Le formulaire reproduisait les deux logos présentés au ministère de l'Intérieur et contenait une description de celui que le ministère avait demandé de modifier.        Par décision du 19 mars 1996, le bureau électoral régional refusa la liste (articles 8 et 10 du décret législatif n° 533 du 1993) au motif que la description du logo figurant dans le formulaire "SEN 1" ne correspondait pas au logo déclaré régulier par le ministère de l'Intérieur.        Le 20 mars 1996, le requérant demanda au président du bureau électoral d'être autorisé à corriger la description du logo (article 10 du décret législatif n° 533 du 1993). Il expliqua que la description se référait en effet au logo que le ministère de l'Intérieur n'avait pas accepté et qu'il n'avait pas été possible de modifier car la décision du ministère avait été communiquée quand la collecte des signatures était déjà en cours.        Par décision du 20 mars 1996, le bureau électoral rejeta la demande du requérant et confirma sa décision du 19 mars 1996. Il observa notamment que la description devait être considérée comme faisant partie du logo et que le nouveau logo présentait un caractère d'innovation par rapport à celui qui n'avait pas été accepté. Par conséquent, la demande du requérant ne pouvait pas être considérée comme portant sur une simple correction formelle, car elle visait la description d'un autre et différent logo.        Le 21 mars 1996, le requérant introduisit devant le bureau électoral central constitué au sein de la Cour de cassation un recours visant à obtenir l'annulation des décisions du 19 et 20 mars 1996. Il allégua notamment que la correction demandée était formelle et non substantielle, que le nouveau logo s'inscrivait dans une logique de "continuité" avec le précédent et qu'il ne présentait aucun caractère d'innovation.        Par décision du 22 mars 1996, le bureau électoral central rejeta le recours du requérant car les deux logos présentaient des différences graphiques évidentes.   GRIEF        Invoquant l'article 3 du Protocole n° 1, le requérant se plaint des décisions de refuser la liste "socialiste". Il soutient que le droit des citoyens de choisir librement leurs représentants aux élections d'un corps législatif de la République italienne a été méconnu en raison de considérations d'ordre formel.   EN DROIT        Le requérant se plaint des décisions de refuser la liste "socialiste" dans la région Ligurie. Il invoque l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3), ainsi libellé :        "Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,      à des intervalles raisonnables, des élections libres au      scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre      expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps      législatif."        Le requérant soutient qu'en force de considérations simplement formelles, les autorités italiennes ont méconnu le droit des citoyens qui ont souscrit pour la liste "socialiste" de choisir librement leurs représentants aux élections d'un corps législatif de la République.        La Commission n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si la décision du bureau électoral central du 22 mars 1996 pouvait être attaquée devant une juridiction nationale et si par conséquent l'on puisse considérer que le requérant ait satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, la requête étant de toute manière à rejeter pour les raisons suivantes.        La Commission rappelle tout d'abord que l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) à la Convention garantit en principe le droit de vote et le droit de se porter candidat lors d'élections législatives. Ces droits ne sont toutefois ni absolus ni illimités, mais soumis à des restrictions imposées par les Etats contractants pour autant que celles-ci ne sont ni arbitraires ni contraires à la libre expression de l'opinion du peuple (voir N° 6573/74, déc. 19.12.74, D.R. 1, p. 87 ; Nos 6745/74 et 6746/74, déc. 30.5.75, D.R. 2, p. 110 ; N° 11391/85, déc. 5.7.85, D.R. 43, pp. 236, 247 ; N° 22926/93, déc. 7.4.94, D.R. 77- A, pp. 118, 125). Ainsi, les conditions posées par les Etats concernant les modalités formelles pour la présentation des listes ne constituent pas une entrave à l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif (cf., mutatis mutandis, N° 7008/75, déc. 12.7.76, D.R. 6, p. 120). De plus, il appartient aux personnes souhaitant présenter une liste aux élections de respecter les règles formelles et de procédure prescrites par le droit interne.        La Commission note qu'en l'espèce la liste pour laquelle le requérant était représentant a été refusée car la description du logo figurant dans le formulaire de présentation ne correspondait pas au logo déclaré régulier par le ministère de l'Intérieur, comme il était prévu par la loi. Elle estime que rien n'empêchait le requérant de remplir toutes les conditions de régularité exigées en droit italien. Elle constate en outre que le requérant a pu soumettre ses griefs et faire valoir les arguments qu'il a estimés utiles devant deux organes italiens constitués respectivement au sein de la cour d'appel et de la Cour de cassation, qui dans l'appréciation des faits et dans l'application du droit national n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation.        Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant ne peut pas prétendre que le droit garanti par l'article 3 du Protocole n° 1 (P1-3) a été enfreint par la condition que la description du logo lors de la présentation de la liste devait correspondre au logo que le ministère avait déclaré régulier (voir, mutatis mutandis, N° 11100/84, déc. 12.12.85, D.R. 45, pp. 240, 242).        Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.             M.F. BUQUICCHIO                            J. LIDDY        Secrétaire                             Présidente   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003218996
Données disponibles
- Texte intégral