CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003279396
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête N° 32793/96                       présentée par Joseph FOLLIOT                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme   G.H. THUNE, Présidente            MM.   J.-C. GEUS                 G. JÖRUNDSSON                 A. GÖZÜBÜYÜK                 J.-C. SOYER                 H. DANELIUS                 F. MARTINEZ                 M.A. NOWICKI                 I. CABRAL BARRETO                 J. MUCHA                 D. SVÁBY                 P. LORENZEN                 E. BIELIUNAS                 E.A. ALKEMA                 A. ARABADJIEV              Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 août 1996 par Joseph Folliot contre la France et enregistrée le 28 août 1996 sous le N° de dossier 32793/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 27 juin 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1927. Il est retraité et réside à Caen (Calvados).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En 1976, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Maître B., notaire à Bayeux, pour établissement de comptes malhonnêtes et refus de rendre compte.        Le 8 juin 1976, Maître B. fit assigner le requérant devant le tribunal de grande instance de Caen afin qu'il soit condamné à lui verser la somme de 20 000 F en réparation de cette dénonciation qu'il estimait téméraire.        Par jugement du 16 novembre 1976, le tribunal ordonna une expertise comptable. Le 15 décembre 1977, l'expert déposa son rapport, dans lequel il concluait à la régularité des opérations de Maître B. et à l'existence d'une créance de ce dernier contre le requérant pour engagements sur obligations et sur billets simples.        Le 24 janvier 1979, Maître B. fit assigner l'épouse du requérant afin qu'elle soit condamnée solidairement avec son mari.        Par ordonnance du 26 novembre 1979, le juge de la mise en état prescrivit une nouvelle expertise. L'expert déposa son rapport le 15 décembre 1980.        Maître B. déposa ses conclusions le 5 juin 1981 et le requérant présenta les siennes le 16 octobre 1981.        Par jugement du 15 décembre 1986, le tribunal sursit à statuer jusqu'à la fin de l'instance pénale engagée par le requérant contre Maître B. le 28 mars 1983. Cette plainte aboutit à une ordonnance de non-lieu rendue le 25 juillet 1988 par le juge d'instruction de Caen et confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 30 novembre 1988. Le pourvoi en cassation alors formé par le requérant fut déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 18 juillet 1989.        Maître B. déposa de nouvelles conclusions le 10 octobre 1990 et le requérant y répondit le 24 juin 1991. Maître B. conclut en dernier le 21 novembre 1991. L'audience eut lieu le 26 mai 1992.        Le 17 août 1992, le tribunal de grande instance de Caen condamna solidairement le requérant et son ex-épouse à payer à Maître B. la somme de 278.982 F en remboursement des emprunts souscrits par eux, ainsi que la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts, débouta Maître B. de ses demandes en remboursement des prêts sur billets consentis aux époux Folliot et condamna Maître B. à payer au requérant et à son ex-épouse la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts.        Le 17 novembre 1992, Maître B. interjeta appel dudit jugement. Il déposa ses conclusions les 12 mars et 22 octobre 1993. Le requérant déposa les siennes le 29 juillet 1993. L'audience eut lieu le 10 décembre 1993.        Le 18 janvier 1994, la cour d'appel de Caen condamna solidairement le requérant et son ex-épouse à payer à Maître B. la somme de 237 600 F avec les intérêts au taux de 10% à compter du 1er avril 1990 en remboursement des prêts sur billets consentis à eux, et condamna Maître B. à payer à ces derniers la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts.        Le 5 avril 1994, le requérant et son ex-épouse se pourvurent en cassation. Ils déposèrent leur mémoire ampliatif le 5 septembre 1994, et Maître B. y répondit le 5 décembre 1994. Leur pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 20 février 1996.     GRIEF        Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 août 1996 et enregistrée le 28 août 1996.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juin 1997. Ces observations ont été adressées le 8 juillet 1997 au requérant afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 2 septembre 1997.        Un courrier a été envoyé au requérant le 24 septembre 1997, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Le requérant n'a toujours pas répondu.     MOTIFS DE LA DECISION        La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au requérant, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.        La Commission estime que le requérant s'est désintéressé du sort de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.        La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,          DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.             M.-T. SCHOEPFER                           G.H. THUNE          Secrétaire                             Présidente    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003279396