CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 décembre 1997
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003291296
- Date
- 3 décembre 1997
- Publication
- 3 décembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 32912/96                       présentée par Pierre PELAT                       contre la France                                              __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Présidente            MM.    J.-C. GEUS                  G. JÖRUNDSSON                  A. GÖZÜBÜYÜK                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  A. ARABADJIEV              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;          Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 12 août 1995 par Pierre PELAT contre la France et enregistrée le 10 septembre 1996 sous le N° de dossier 32912/96 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 août 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 septembre 1997 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1941, est artisan en terrassement et réside à Lamarque Pontacq (Hautes-Pyrénées).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant est en litige avec une société E., à propos de l'achat d'un tracto-pelle d'occasion.        Après avoir formé auprès du procureur de la République une plainte simple qui fit l'objet d'un classement sans suite, il porta plainte avec constitution de partie civile, le 3 mars 1993, pour escroquerie et abus de confiance, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Pau. Le 6 avril 1993, le juge fixa le montant de la consignation. Le 27 mai 1993, le requérant obtint l'aide juridictionnelle et une avocate, Me C., fut désignée.        Le 13 août 1993, le juge transmit le dossier au procureur de la République, qui requit l'ouverture d'une information judiciaire, le 20 août suivant, du chef d'escroquerie. Le juge d'instruction L. fut désigné le même jour pour suivre l'information.        Le 1er octobre 1993, le juge entendit le requérant. Les 9 et 29 août 1994, il entendit C., directeur commercial de la société E. Il procéda à une nouvelle audition du requérant le 9 septembre 1994, en l'absence de son avocat. Entre temps, en effet, Maître C. avait fait savoir qu'elle n'assurerait plus la défense du requérant.        Le 7 janvier 1995, le requérant demanda au bâtonnier de l'Ordre des avocats de lui nommer un nouvel avocat. Par courriers des 10 et 12 janvier 1995, le bâtonnier l'informa de la désignation de Maître G.        Mécontent de la façon dont le juge menait l'enquête et estimant qu'il n'était pas impartial, le requérant forma, le 12 août 1995, une requête en suspicion légitime devant la Cour de cassation. Par arrêt du 5 septembre 1995, la Cour de cassation rejeta la requête.        Le 9 avril 1996, le juge L. fut remplacé par le juge P. Le 8 juillet 1996, ce dernier délivra une commission rogatoire au commandant de la compagnie de gendarmerie de Pau, en lui donnant mission de procéder à des auditions et vérifications techniques. La commission rogatoire exécutée fut retournée au juge le 12 novembre 1996.        Le juge entendit le requérant le 11 décembre 1996 et lui donna connaissance des résultats de la commission rogatoire.         Le 16 décembre 1996, le juge adressa un avis de mise en examen à C. Le 3 février 1997, il le mit en examen pour escroquerie.        Le 5 mars 1997, le juge organisa une confrontation entre C., un témoin et le requérant. Celui-ci, bien que convoqué, ne se présenta pas.        Le 6 mars 1997, le juge avisa les parties de ce que l'information lui paraissait terminée et, le 27 mars suivant, il communiqua le dossier de la procédure pour règlement au procureur de la République.   GRIEFS        Le requérant estime que son dossier fait l'objet d'un blocage discriminatoire depuis 1993. Il invoque en substance l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 12 août 1995 et enregistrée le 10 septembre 1996.        Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 août 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 19 septembre 1997.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 mars 1993, par le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, et est à ce jour encore pendante.        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre ans et neuf mois au jour de l'examen de la présente requête, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.             M.-T. SCHOEPFER                               G.H. THUNE          Secrétaire                                 Présidente    de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 3 décembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1997:1203DEC003291296
Données disponibles
- Texte intégral